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06/04/2001 | SUISSE | N°2A.583/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 avril 2001, 2A.583/2000


«/2»
2A.583/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Berthoud, juge suppléant. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________, né le 6 mars 1970, représenté par Me Benoît
Carron, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 13 novembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal

cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du...

«/2»
2A.583/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Berthoud, juge suppléant. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

B.________, né le 6 mars 1970, représenté par Me Benoît
Carron, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 13 novembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13e LSEE; assignation au territoire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 10 août 1998, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté la seconde demande d'asile déposée par B.________,
d'origine palestinienne, et sommé celui-ci de quitter la
Suisse jusqu'au 30 septembre 1998, sous peine de refoule-
ment.

Placé en détention préventive le 10 juin 1998,
B.________ a été condamné, le 11 novembre 1998, à une peine
de vingt et un mois de réclusion et à l'expulsion de Suisse
d'une durée de huit ans pour vol et dommages à la propriété.
Il a été libéré, à titre conditionnel, le 10 août 1999, avec
un délai d'épreuve de deux ans. Le 30 novembre 1999, il a
été arrêté à l'aéroport de Zurich alors qu'il était en pos-
session d'un faux passeport hollandais. Le 3 décembre 1999,
il a été condamné de ce chef à septante-cinq jours d'empri-
sonnement. Après avoir purgé sa peine, l'intéressé a été re-
mis aux autorités valaisannes chargées de l'exécution de son
renvoi.

Par décision du 13 février 2000, confirmée le 17 fé-
vrier 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tri-
bunal cantonal) et par le Tribunal fédéral (arrêt du 28 mars
2000), le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise
en détention immédiate en vue de refoulement de B.________
pour une durée de trois mois au plus, des indices faisant
craindre que l'intéressé tente de se soustraire à son ren-
voi.

Par arrêt du 10 mai 2000, le Tribunal cantonal a con-
firmé le prononcé du Service cantonal prolongeant pour six

mois au plus la détention de l'intéressé. Le 3 juillet 2000,
le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de
droit administratif interjeté par B.________ en limitant la
prolongation de la détention à une durée de trois mois au
plus, soit jusqu'au 12 août 2000.

B.- Le 17 juillet 2000, le Service cantonal a ordonné
la levée de la détention de B.________ et son assignation au
territoire du canton du Valais pour une durée indéterminée.

Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal l'a rejeté le
13 novembre 2000. Il a retenu en substance que B.________
avait été condamné pénalement à deux reprises, qu'il refu-
sait de coopérer avec les autorités chargées d'organiser son
renvoi et que son comportement justifiait une mesure d'assi-
gnation. Cette mesure n'était en outre pas disproportionnée,
l'intéressé conservant la possibilité de mener une vie so-
ciale convenable et d'obtenir ponctuellement l'autorisation
de quitter le canton du Valais pour rendre visite à son frè-
re ou à sa fiancée, domiciliés dans le canton de Neuchâtel.
Le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire de B.________ mais l'a exempté des frais de la cause.

C.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 13 novembre 2000 par le Tribunal cantonal,
de dire que toute mesure d'assignation à son encontre est
levée et qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciai-
re dès le 21 août 2000.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Servi-
ce cantonal et l'Office fédéral des étrangers proposent de
rejeter le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
81 consid. 1 p. 83; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les ar-
rêts cités).

La décision attaquée a été prise par une autorité judi-
ciaire statuant en dernière instance cantonale au sens de
l'art. 98 lettre g OJ; elle échappe aux exceptions prévues
aux art. 98 à 102 OJ - en particulier à l'art. 100 al. 1
lettre b OJ - et elle est fondée sur le droit public fédé-
ral. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le
présent recours est donc en principe recevable en vertu des
art. 97 ss OJ.

Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de
droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral qui englobe notamment les droits constitution-
nels du citoyen (ATF 125 III 209 consid. 2 p. 211; 122 IV
8 consid. 1b p. 11). Comme il n'est pas lié par les motifs
que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs
que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in
fine OJ; ATF 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts ci-
tés; voir également ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en
l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la dé-
cision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles

de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 125 II
633 consid. 1c). Il ressort de l'arrêt attaqué que le recou-
rant a "plongé dans la clandestinité" du 10 août au 30 no-
vembre 1999. Or, cette constatation de fait - qui résulte
déjà des arrêts du Tribunal fédéral des 28 mars et 3 juillet
2000 - n'est pas manifestement inexacte, contrairement à ce
qu'allègue le recourant pour la première fois. De plus, on
ne voit pas que l'état de fait serait manifestement incom-
plet. Le recourant reproche certes à l'autorité intimée de
ne pas avoir tenu compte de son bon comportement actuel.
Mais il ne s'agit pas là d'une question de fait mais d'une
question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement
et d'office.

2.- a) Selon l'art. 13e LSEE, "l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titu-
laire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et qui
trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment
en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de
ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne
pas pénétrer dans une région déterminée". Les mesures d'as-
signation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer
dans une région déterminée, introduites par le chiffre I de
la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrain-
te en matière de police des étrangers (RO 1995 146), répon-
dent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir
pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus parti-
culièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être cou-
verts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants
étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison
d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de
voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard
d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour
lesquels il est nécessaire soit de les tenir éloignés d'un
endroit déterminé, soit de pouvoir les surveiller; dans
cette hypothèse, l'étranger est passible d'une peine d'em-

prisonnement ou d'arrêts s'il n'observe pas les mesures im-
posées (Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 à
l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers, in Feuille Fédérale 1994 I
301 ss, plus spéc. p. 324 ss).

b) L'assignation d'un lieu de séjour et l'interdiction
de pénétrer dans une région déterminée ne peuvent pas être
imposées à tout étranger dépourvu d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement. Selon le législateur, le seuil à
partir duquel il est loisible d'ordonner de telles mesures
n'a pas été placé très haut dès lors que la restriction de
liberté imposée constitue une atteinte relativement légère à
la liberté personnelle. Pour définir le trouble ou la menace
de la sécurité et de l'ordre publics, on se fondera sur la
notion très générale de la protection des biens par la poli-
ce. Ainsi, cette notion ne recouvre pas seulement un compor-
tement délictueux, comme par exemple des menaces envers le
directeur d'un foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a
aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics
si des indices concrets font soupçonner que des délits sont
commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe
des contacts avec des extrémistes ou que, d'une manière gé-
nérale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites
de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible
de sanctionner (par exemple en transférant l'intéressé dans
un endroit isolé) un comportement rétif ou asocial, mais
sans pour autant s'attacher à des vétilles (FF 1994 I
p. 325).

c) Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doi-
vent enfin respecter le principe de la proportionnalité.
Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher
que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou me-
nacés; les moyens doivent être proportionnés au but poursui-

vi, au regard notamment de la délimitation géographique et
de la durée de la mesure.

3.- a) En l'espèce, le recourant a été détenu en vue de
refoulement, au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, du
13 février au 17 juillet 2000. Il a déclaré à plusieurs re-
prises qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'ori-
gine et n'a entrepris aucune démarche, jusqu'au 10 août
2000, pour se procurer un titre de voyage. A cet égard, com-
me le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 3 juil-
let 2000, il est douteux que son passeport ait réellement
été égaré par son frère. Après sa libération conditionnelle,
survenue le 10 août 1999, le recourant ne s'est pas tenu à
disposition des autorités valaisannes, chargées d'organiser
son départ, mais est entré dans la clandestinité. Ce n'est
qu'à la faveur de son arrestation le 30 novembre 1999, à
l'aéroport de Kloten, que les autorités valaisannes ont pu
le localiser. Il est établi qu'à cette occasion, le recou-
rant avait fait sciemment usage d'un passeport falsifié, dé-
lit réprimé par l'art. 23 al. 1 LSEE. Si l'on ajoute que le
recourant est entré illégalement sur le territoire suisse
avant d'y déposer ses deux demandes d'asile, force est de
constater qu'il a violé à de réitérées reprises et de façon
grave les prescriptions de police des étrangers. En adoptant
l'art. 13e al. 1 LSEE, le législateur visait avant tout à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Mais cette
disposition légale constitue une clause générale permettant
de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers
qui ont gravement violé, comme en l'espèce, les prescrip-
tions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre
public en Suisse (arrêt non publié du 13 juillet 1995 en la
cause K.R. c. le canton des Grisons, consid. 2b). L'autorité
cantonale pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral,
considérer que le recourant, par son comportement, avait
troublé l'ordre public et qu'une mesure d'assignation d'un
lieu de séjour était justifiée.

b) Le recourant soutient que son comportement est
exempt de reproches depuis sa libération et qu'il ne pré-
sente plus, actuellement, une menace à la sécurité et à
l'ordre publics. Cette évolution ne saurait occulter la
gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné
pénalement. Son activité délictueuse dans le canton de Neu-
châtel s'est déroulée pendant plusieurs mois et le butin
des différents vols perpétrés représente une somme dépassant
150'000 fr. Quelques mois seulement après sa libération con-
ditionnelle, le recourant a en outre été condamné à une nou-
velle peine d'emprisonnement pour falsification de papiers
de légitimation et usage de faux papiers. C'est dire que le
risque de récidive ne peut pas être écarté et que le recou-
rant présente encore un danger pour la sécurité et l'ordre
publics. En outre, il faut rappeler que le délai d'épreuve
de deux ans depuis la libération conditionnelle du recourant
ne sera échu que le 10 août 2001 et que la menace d'une exé-
cution du solde de la peine n'est peut-être pas étrangère à
son comportement actuel. Enfin, la mesure d'assignation au
canton du Valais, même si elle n'est pas de nature à empê-
cher le recourant de commettre de nouveaux délits, permet de
le tenir éloigné du canton de Neuchâtel, où il a commis, en
compagnie d'un compatriote domicilié à Neuchâtel, les délits
les plus graves.

c) Le recourant fait valoir que la mesure d'assignation
viole le principe de la proportionnalité ainsi que son droit
à des relations personnelles et intimes avec sa fiancée et à
des relations familiales avec son frère.

Sur le plan de la délimitation géographique, la mesure
d'assignation litigieuse n'est pas critiquable. Le canton du
Valais est vaste et offre, dans plusieurs localités, la pos-
sibilité d'y nouer des contacts sociaux. Sur le plan de la
durée, elle n'est pas disproportionnée dès lors que le délai
d'épreuve lié à la libération conditionnelle du recourant

n'est même pas échu. Le recourant conservera la possibilité
de requérir
la levée de l'assignation lorsqu'il aura concrè-
tement apporté la preuve, après l'écoulement d'un certain
laps de temps à compter du 10 août 2001, qu'il ne représente
plus de danger pour la sécurité et l'ordre publics. Enfin,
l'assignation est plus efficace qu'une autre mesure, telle
que l'obligation de se présenter à intervalles réguliers
pour des contrôles, au regard notamment des sanctions pré-
vues par l'art. 23a LSEE.

Pour le surplus, le recourant a la possibilité de
rencontrer son frère et sa fiancée dans le canton du Va-
lais. Une telle limitation est assurément compatible avec
les relations usuellement entretenues entre frères. Elle
pourrait heurter la protection que l'art. 8 CEDH confère
aux fiancés. Encore faudrait-il, conformément à la juris-
prudence, que le mariage soit sérieusement voulu et imminent
(Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fé-
déral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,
p. 284, note 43). Or, en l'espèce, non seulement les pro-
jets de mariage évoqués ne sont pas en voie de concrétisa-
tion immédiate, mais le recourant a tenté, le 30 novembre
1999, de quitter la Suisse à destination du Canada sans em-
mener sa fiancée. Par ailleurs, le recourant a la possibi-
lité de solliciter ponctuellement une autorisation de quit-
ter le territoire valaisan pour rendre visite à ses proches.

d) Enfin, c'est à tort que le recourant se plaint de ce
que le juge de la détention a rejeté sa requête d'assistance
judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office et
au versement d'une indemnité à titre d'honoraires. En effet,
le Tribunal cantonal pouvait, sans violer la Constitution,
rejeter cette requête au motif que le recours était mani-
festement dépourvu de chances de succès (cf. ATF 125 II 265
consid. 4 et les arrêts cités). Ce refus apparaît d'autant

moins arbitraire que le recourant a été exempté des frais de
justice.

4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être reje-
té. Dès lors que les conclusions du recours apparaissaient
d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'as-
sistance judiciaire complète présentée par le recourant doit
être rejetée (art. 152 al. 1 et 2 OJ). Succombant, le recou-
rant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé
en tenant compte de l'ensemble des circonstances (art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et
à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 6 avril 2001
LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.583/2000
Date de la décision : 06/04/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-06;2a.583.2000 ?
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