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05/04/2001 | SUISSE | N°I.393/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 avril 2001, I.393/00


«AZA 7»
I 393/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 5 avril 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par sa mère, B.________,
elle-même représentée par Maître Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'

AVS/AI, Genève

A.- A.________ souffre de quadriparésie majeure accom-
pagnée d'un retard psychomoteur important et d'épilepsie.
...

«AZA 7»
I 393/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 5 avril 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par sa mère, B.________,
elle-même représentée par Maître Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- A.________ souffre de quadriparésie majeure accom-
pagnée d'un retard psychomoteur important et d'épilepsie.
Son état nécessite un suivi médical lourd comprenant des
séances de physiothérapie, d'ergothérapie et de psychomo-
tricité. Son aptitude à se déplacer étant très limitée, il
a besoin d'un fauteuil roulant.

Au mois de juillet 1998, la mère de l'assuré a demandé que
l'assurance-invalidité prenne en charge, au titre des
moyens auxiliaires, les frais (1826 fr.) de transformation
de sa voiture, à savoir l'installation d'une aide au trans-
fert électrique (du fauteuil roulant) et d'une paire de
rampes repliables. Elle alléguait que cette adaptation
devait permettre le transport du fauteuil roulant électri-
que remis en prêt par l'assurance-invalidité à son fils.
Par décision du 8 avril 1999, l'Office cantonal gene-
vois de l'assurance-invalidité a rejeté la demande, motif
pris que le droit à la transformation de véhicules à moteur
nécessitée par l'invalidité était réservé aux assurés ma-
jeurs.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 28 mars 2000.

C.- A.________, représenté par sa mère B.________,
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment dont il demande la réforme, en concluant, sous suite
de dépens, à la prise en charge par l'assurance-invalidité
des frais de transformation effectuée sur le véhicule de sa
mère.
L'office intimé s'en remet à justice. L'Office fédéral
des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la

violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAI, l'assuré qui,
par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux
pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage
ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans
égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires
conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. En
application des art. 21 al. 2 et 4 LAI, et 14 RAI, le
département fédéral de l'Intérieur (DFI) a établi une liste
des moyens auxiliaires à l'annexe à l'OMAI. Selon le
ch. 10.05 de l'annexe, dans sa teneur - applicable en
l'occurrence - en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 dé-
cembre 2000, l'assurance-invalidité prend en charge les
transformations de véhicules à moteur nécessitées par
l'invalidité, si la personne assurée est majeure.

3.- Dans un arrêt ATF 126 V 70, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que le ch. 10.05 de l'annexe à
l'OMAI, dans sa teneur ci-dessus mentionnée, était contrai-
re à la Constitution et à la loi, dans la mesure où le
droit à la transformation de véhicules à moteur nécessitée
par l'invalidité était réservé aux assurés majeurs.
Il a considéré qu'en dépit du large pouvoir d'appré-
ciation dont il dispose, le DFI n'est pas habilité à res-
treindre le droit à la remise d'un moyen auxiliaire figu-
rant dans la liste à l'aide d'un critère comme celui de
l'âge. Indépendamment des circonstances particulières
(comme l'état de santé de l'assuré et ses incidences sur la
nécessité de transformer un véhicule à moteur afin de per-
mettre à l'intéressé de se déplacer, d'établir des contacts

avec son entourage ou de développer son autonomie person-
nelle [art. 21 al. 2 LAI]), l'exigence de la majorité est
contraire à l'ordre légal, lequel s'oppose à ce que le
droit à la remise d'un moyen auxiliaire dépende d'un critè-
re comme celui de l'âge (ATF 126 V 72 s. consid. 4b/bb).
Par ailleurs, cette exigence est contraire à la Cons-
titution, dans la mesure où elle viole les principes d'éga-
lité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de l'interdiction
d'une discrimination en fonction de l'âge (art. 8 al. 2
Cst.). Si, en posant l'exigence de la majorité, le DFI
avait manifestement pour intention de limiter les coûts des
moyens auxiliaires, le but visé ne constitue toutefois pas
un motif qualifié autorisant de faire une exception à l'in-
terdiction de toute discrimination ni un intérêt public au
sens de l'art. 36 al. 2 Cst., justifiant une restriction à
un droit fondamental (ATF 126 V 73 s. consid. 4c/aa à cc).

4.- Vu ce qui précède, l'office intimé n'était pas
fondé, pour le seul motif que l'assuré n'est pas majeur, à
refuser de prendre en charge les frais de transformation,
nécessitée par l'invalidité, de la voiture de sa mère. Il
convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration
pour qu'elle se prononce à nouveau sur le droit du recou-
rant au moyen auxiliaire requis, à savoir, en cas de finan-
cement par la mère de l'intéressé, sur le droit au rembour-
sement des coûts occasionnés au titre d'une mesure simple
et adéquate (art. 21bis al. 1 LAI en relation avec les
art. 14 let. b RAI et 8 al. 1 OMAI).

5.- Le recourant, qui obtient gain de cause, est
représenté par un avocat du service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés. Il a
droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale
(art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ; arrêts non
publiés P. du 15 mai 1997, I 124/96, et P. du 21 février
1997, I 94/96).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du
28 mars 2000, ainsi que la décision de l'Office canto-
nal genevois de l'assurance-invalidité du 8 avril 1999
sont annulés; l'affaire est renvoyée audit office pour
qu'il rende une nouvelle décision concernant le droit
du recourant à la prise en charge par l'assurance-in-
validité des frais de transformation effectuée sur le
véhicule de sa mère.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office AI versera au recourant la somme de 2500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'ensemble de la procédure.

IV. La Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue
du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.393/00
Date de la décision : 05/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-05;i.393.00 ?
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