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03/04/2001 | SUISSE | N°U.466/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2001, U.466/00


«AZA 7»
U 466/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 avril 2001

dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, recourante,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) V.________ a exercé pendant de nombreu

ses
années la profession de charpentier. Entre 1987 et 1992, il
a subi plusieurs accidents à la suite desquels la Caisse
natio...

«AZA 7»
U 466/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 3 avril 2001

dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, recourante,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) V.________ a exercé pendant de nombreuses
années la profession de charpentier. Entre 1987 et 1992, il
a subi plusieurs accidents à la suite desquels la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a
alloué ses prestations. L'assuré a notamment bénéficié
d'une rente d'invalidité de 25 % de cette assurance à
partir dès le 1er août 1988.

Par décision du 3 mai 1996, confirmée sur opposition
le 19 novembre 1996, la CNA a alloué à l'assuré une rente
calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 33 1/3 %
pour l'ensemble des conséquences des différents accidents.
Pour fixer le montant de la rente, la CNA a comparé le gain
mensuel de 5200 fr. que l'assuré aurait pu réaliser sans
invalidité avec un revenu mensuel d'invalide de 3500 fr.
dans une activité légère, en position assise, dans diffé-
rents secteurs de l'industrie.

b) V.________ a déféré la décision sur opposition du
19 novembre 1996 au Tribunal cantonal des assurances du
canton de Vaud en concluant à l'octroi d'une rente d'in-
validité fondée sur une incapacité de gain de 100 % dès le
1er juin 1993. La juridiction cantonale a ordonné la mise
en oeuvre d'une expertise qu'elle a confiée au professeur
L.________, du Centre Hospitalier X.________. Ce dernier a
établi son rapport le 31 mars 1998. Par jugement du 1er oc-
tobre 1998, le Tribunal cantonal a réformé la décision du
19 novembre 1996 en ce sens qu'il a astreint la CNA à
verser à l'assuré une rente d'invalidité de 100 % dès le
1er juin 1993, le dossier lui étant renvoyé afin qu'elle
fixe l'étendue de ses prestations.
A la suite d'un recours formé par la CNA, le Tribunal
fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la
cause aux premiers juges afin qu'ils procèdent à un complé-
ment d'expertise auprès de l'expert judiciaire et statuent
à nouveau (arrêt du 13 septembre 1999, U 212/99). Le but du
complément d'expertise était d'examiner plus précisément le
caractère adapté ou non des activités professionnelles en-
visagées et le taux de capacité de travail raisonnablement
exigible dans celles-ci (consid. 4c).

B.- Donnant suite à l'arrêt du 13 septembre 1999, le
Tribunal cantonal a interrogé le professeur L.________.
Dans son rapport du 4 janvier 2000, ce dernier a indiqué

que l'assuré pourrait exercer toute profession ne requérant
pas le port de charges excédant 10 kg, des manipulations
répétitives avec la main droite, des professions n'exigeant
pas la station debout prolongée de plus d'un quart d'heure
à vingt minutes ou une marche de plus de trente minutes.
L'expert a précisé qu'un travail de bureau autorisant l'al-
ternance des positions assise et debout et ne nécessitant
aucun port de charges serait idéal. A son avis, un travail
d'huissier, d'aide de bureau non spécialisé ou de mécani-
cien dans une industrie légère où il pourrait travailler
assis à un établi et se lever régulièrement serait adapté
(ch. 1 de l'expertise). L'expert a ajouté que l'assuré
serait capable d'accomplir une formation «sur le tas»
(ch. 2 de l'expertise) et d'occuper un emploi à temps com-
plet comme surveillant de parking, employé au contrôle ou
portier, pour autant qu'il ne doive pas rester debout en
permanence (ch. 15 et 16 de l'expertise).
Avec ses observations sur le rapport d'expertise com-
plémentaire, la CNA a communiqué, le 4 février 2000, six
descriptions du poste de travail (DPT), correspondant à des
activités lucratives retenues par l'expert. Il en ressort
que l'assuré pourrait réaliser un salaire annuel de
48 002 à 69 500 fr. dans un emploi d'huissier auprès de
diverses banques, lors de travaux de petite mécanique ne
requérant pas de CFC (fabrication de cylindres), en qualité
de cariste au service d'une brasserie, ou comme gardien ou
caissier de parking.
La juridiction cantonale a rendu son jugement le
4 septembre 2000. Elle a considéré que la CNA n'avait pas
rendu vraisemblable qu'il existait, sur le marché du tra-
vail, une faculté concrète pour le recourant de mettre en
valeur la capacité de travail théorique qui lui a été re-
connue, car les professions entrant en ligne de compte
étaient trop peu nombreuses. De surcroît, les activités

retenues par l'expert seraient inadaptées, compte tenu des
restrictions importantes dues à l'état de santé de l'assu-
ré. En conséquence, elle a confirmé son premier jugement du
1er octobre 1998, en prenant le dispositif suivant :

I. Le recours interjeté contre la décision du 10 juillet
1992 est rejeté.

II. La décision attaquée est maintenue.

III. Le recours interjeté contre la décision du 19 novembre
1996 est admis.

IV. La décision attaquée est réformée en ce sens que le
taux d'invalidité est fixé à 100 % dès le 1er juin
1993.

V. Le dossier du recourant est retourné à l'intimée afin
qu'elle fixe le montant de la rente.

VI. L'intimée versera au recourant, soit au conseil de
celui-ci, la somme de 3500 fr. à titre de dépens.

C.- La CNA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en con-
cluant au rétablissement de sa décision sur opposition du
19 novembre 1996.
L'assuré intimé conclut au rejet du recours, avec
suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales
ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit à la rente d'invali-
dité, plus précisément sur le taux d'invalidité que le
Tribunal cantonal a porté à 100 % dès le 1er juin 1993, à
teneur des ch. III et IV du dispositif de son jugement du
4 septembre 2000.

2.- Le 4 février 2000, la CNA a déposé ses observa-
tions sur le rapport d'expertise complémentaire du 4 jan-
vier 2000, à la demande du Tribunal cantonal et dans le
délai imparti par ce dernier. Elles avaient pour but de
déterminer le revenu d'invalide de l'intimé, chiffres et
pièces à l'appui, sur la base des activités décrites par
l'expert L.________.
L'absence de formalisme constitue un principe cardinal
de la procédure en matière d'assurance-accidents et le
pouvoir d'examen du Tribunal cantonal des assurances est
étendu (cf. art. 108 LAA). Il n'y avait dès lors aucune
raison d'écarter les pièces (DPT) annexées à l'écriture de
la CNA pour cause de tardiveté. D'une part, la partie
adverse avait eu l'occasion de se déterminer sur ces
pièces; d'autre part, aucune disposition de procédure ou
ordonnance du juge n'en empêchait la production à ce stade
de l'instruction, sept mois avant le prononcé du jugement.

3.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invali-
dité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de
gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de
longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu
du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un
accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle
de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

4.- a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a
besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impé-
ratifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses con-
naissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait don-
né. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordon-
née par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émet-
tent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les ré-
férences). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur pro-
bante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situa-
tion médicale soient claires et enfin que les conclusions
de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 con-
sid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

b) En l'espèce, le rapport d'expertise complémentaire
du 4 janvier 2000 remplit toutes les conditions auxquelles
la jurisprudence soumet la valeur probante de tels docu-
ments (consid. 4a ci-dessus), si bien qu'il est pertinent
pour trancher le litige.
Il en résulte, ce qui n'était au demeurant pas contes-
té à la suite de la première expertise, que l'intimé n'est
plus en état d'exercer son ancienne profession de charpen-
tier à raison des atteintes à sa santé découlant de plu-
sieurs accidents. En revanche, on doit retenir que l'intimé
est en mesure d'exercer une activité professionnelle adap-
tée à ses handicaps.
A cet égard, on ne saurait suivre le Tribunal cantonal
lorsqu'il écarte les conclusions de ce rapport complémen-
taire, au motif que la capacité de travail de l'intimé ne
serait que théorique (consid. 3b du jugement attaqué).
Pareille appréciation revient à nier d'emblée qu'un assuré
puisse disposer d'une capacité de travail aussi longtemps
qu'il n'a pas eu concrètement l'occasion de la mettre à
profit.

c) Dans son premier rapport du 31 mars 1998, le pro-
fesseur L.________ avait évalué le taux de capacité de
travail de l'intimé de 50 à 100 %. Invité à préciser son
appréciation, l'expert a attesté une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, tout en indiquant que le
rendement pourrait le cas échéant être réduit de 25 % dans
une première phase d'adaptation (ch. 12 de l'expertise du
4 janvier 2000).
De son côté, le docteur G.________, médecin d'arron-
dissement de la CNA, avec lequel le professeur L.________
se déclare d'accord, avait fixé la capacité de travail dans
une activité adaptée à 100 % dès le mois de juin 1993.
Toutefois, selon ce médecin, ce taux prenait déjà en compte
la rente de la CNA de 25 % dont l'intimé bénéficiait depuis

1988 à la suite d'un accident du dos (rapport du 9 mars
1995). Dans ces conditions, on retiendra qu'à la date dé-
terminante (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b) l'intimé dispose
d'une capacité de travail de 75 % dans un emploi adapté à
ses troubles de santé.

5.- a) L'assuré est tenu de mettre économiquement en
valeur sa capacité de travail résiduelle en exerçant une
activité lucrative raisonnablement exigible, afin d'atté-
nuer les conséquences du dommage imputable à l'accident
(ATF 117 V 400 consid. 4b et les références; Ghélew/-
Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-
accidents, ch. 5 p. 98). Une activité est exigible lors-
qu'elle est compatible avec l'état de santé de l'assuré et
ses aptitudes professionnelles (Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg
1995, p. 187).

b) Les premiers juges n'ont toutefois pas pris en
considération les activités que la recourante avait in-
diquées dans ses déterminations du 4 février 2000, DPT à
l'appui, écartant ainsi les revenus énoncés dans celles-ci.
Pourtant, il ressort du dossier que l'intimé pourrait, sous
certaines conditions, occuper un emploi d'huissier auprès
de diverses banques, effectuer des travaux de petite méca-
nique ne requérant pas de CFC, ou travailler en qualité de
gardien ou de caissier de parking, ce qui lui permettrait
ainsi de réaliser un salaire annuel de 48 002 à 69 500 fr.
selon les DPT produites par la CNA.
Dès lors, sous peine de violer la lettre et l'esprit
de l'art. 18 al. 2 LAA, 2e phrase, il faut tenir compte du
revenu d'invalide lors de l'évaluation de l'invalidité, de
sorte que celui-ci doit être déterminé.

6.- a) Selon la jurisprudence (ATF 126 V 75), le reve-
nu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'ab-
sence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque
l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a

pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée,
normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens
(cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, op. cit.,
p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence considère que cer-
tains empêchements propres à la personne de l'invalide
exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant
des statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doi-
vent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier,
et cela dans le but de déterminer, à partir de données
statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux
la mise en valeur économique exigible des activités compa-
tibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéres-
sé. Une déduction ne doit pas être opérée automatiquement,
mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison
d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en
valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du
travail qu'avec un résultat économique inférieur à la mo-
yenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap,
l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégo-
rie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il
faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans
les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensem-
ble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut
procéder à une déduction globale supérieure à 25 % (arrêt
L. du 2 août 2000, I 498/99).

b) Le revenu sans invalidité de l'intimé se monte à
62 551 fr. 75 et n'est pas contesté.

Pour établir le revenu d'invalide, la CNA a comparé le
revenu sans invalidité de 62 551 fr. 75 à un gain annuel de
41 000 fr., qui est passablement inférieur à ceux qui res-
sortent des DPT produites le 4 février 2000. Dans ce revenu
de 41 000 fr., la recourante n'a pas tenu compte du fait
que l'intimé ne dispose que d'une capacité de travail de
75 %, si bien qu'il faut se fonder en réalité sur un gain
annuel de 30 750 fr. La comparaison des revenus aboutit
ainsi à une perte de gain de 51 %.
D'un autre côté, si l'on évalue le revenu d'invalide
sur la base des statistiques salariales, le salaire mensuel
brut (valeur centrale) pour des activités simples et répé-
titives du secteur privé, toutes branches économiques con-
fondues, était de 4294 fr. en 1996. Indépendamment de
l'augmentation des salaires nominaux intervenue entre 1996
et 1999 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1999 p. 123
et 2000 p. 122), un salaire mensuel hypothétique de
4294 fr. représente, compte tenu du fait que les salaires
bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises (41,9 heures en 1997;
La Vie économique 2000/2, annexe p. 27, Tabelle B9.2), un
revenu d'invalide de 53 976 fr. par année (4294 fr. x 12 x
41,9 : 40). En tenant compte d'une capacité de travail de
75 %, on obtient donc un salaire de 40 482 fr., duquel il
convient d'opérer la déduction maximale de 25 %, eu égard à
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnel-
les du cas particulier (cf. ATF 126 V 75). En appliquant
cette méthode, le revenu d'invalide se monte donc à
30 361 fr. 50, de sorte qu'on aboutit également à une perte
de gain de 51 % en le comparant au revenu sans invalidité
de 62 551 fr. 75.

c) Dans ces conditions, l'intimé a droit à une rente
fondée sur un taux d'invalidité de 51 % dès le 1er juin
1993. La cause sera renvoyée à l'intimée afin qu'elle en
fixe le montant.

7.- La recourante n'obtient que partiellement gain de
cause. En conséquence, l'intimé qui est représenté par un
avocat a droit à une indemnité de dépens réduite à la
charge de la CNA (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis. Le ch. IV du dis-
positif du jugement du Tribunal cantonal des assuran-
ces du canton de Vaud du 4 septembre 2000 est réformé
en ce sens que l'intimé a droit à une rente fondée sur
un taux d'invalidité de 51 % dès le 1er juin 1993. La
cause est renvoyée à la CNA afin qu'elle fixe le mon-
tant de la rente.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La CNA versera à l'intimé la somme de 1250 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

IV. Le ch. VI du dispositif du jugement du 4 septembre
2000 est annulé. Le Tribunal cantonal des assurances
du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue
du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.466/00
Date de la décision : 03/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-03;u.466.00 ?
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