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03/04/2001 | SUISSE | N°C.430/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2001, C.430/00


«AZA 7»
C 430/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 3 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève,

A.- S.________ a travaillé comme jardinier au service
de Y.________ SA. A la suite de son licenciement, en dé-

cembre 1998, il a présenté une demande d'indemnités journa-
lières à la Caisse de chômage du SIT, qui lui a ouvert un
délai cadre d'ind...

«AZA 7»
C 430/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 3 avril 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève,

A.- S.________ a travaillé comme jardinier au service
de Y.________ SA. A la suite de son licenciement, en dé-
cembre 1998, il a présenté une demande d'indemnités journa-
lières à la Caisse de chômage du SIT, qui lui a ouvert un
délai cadre d'indemnisation courant dès le 1er janvier
1999.

Dès le 17 mai 1999, S.________ a régulièrement annoncé
réaliser des gains intermédiaires comme jardinier au
service de la société X.________ Sàrl, à raison de
22 heures 30 par semaine pour un salaire mensuel brut de
2050 fr., puis de 25 heures par semaine pour un salaire
mensuel brut de 2400 fr.
Le 6 août 1999, la caisse de chômage a demandé à
l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE) de
statuer sur l'aptitude au placement de S.________. Elle
avait en effet appris que ce dernier était inscrit au
Registre du commerce en qualité d'associé gérant de
X.________ Sàrl, avec pouvoir de signature individuelle,
depuis le 17 novembre 1998.
Le 1er décembre 1999, l'OCE a déclaré S.________
inapte au placement dès le 1er janvier 1999. La réclamation
de celui-ci devant le Groupe réclamations de l'OCE a été
rejetée par décision du 19 avril 2000.

B.- Le 17 août 2000, la Commission cantonale de re-
cours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève
(ci-après : la Commission) a rejeté le recours formé contre
cette décision par S.________.

C.- Ce dernier interjette recours de droit adminis-
tratif contre le jugement de la Commission, dont il demande
l'annulation. Il conclut implicitement à la reconnaissance
de son aptitude au placement dès le 1er janvier 1999. L'OCE
s'en remet à justice, alors que le Secrétariat d'Etat à
l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du
recourant à partir du 1er janvier 1999.

2.- Est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des cau-
ses inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposi-
tion à accepter un travail convenable, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi la disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et la référence).
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui
n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage
d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela
pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié
ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à l'em-
ployeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF
112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32
p. 176 consid. 2).
Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte
de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit
être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son
activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable
qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'admi-
nistration; on tiendra toutefois compte du délai de rési-
liation des rapports de travail en cours ou, dans le cas
d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transi-
tion appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles
que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il
a prise durant une période de contrôle ne saurait être
indemnisé par le biais des dispositions sur le gain inter-
médiaire, faute d'aptitude au placement (Gerhards, Arbeits-
losenversicherung : «Stempelferien, Zwischenverdienst und

Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und
Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS 1994, p. 350 sv.).
Cela vaut aussi pour une activité indépendante à temps
partiel (sauf si cette activité peut être exercée en dehors
d'un horaire normal de travail) : l'intéressé doit avoir la
volonté de retrouver son statut antérieur de salarié
(Gerhards, loc. cit., p. 344; arrêt non publié G. du 9 jan-
vier 2001 [C 332/00]).

3.- a) Le recourant est, formellement, le salarié de
X.________ Sàrl. Cependant, du point de vue de la réalité
économique, il se trouve dans une position assimilable à
celle d'un indépendant, puisqu'il détient la moitié du
capital de la société et qu'il dispose du pouvoir de signa-
ture individuelle. Il soutient que cette situation ne
l'aurait pas empêché d'accepter un emploi convenable si
l'occasion s'était présentée et fait valoir ses recherches
régulières d'emploi.

b) Dès l'obtention par X.________ Sàrl de ses premiers
mandats, dans le courant du mois de mai 1999, les recher-
ches d'emploi du recourant se sont limitées à des activités
à temps partiel (cf. formulaires «preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour
les mois de mai et juin 1999, ainsi que la lettre du 19 mai
1999 de l'entreprise Z.________ SA au recourant). Il
n'était donc pas disposé à cesser son activité indépendante
pour trouver un emploi salarié à plein temps et n'offrait
ainsi pas à un employeur susceptible de l'engager toute la
disponibilité normalement exigible. Tel était également le
cas avant que X.________ Sàrl n'obtienne ses premiers man-
dats, dans la mesure où le recourant posait alors les bases
de son activité indépendante future. Il a ainsi investi
pour la société plus de 6000 fr. jusqu'au 28 février 1999,
et plus de 10 000 fr. jusqu'au 31 mars 1999, d'après les
factures figurant au dossier (notamment pour l'achat de
divers outils et d'un véhicule de livraison, la location

d'une place de parc, et la conclusion d'un contrat publi-
citaire). Surtout, X.________ Sàrl a été fondée en novembre
1998, avant même que le recourant ait eu à effectuer la
moindre recherche d'emploi. Dès lors, il est vraisemblable
de manière prépondérante que S.________ n'avait pas, après
son licenciement, la volonté de retrouver son statut de
salarié, mais qu'il désirait avant tout développer sa
propre entreprise. L'appréciation des premiers juges
relative à son inaptitude au placement dès le 1er janvier
1999 n'est donc pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale genevoise de chômage, à la Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie.

Lucerne, le 3 avril 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.430/00
Date de la décision : 03/04/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-03;c.430.00 ?
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