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02/04/2001 | SUISSE | N°4C.203/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2001, 4C.203/2000


«/2»

4C.203/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

2 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

R.________, défendeur et recourant, représenté par Me
Grégoire Rey, avocat à Genève,

et

1. M.________, demandeur et intimé, représenté par Me
Jean-Charles Sommer, avocat à Genève,

2. la Caisse cantonale genevoi

se de chômage, à Genève, in-
tervenante;

(contrat de travail; résiliation immédiate du contrat pour
justes motifs par le travail...

«/2»

4C.203/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

2 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

R.________, défendeur et recourant, représenté par Me
Grégoire Rey, avocat à Genève,

et

1. M.________, demandeur et intimé, représenté par Me
Jean-Charles Sommer, avocat à Genève,

2. la Caisse cantonale genevoise de chômage, à Genève, in-
tervenante;

(contrat de travail; résiliation immédiate du contrat pour
justes motifs par le travailleur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- R.________, qui exploite une entreprise de
carrelage et de maçonnerie, a engagé M.________ le 28 sep-
tembre 1998 comme maçon, puis carreleur en formation. Le
dernier salaire brut de M.________ était de 26 fr. l'heure
pour 8,5 heures par jour, soit 3162 fr.85 pour janvier 1999
et 3172 fr.60 pour février 1999.

M.________ a travaillé jusqu'au 25 février 1999; il
n'a pas travaillé le vendredi 26 février 1999. Le 1er mars
1999, il était malade. Le lendemain, R.________ n'a pas
donné
de travail à M.________ et lui a dit de revenir le 8 mars
1999; le 11 mars 1999, R.________ a demandé au travailleur
de
revenir le 15 mars suivant. Ce jour-là, M.________ a travail-
lé le matin. Depuis lors, il n'a plus retravaillé pour
R.________.

Le 15 mars 1999, M.________ a reçu un certificat
médical du Dr Y.________ attestant une incapacité de travail
complète d'une durée indéterminée. Le 25 mars 1999, le Dr
X.________ a établi un certificat médical attestant l'inca-
pacité de travail de M.________ pendant deux semaines.

Le 26 mars 1999, le travailleur, représenté par son
syndicat, a demandé à R.________ le paiement du salaire du
mardi 2 mars au vendredi 12 mars 1999 (art. 63 al. 2 OJ).

Le 12 avril 1999, M.________, par l'entremise de
son syndicat, a donné son congé immédiat pour juste motif,
car R.________ ne lui avait pas fourni de travail du 2 au 12
mars 1999. Il a réclamé le salaire afférent à cette période,
ainsi que le salaire correspondant au délai de congé ordi-

naire, de même que le treizième salaire et les vacances pro-
rata temporis.

La SUVA a versé à M.________ des indemnités jour-
nalières de 125 fr.95 du 17 mars au 2 mai 1999.

M.________ a été au chômage du 3 au 24 mai 1999. Il
a commencé un travail chez un autre employeur dès le 25 mai
1999.

B.- Le 31 mars 1999, M.________ a déposé contre
R.________ une demande en paiement de 9567 fr.15, intérêts
en
sus, somme représentant 9 jours de travail du 2 au 12 mars
1999, 21 jours pendant le délai de congé (mai 1999), des
jours fériés, le treizième salaire et des vacances prorata
temporis.

Le 23 juillet 1999, le défendeur a formé une deman-
de reconventionnelle, en concluant au paiement de 541 fr.10
à
titre d'indemnité pour abandon d'emploi injustifié.

La Caisse cantonale genevoise de chômage a déclaré
se subroger dans les droits du demandeur à concurrence de
2838 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 1999, repré-
sentant les allocations de chômage afférentes au mois de mai
1999.

Par jugement du 29 septembre 1999, le Tribunal des
prud'hommes de Genève a débouté le demandeur et la Caisse de
chômage de toutes leurs conclusions. Il a admis que le deman-
deur avait abandonné son emploi le 12 mars 1999.

Par arrêt du 4 avril 2000, la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève, saisie par
le demandeur, a annulé ce jugement et condamné le défendeur
à
verser: a) au demandeur, 5123 fr.70 plus intérêts à 5% l'an

dès le 31 mai 1999; b) à la Caisse cantonale genevoise de
chômage 2838 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin
1999.

C.- Parallèlement à un recours de droit public qui
a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de
ce jour, R.________ exerce un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Il conclut au déboutement du demandeur, subsidiaire-
ment au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'au
besoin le dossier soit complété et que soit rendue une nou-
velle décision dans le sens des considérants.

L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal des prud'hommes a jugé que les
rapports de travail ont pris fin le 12 mars 1999, le deman-
deur ayant alors abandonné son emploi abruptement sans juste
motif.

Ayant constaté que le demandeur avait offert en
vain ses services les 2 et 11 mars 1999, la cour cantonale a
nié qu'il ait abandonné son emploi le 12 mars 1999. Elle a
conclu que le demandeur avait droit à son salaire pour la pé-
riode du 2 au 12 mars 1999.

b) Selon l'art. 324 al. 1 CO, si l'employeur empê-
che par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en de-
meure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de
payer le salaire sans que le travailleur doive encore
fournir
son travail. L'employeur n'est en demeure que si le travail-
leur lui offre ses services (Staehelin, Commentaire zuri-

chois, n. 3 ss ad art. 324 CO; Rehbinder, Commentaire ber-
nois, n. 11 ss ad art. 324 CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 9 ad art. 324 CO).

En l'occurrence, la cour cantonale a constaté défi-
nitivement que le demandeur a offert ses services les 2 et
11
mars 1999 et que le défendeur les a refusés. En demeure, le
défendeur était donc tenu de verser le salaire.

2.- a) Si on le comprend bien, le recourant repro-
che à la cour cantonale d'avoir mal réparti le fardeau de la
preuve, en n'exigeant pas du demandeur qu'il prouve avoir
été
sans sa faute empêché de travailler (art. 8 CC), notamment
par la présentation d'un certificat médical.

Ce grief tombe à faux et doit être rejeté. En ef-
fet, la cour cantonale n'a pas alloué son salaire au deman-
deur sur la base de l'art. 324a CO (aucun empêchement de
travailler n'étant allégué pour la période en cause), mais,
implicitement, sur la base de l'art. 324 CO. Or, la demeure
de l'employeur ne suppose nullement que le travailleur soit
incapable de travailler.

b) Le défendeur soutient que, de toute façon, le
demandeur n'avait pas l'intention de travailler et que, par-
tant, son absence était injustifiée.

Les juges précédents ayant considéré comme établi
que le demandeur a offert en vain ses services, le grief du
défendeur est dirigé contre leurs constatations de fait. Il
est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (art.
55 al. 1 let. c OJ). Le défendeur l'admet lui-même,
puisqu'il
indique que ce grief fait l'objet du recours de droit public
connexe.

3.- a) La cour cantonale a expliqué que le deman-
deur n'a pas abandonné son emploi, "car R.________, en lui
demandant de revenir travailler à deux reprises depuis le 2
mars 1999 jusqu'au 15 mars 1999, l'a considéré encore comme
son employé".

A suivre le défendeur, la cour d'appel a erré en se
basant "même implicitement" sur une disposition non pertinen-
te, l'art. 337d CO.

b) L'autorité cantonale a eu raison de se fonder
(implicitement il est vrai) sur l'art. 337d CO, puisqu'elle
devait examiner si le Tribunal des prud'hommes a jugé à bon
droit que le demandeur a abandonné son emploi au sens de cet-
te disposition. Le défendeur le lui reproche en vain.

Il faut toutefois concéder au recourant que l'argu-
mentation de la cour cantonale, sur ce point, manque singu-
lièrement de clarté. En réalité, le fait que l'employeur ait
invité deux fois le salarié à travailler n'exclut nullement
un abandon d'emploi; au contraire, le refus obstiné de tra-
vailler est souvent considéré, selon les circonstances,
comme
constitutif d'un abandon d'emploi. De plus, les juges précé-
dents ont eu tort d'écrire que l'employeur a demandé à deux
reprises au salarié de "revenir travailler", puisqu'ils ont
eux-mêmes admis que le défendeur avait invité le demandeur
non pas à travailler, mais bien à se présenter de nouveau à
l'entreprise pour se faire assigner du travail, sans qu'une
quelconque tâche soit effectivement proposée.

Quoi qu'il en soit, ayant jugé - implicitement -
que le défendeur était en demeure pendant la période du 2 au
15 mars 2000, après que le demandeur lui eut offert ses ser-
vices, la cour cantonale a ipso facto exclu l'hypothèse d'un
abandon d'emploi par le salarié au cours de la même période.
C'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'arrêt attaqué.

D'ailleurs, le défendeur ne craint pas de se con-
tredire puisqu'il soutient, à la page 12 de son recours, que
l'art. 337d CO est une disposition "non pertinente", alors
que, à la page 15 du même recours, il affirme: "la Cour de
justice (sic) aurait dû considérer que M.________ avait
donné
sa démission avec effet immédiat sans juste motif, i.e.
avait
commis un abandon d'emploi en ne reprenant pas le travail,
au
sens de l'art. 337d CO".

Au vu de ce qui précède, le défendeur doit payer au
demandeur le salaire qu'il réclame pour la période du 2 au
12
mars 2000, dont le montant tel qu'il a été fixé par la cour
cantonale, soit 1989 fr., n'est pas contesté devant le Tribu-
nal fédéral. Le demandeur a également droit au treizième sa-
laire pour janvier 1999, février 1999 et la période courant
du 2 au 12 mars 1999, ce qui représente, comme l'a arrêté
l'autorité cantonale sans être critiquée, le montant de
693 fr.45. Le salaire des vacances de janvier et février
1999, qui a déjà été payé au travailleur, n'est plus liti-
gieux.

S'agissant du salaire des vacances pour la période
du 2 au 12 mars 1999, la Cour d'appel l'a calculé au taux de
8%. Le Tribunal fédéral doit appliquer le droit d'office,
dans les limites des conclusions des parties (art. 63 al. 1
et 3 OJ). Or, le salaire des vacances non prises, lorsque le
travailleur a droit à quatre semaines par année (art. 329a
al. 1 CO), équivaut à 1/12e ou 8,33% du salaire de la
période
considérée (ATF 125 V 42 consid. 6d; arrêt non publié du 10
septembre 1998 dans la cause 4C.125/1998, consid. 3;
Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e
éd., n. 3 ad art. 329d CO, p. 125; Vischer, Der Arbeitsver-
trag, 2e éd., TDPS VII/1, III, p. 90, note 114; Aubert, Le
droit des vacances: quelques problèmes pratiques, in:
Journée
1990 de droit du travail et de la sécurité sociale, p.
113-116). Partant, le salaire en question représente 8,33%
de

1989 fr., soit 165 fr.70, et non 159 fr.10 comme l'a retenu
la cour cantonale.

La somme totale due pour janvier 1999, février
1999, ainsi que du 2 au 12 mars 1999 est ainsi de 2848
fr.15.
(1989 + 693,45 + 165,70).

4.- a) La cour cantonale a considéré que le congé
donné par le demandeur le 12 avril 1999 ne pouvait être
qu'un
congé ordinaire, pour l'échéance de fin mai 1999, le travail-
leur se trouvant dans sa première année de service (art.
335c
al. 1 CO).

Le défendeur soutient que, le 12 avril 1999, le de-
mandeur a résilié son contrat avec effet immédiat de façon
injustifiée, mettant ainsi fin sans délai au contrat de tra-
vail.

b) La résiliation notifiée au nom du demandeur par
son syndicat le 12 avril 1999 est une résiliation avec effet
immédiat. Cela ressort avec éclat de son texte (art. 63 al.
2
OJ): "Au nom de M. M.________, je vous signifie qu'il
résilie
son contrat de travail avec effet immédiat pour juste motif,
en conformité des articles 337 (...) CO (...). D'autre part,
je vous rappelle que, selon l'art. 337b CO, vous êtes tenu
de
réparer intégralement le dommage causé en versant à M.
M.________ le salaire afférent au délai de congé ordinaire".
Rien, dans cette lettre de congé, ne donne à penser qu'il
s'agirait d'une résiliation respectant le délai de congé
d'un
mois pour la fin d'un mois, soit valable pour le 31 mai
1999.
En méconnaissant le texte clair de la lettre de congé, la
cour cantonale a erré.

La résiliation avec effet immédiat met fin au con-
trat de travail en fait et en droit (ATF 120 II 243 consid.
3). Le contrat du demandeur a donc expiré lors de la notifi-

cation du congé par la lettre du syndicat en date du 12
avril
1999 et non pas à la fin du mois de mai 1999, comme la Cour
d'appel l'a jugé de façon fautive.

c) Il se pose donc la question de savoir si cette
résiliation immédiate était justifiée.

Selon la jurisprudence, sous réserve de circonstan-
ces particulières, la demeure d'accepter le travail du sala-
rié n'est pas, en soi, un juste motif de résiliation immédia-
te du contrat de travail (ATF 116 II 142, consid. 5). Cepen-
dant, lorsque l'employeur refuse de payer le salaire dû, mal-
gré une mise en demeure claire, le travailleur peut résilier
le contrat avec effet immédiat (Rehbinder, op. cit., n. 10
ad
art. 337 CO; Staehelin, op. cit., n. 27 ad art. 337 CO;
Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le
code fédéral des obligations, Berne 1975, n. 10 ad art. 337
CO, p. 198; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 337
CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de tra-
vail, n. 17 ad art. 337 CO, p. 464; Vischer, op. cit., p.
180, en haut; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2e éd., n. 3 ad art. 337 CO, p. 364, n'admet la résiliation
avec effet immédiat que si le salarié en a menacé expressé-
ment l'employeur). Dans un tel cas, l'employeur est en de-
meure non seulement d'accepter le travail, mais aussi de
payer le salaire.

En l'occurrence, le défendeur n'a pas versé au de-

mandeur le salaire afférent à la période du 2 au 12 mars
1999. Pourtant, le 26 mars 1999, le syndicat du demandeur en
avait expressément réclamé le versement. Dès lors que le sa-
laire est dû à la fin du mois (art. 323 al. 1 CO) et que le
demandeur a en vain fait sommer le défendeur de lui verser
cette rémunération en mars, le refus du défendeur était par-
faitement clair le 12 avril 1999, de sorte qu'une nouvelle
mise en demeure était inutile. Le recourant n'a d'ailleurs

jamais contesté qu'il avait refusé définitivement de payer
la
rémunération afférente à la période du 2 au 12 mars 1999,
qui
est encore litigieuse devant le Tribunal fédéral. Au vu de
ces circonstances, le demandeur était fondé à résilier son
contrat avec effet immédiat.

5.- a) Selon l'art. 337b al. 1 CO, si les justes
motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent
dans
son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit répa-
rer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes
les
prétentions découlant des rapports de travail.

En l'espèce, le défendeur doit payer au demandeur
le salaire dû jusqu'à la fin du mois de mai 1999, terme au-
quel le contrat aurait pris fin en application du délai de
congé. Mais le demandeur n'a droit qu'au salaire relatif à
la
période du 3 au 24 mai 1999. En effet, jusqu'au 2 mai 1999,
il était incapable de travailler en raison d'un accident et
a
touché les indemnités journalières de la SUVA; et, dès le 25
mai 1999, il a trouvé un nouveau travail.

b) Selon la cour cantonale, le salaire afférent à
cette période représente 21 jours à raison de 8,5 heures au
tarif horaire de 26 fr., soit 4641 fr.; la part proportion-
nelle du treizième salaire et des vacances serait ainsi de
386 fr.60 et 92 fr.80., d'où un total de 5120 fr.40.

Le défendeur conteste ce calcul. Selon lui, la pé-
riode en cause ne compte que 16 jours ouvrables et non pas
21
jours ouvrables.

Le grief est fondé. En effet, la cour cantonale a
confondu les jours ouvrables et les jours fériés. Dès lors
que le demandeur était rémunéré à l'heure, il aurait travail-
lé seize jours du 3 au 24 mai 1999, soit 16 x 8,5 heures, de
sorte qu'il aurait gagné 3536 fr. (136 heures à 26 fr.).

c) Le treizième salaire calculé sur ce montant
(1/12e, soit 8,33%) représente 294 fr.55.

d) Derechef, la Cour d'appel a calculé le salaire
des vacances non prises au taux de 8% de la rémunération et
non à celui qui doit s'appliquer, à savoir 8,33% (cf.
consid.
3b supra).

Partant, le salaire des vacances non prises pour la
période en question représente 8,33% de 3536 fr., soit
294 fr.55.

e) La somme due par le défendeur en rapport avec la
période du 3 au 24 mai 1999 est donc de 4125 fr.10 (3536 +
294,55 + 294,55) et non pas de 5120 fr.40 comme l'a jugé à
tort la Cour d'appel.

6.- Il suit de là que le défendeur est débiteur du
demandeur de la somme de 6973 fr.25 (2848,15 + 4125,10).

Comme l'a retenu la cour cantonale, la Caisse can-
tonale genevoise de chômage est subrogée dans les droits du
demandeur à concurrence de 2838 fr.25 plus intérêts à 5%
l'an
dès le 9 juin 1999.

Le défendeur doit donc le solde au demandeur, soit
4135 fr. (6973 fr.25 - 2838 fr.25), portant intérêt à 5%
l'an
dès le 31 mai 1999.

7.- En résumé, le recours doit être très partiel-
lement admis, l'arrêt attaqué annulé et le défendeur
condamné
à verser au demandeur 4135 fr. avec intérêts à 5% l'an dès
le
31 mai 1999 et à la Caisse cantonale genevoise de chômage
2838 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 1999.

La procédure est gratuite, puisque la valeur liti-
gieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au
moment
de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dé-
passe pas 20 000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO). Des dépens
sont en revanche dus par la partie qui succombe (art. 159
al.
1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c), soit in casu par le défen-
deur, lequel n'obtient qu'une réduction d'un peu moins 20%
du
montant dont il a été déclaré débiteur du demandeur en ins-
tance cantonale. Compte tenu de la très brève réponse de
l'intimé, celui-ci n'aura droit qu'à une indemnité de dépens
réduite (art. 7 al. 2 du Tarif pour les dépens alloués à la
partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal
fédéral, RS 173.119.1).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours, annule l'arrêt
attaqué et condamne le défendeur à payer au demandeur
4135 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1999 et à la
Caisse cantonale genevoise de chômage 2838 fr.25 plus inté-
rêts à 5% l'an dès le 9 juin 1999;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciai-
re;

3. Dit que le défendeur versera au demandeur une
indemnité de 800 fr. à titre de dépens réduits;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève.

__________

Lausanne, le 2 avril 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.203/2000
Date de la décision : 02/04/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-04-02;4c.203.2000 ?
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