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30/03/2001 | SUISSE | N°I.695/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2001, I.695/00


«AZA 7»
I 695/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 30 mars 2001

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Nicolas
Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, Vevey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- T.________ a travaillé en Suisse comme maçon dès
1989. Souffrant de lombosciatalgies gauches chroniques sur
troubles dégénératifs du rac...

«AZA 7»
I 695/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 30 mars 2001

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Nicolas
Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, Vevey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- T.________ a travaillé en Suisse comme maçon dès
1989. Souffrant de lombosciatalgies gauches chroniques sur
troubles dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit,
probablement d'une double hernie discale, et d'un état
dépressif réactionnel, il a présenté en octobre 1995 une

demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cadre de l'instruction de cette demande, il a commencé un
stage d'évaluation auprès de Z.________, le 20 janvier
1997. Ce stage a cependant été interrompu le 22 janvier
1997 déjà en raison d'un blocage du dos. Estimant que l'as-
suré n'était pas en mesure de se soumettre dans l'immédiat
à une nouvelle mesure de réadaptation et qu'il était, en
l'état, incapable de reprendre une activité quelle qu'elle
soit, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud l'a mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
dès le 1er février 1996 (décision du 14 juillet 1997).
En novembre 1997, l'assuré est retourné s'établir au
Portugal.
Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à
la rente, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étran-
ger (ci-après : l'office) a confié au docteur R.________,
médecin-chef de l'Hôpital X.________, un mandat d'exper-
tise. Dans un rapport du 26 mars 1999, ce médecin a conclu
à l'existence d'une capacité de travail de 85 % dans
l'activité exercée avant la survenance de l'invalidité
voire, moyennant un programme de restauration fonctionnelle
de quatre semaines, de 100 % dans une activité variée per-
mettant de changer fréquemment de posture durant la journée
et entrecoupée de brèves pauses permettant d'effectuer des
exercices de «stretching».
Par décision du 3 novembre 1999, l'office a supprimé
le droit de T.________ à toute rente dès le 1er janvier
2000.

B.- T.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a débouté par
jugement du 4 octobre 2000.

C.- L'assuré forme recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande principalement l'annula-
tion, sous suite de dépens.
L'office a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite
ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.- Pour l'essentiel, le recourant soutient que le
rapport d'expertise du docteur R.________, sur lequel les
premiers juges ont fondé leur conviction, est dénué de
valeur probante, au motif que les investigations effectuées
sont sommaires et incomplètes.

a) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la
procédure administrative sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in-
vestigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi long-
temps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 con-
sid. 1c et les références).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport mé-
dical, ce qui est déterminant c'est que les points liti-
gieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment mo-
tivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa dési-
gnation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c
et les références).
En outre, lorsqu'il apprécie des rapports établis par
les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte
du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
références).

b) En l'espèce le docteur R.________ a posé le
diagnostic de lombalgies chroniques avec vraisemblable
anomalie transitionnelle lombo-sacrée et obésité; il
conclut à l'existence d'une capacité de travail de 85 %
dans l'activité lucrative exercée par le recourant avant la
survenance de l'atteinte à la santé, voire à une capacité
de travail de 100 % dans une activité adaptée, soit une
activité variée permettant de changer fréquemment de
posture durant la journée et d'effectuer, lors de brèves
pauses, des exercices de «stretching». Selon l'expert, une
telle activité pourrait être reprise après un programme de
restauration fonctionnelle de quatre semaines environ. Ces

conclusions reposent sur une anamnèse complète tant sur les
plans personnel, familial, médical que socio-professionnel.
Le rapport du 26 mars 1999 relate par ailleurs de manière
détaillée les plaintes exprimées par le recourant. En cours
d'expertise, ce dernier a été soumis à divers examens cli-
niques, notamment sur les plans ostéo-articulaire, neuro-
logique (consilium du docteur N.________, du 24 février
1999), et psychiatrique (consilium du docteur F.________,
du 24 février 1999). De plus, en complément des examens
réalisés entre 1989 et 1996 (radiographies, CT-scan lom-
baire et sacco-radiculographie) de nouveaux clichés
radiographiques de la colonne dorsale ont été pris et le
recourant a été soumis à une électromyographie.
Il faut ainsi reconnaître pleine valeur probante au
rapport du docteur R.________, conformément à la juris-
prudence rappelée ci-dessus.

c) On ne saurait, par ailleurs, reprocher aux premiers
juges d'avoir accordé plus de poids à l'opinion du docteur
R.________ qu'à celle exprimée par le docteur O.________
médecin traitant généraliste, dans une lettre du 1er dé-
cembre 1999, où il se bornait, au demeurant, à faire part à
la commission de son étonnement quant aux conclusions de
l'expert, tout en admettant, par ailleurs, le peu d'ampleur
des constatations somatiques objectives.
De même, les certificats et rapports établis par la
doctoresse P.________ les 28 janvier, 10 février et
27 septembre 1999, n'apportent pas d'indices concrets
permettant de s'écarter des conclusions de l'expert. Les
constatations de ce médecin ne font en effet état d'aucun
élément qui n'était déjà connu de l'expert ensuite des
examens réalisés et ne diffèrent du rapport d'expertise
qu'en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de
travail du recourant qui n'est, du reste, évaluée que dans

son ancienne profession. Ce médecin ne fournit, enfin,
aucune indication surles possibilités de restaurer, en tout
ou partie, les capacités fonctionnelles du recourant.

d) Le recourant produit encore, en instance fédérale,
une attestation du docteur O.________, du 1er décembre
2000, un certificat du docteur Q.________ du 20 novembre
2000, un certificat de la doctoresse P.________ du
21 novembre 2000 et une attestation de Y.________, du
27 novembre 2000.
En ce qui concerne la lettre du docteur O.________, il
faut constater qu'elle n'apporte, sur le plan médical, rien
de plus que celle produite devant la commission. Si ce
praticien évoque l'existence de troubles somatoformes
douloureux, son opinion n'est étayée par aucune explication
et n'est, par ailleurs, confortée par aucun élément du dos-
sier. Il convient en particulier de relever que le certifi-
cat établi le 27 novembre 2000 par un psychologue de
Y.________, que l'assuré produit également à l'appui de son
recours, ne fait pas état de tels troubles, mais uniquement
d'une absence de mécanismes d'endurance. Ce dernier certi-
ficat confirme d'ailleurs sur ce point l'expertise du
docteur R.________.
Quant aux certificats médicaux établis les 20 et
21 novembre 2000 respectivement par le docteur Q.________
et la doctoresse P.________, ils n'amènent, eux non plus,
aucun élément nouveau. Ces médecins indiquent certes qu'à
leur avis l'incapacité de travail du recourant est de 80 %
dans sa profession, mais il ne s'agit là que d'une appré-
ciation différente de la capacité de travail de ce dernier,
qui n'est, au demeurant, motivée par aucune autre donnée
que les éléments diagnostiques déjà pris en compte par
l'expert. Ces médecins n'évaluent par ailleurs ni l'un, ni
l'autre, la capacité résiduelle de travail du recourant
dans une activité adaptée. Il convient enfin de relever
qu'aucun d'eux ne fait état de troubles psychiques tels que
des troubles anxieux, un état dépressif ou des troubles

somatoformes douloureux, mais qu'ils imputent, au contrai-
re, exclusivement la symptomatologie douloureuse du recou-
rant à des troubles somatiques.
Les rapports produits par le recourant, contradictoi-
res et peu convaincants, ne sont dès lors pas de nature à
justifier que l'on s'écarte des conclusions de l'expertise
réalisée à la demande de l'office.

3.- Par rapport à la situation qui prévalait au moment
de l'octroi de la rente entière en juillet 1997, où l'inca-
pacité de travail était entière, on doit dès lors admettre
que la capacité de gain du recourant, qui ne présente en
particulier plus aucun trouble psychique, s'est notablement
améliorée. En mettant à profit sa capacité résiduelle de
travail, ce dernier pourrait en effet réaliser un revenu
excédant largement le 50 % de celui qui serait le sien sans
invalidité, comme le démontre la comparaison des revenus
effectuée par l'office, qui repose d'ailleurs sur une esti-
mation du revenu d'invalide largement favorable au recou-
rant. Le degré de l'invalidité présenté par le recourant
n'est, en conséquence, plus suffisant pour justifier le
versement d'une rente ou d'une demi-rente (art. 28 al. 1ter
LAI). Partant, la suppression avec effet à partir du
1er janvier 2000 de la rente entière qui lui était allouée
depuis le 1er février 1996 est justifiée (art. 41 LAI en
relation avec l'art. 88bis al. 2 let. a RAI) et le recours
se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.695/00
Date de la décision : 30/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-30;i.695.00 ?
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