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30/03/2001 | SUISSE | N°I.495/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2001, I.495/00


«AZA 7»
I 495/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 30 mars 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 6 mai 1992, la Caisse de compen-
sation des travailleurs s

ur machines a mis S.________,
ressortissant espagnol, au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 87 %...

«AZA 7»
I 495/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 30 mars 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 6 mai 1992, la Caisse de compen-
sation des travailleurs sur machines a mis S.________,
ressortissant espagnol, au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 87 %, à
partir du 1er septembre 1990.

A la suite du retour de l'assuré en Espagne, le dos-
sier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger (ci-après : l'Office AI).
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la
rente, fondé sur un rapport d'expertise du 18 septembre
1997 du Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione
Invalidità, à Bellinzone, (ci-après : SAM), l'Office AI a,
par décision du 30 octobre 1998, remplacé la rente entière
allouée à l'assuré par une demi-rente d'invalidité, à
partir du 1er janvier 1999.

B.- Saisie d'un recours de l'assuré, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la
commission de recours) l'a rejeté par jugement du 7 juillet
2000.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation en concluant au maintien de la rente entière
d'invalidité. Il produit des attestations médicales du
docteur E.________ (4 avril 2000), du docteur C.________
(12 mai 2000), de la doctoresse H.________ (28 août 2000)
et de la doctoresse O.________ (sans date).
Se fondant sur une prise de position du 5 octobre 2000
du docteur I.________ de son service médical, l'Office AI
propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assu-
rances sociales ne s'est pas déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé de manière complète
et correcte les règles légales et les principes jurispru-
dentiels relatifs à la révision des rentes, ainsi que les

dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la
Suisse et l'Espagne applicables au recourant. Il suffit dès
lors de renvoyer sur ces points aux considérants du juge-
ment entrepris.

2.- A l'instar de l'intimé, la commission de recours a
considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré
dans une mesure propre à justifier le remplacement de sa
rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir du
1er janvier 1999. Elle a fondé son point de vue sur les
conclusions de l'expertise confiée au SAM (rapport du
18 septembre 1997).
Pour sa part, le recourant soutient qu'il présente
toujours une incapacité de travail de 87 %.

3.- a) Les experts du SAM ont posé, à titre principal,
le diagnostic de syndrome cervical et lombo-vertébral avec
altération dégénérative et protrusion discale L4-L5 sans
compression radiculaire, d'hypoacousie bilatérale avec
otite moyenne chronique à droite, de status de suites de
tympanoplastie bilatérale avec reperforation, de syndrome
dysphorico-hypocondriaque avec mise en oeuvre de mécanismes
régressifs et de conversion, de douleur somatoforme poten-
tiellement rendue plus importante par voie psychogène. A
titre secondaire, ils ont diagnostiqué une dislipidémie et
les suites d'un ulcère duodénal. Du point de vue O.R.L.,
ils estiment que le recourant est incapable de travailler,
comme par le passé, en qualité de conducteur de poids
lourds ou grutier, ces deux activités requérant une au-
dition normale. Quant aux affections psychiques, elles
entraînent une incapacité de travail de l'ordre de 10 à
15 %, dans la profession exercée jusqu'à présent par l'in-
téressé. Sur le plan neurologique, les experts relèvent
qu'il n'y a pas de déficit radiculaire, ni de syndrome
vertébro-basilaire et qu'hormis le problème O.R.L., il n'y
a pas de déficit des nerfs crâniens. Ils fixent à 87 %

l'incapacité de travail dans l'ancienne activité du recou-
rant, et, à 50 %, sa capacité de travail dans une activité
adaptée (occupation moyenne à légère, sans port de charges
supérieures à 15 kilos et avec la possibilité d'alterner
les positions, sans trop de bruit et ne requérant pas une
bonne audition).
Pour rendre leurs conclusions, les experts du SAM se
sont fondés sur les résultats des examens pluridiscipli-
naires qu'ils ont pratiqués pendant la durée du séjour de
l'assuré à Bellinzone du 21 au 25 juillet 1997 (examens
radiologiques, examens de laboratoire, électrocardiogramme,
consultations O.R.L., psychiatriques et neurologiques),
ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition,
comprenant, notamment, les rapports des cinq médecins
espagnols produits par le recourant dans le cadre de la
procédure de révision.
Aussi bien, le rapport des experts du SAM remplit-il
toutes les exigences requises par la jurisprudence pour
qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante (ATF
125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les références).

b) Au demeurant, contrairement à l'opinion du recou-
rant, les conclusions des experts ne sont pas contredites
par les attestations des quatre médecins espagnols qu'il a
produites à l'appui de son recours. En effet, les docteurs
E.________, C.________, H.________ et O.________ se
contentent d'énumérer, chacun dans sa discipline, quelques-
unes des affections (connues) dont souffre le recourant,
sans se prononcer sur sa capacité de travail. Comme le
relève, avec raison, le médecin de l'AI, le docteur
I.________, ces attestations ne font que confirmer le
diagnostic des experts du SAM, sans apporter d'éléments
nouveaux. Ce médecin confirme, par ailleurs, que les
conclusions des experts sont toujours valables à l'heure
actuelle.

c) Conformément aux conclusions des experts du SAM, il
y a ainsi lieu de retenir que le recourant jouit, depuis la
date de l'expertise (18 septembre 1997), d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée à son handicap.

4.- Par rapport à la situation qui prévalait au moment
de l'octroi de la rente entière d'invalidité en mai 1992,
où seule subsistait une capacité de travail de 13 %, on
doit dès lors admettre que la capacité de gain du recourant
s'est notablement améliorée depuis le mois de septembre
1997, soit plus d'une année déjà avant la date de la
décision de révision de la rente (30 octobre 1998).
En mettant à profit sa capacité de travail résiduelle,
de 50 %, ce dernier pourrait en effet réaliser un revenu de
l'ordre de 1907 fr. par mois, soit d'un peu moins de la
moitié de celui qui serait le sien sans invalidité
(4515 fr.), ce qui laisse apparaître une perte de gain de
57,78 %, ainsi que cela ressort de la comparaison des
revenus - non contestée et qui n'apparaît pas critiquable -
à laquelle a procédé l'intimé le 27 mars 1998. Or ce taux
est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière
d'invalidité.
Partant, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies
(ATF 125 V 369 consid. 2) et la rente entière d'invalidité
allouée au recourant depuis le mois de septembre 1990 doit
être réduite à une demi-rente, à partir du 1er janvier
1999.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.495/00
Date de la décision : 30/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-30;i.495.00 ?
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