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29/03/2001 | SUISSE | N°U.352/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2001, U.352/00


«AZA 7»
U 352/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 29 mars 2001

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Guérin de
Werra, avocat, rue de Lausanne 27, Sion,

contre

Swica Assurances SA, Römerstrasse 37, Winterthur, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- T.________ était assuré facultativement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse-

maladie suisse
d'Entreprises (CMSE) Assurances.
Il a été victime d'un accident de ski le 22 mars
1987 : alors qu'il était à l'arr...

«AZA 7»
U 352/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 29 mars 2001

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Guérin de
Werra, avocat, rue de Lausanne 27, Sion,

contre

Swica Assurances SA, Römerstrasse 37, Winterthur, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- T.________ était assuré facultativement contre le
risque d'accident auprès de la Caisse-maladie suisse
d'Entreprises (CMSE) Assurances.
Il a été victime d'un accident de ski le 22 mars
1987 : alors qu'il était à l'arrêt sur une piste, il a été
heurté par un skieur arrivant à pleine vitesse. Une fractu-
re de la clavicule gauche et un traumatisme sans fracture
de l'hémithorax gauche ont été diagnostiqués. Ces lésions

ont nécessité une hospitalisation de deux jours. La CMSE a
pris en charge le cas.
T.________ a subi une incapacité de travail entière du
22 mars au 17 mai 1987, puis de moitié jusqu'au 14 juillet
1987.
Bien que les médecins aient fait état d'une évolution
favorable en ce qui concerne les séquelles physiques de
l'accident, l'assuré s'est plaint d'une recrudescence de
ses douleurs thoraciques. Dans un rapport d'expertise du
21 janvier 1992, le docteur R.________, spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué une névrose
traumatique décompensée sans présence d'une sinistrose. De
son côté, le docteur S.________, spécialiste en chirurgie,
a nié l'existence de séquelles sur le plan somatique et a
fait état d'une symptomatologie très polymorphe due à des
troubles psychiques (rapport du 23 mars 1992).
Depuis le 1er août 1994, T.________ est au bénéfice
d'une demi-rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 31 juillet 1998, la SWICA Assuran-
ces SA (ci-après : la SWICA), qui avait succédé à la CMSE,
a nié le droit du prénommé à des prestations de l'assuran-
ce-accidents pour ses troubles psychiques. Saisie d'une
opposition, elle l'a rejetée par décision du 10 février
1999.

B.- Par jugement du 9 août 2000, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de
l'assuré contre cette dernière décision.

C.- T.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal fédé-
ral des assurances constate que le lien de causalité entre
ses troubles psychiques et l'accident survenu en 1987 est
de 50 %.

L'intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Bien qu'il contienne uniquement une conclusion en
constatation, le recours de droit administratif tend en
réalité à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents
pour l'événement survenu en 1987. Il est donc recevable de
ce chef.

2.- Le litige porte sur le point de savoir s'il existe
un lien de causalité entre les troubles psychiques du re-
courant et l'accident assuré.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et com-
plète les dispositions légales et les principes jurispru-
dentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.- Les premiers juges ont admis implicitement l'exis-
tence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles
de l'assuré et l'accident du 22 mars 1987. Il n'y a pas
lieu de revenir sur ce point, l'existence d'un tel lien
étant incontestable sur le vu des conclusions de l'ensemble
des médecins qui se sont prononcés sur le cas.

4.- Comme l'a justement constaté la juridiction canto-
nale, dont le point de vue n'est pas remis en cause par le
recourant, l'événement du 22 mars 1987 doit être classé
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne.
Par ailleurs, l'analyse des critères objectifs posés
par la jurisprudence en matière de troubles psychiques
consécutifs à un accident (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6
et 407 ss consid. 5) ne permet pas de conclure, en l'es-

pèce, à l'existence d'une relation de causalité adéquate
entre cet événement et les troubles psychiques constatés.
En particulier, contrairement aux allégations du recourant,
la durée du traitement médical n'apparaît pas anormalement
longue, dès lors que l'évolution a été favorable en ce qui
concerne les séquelles physiques de l'accident (cf. le
rapport du docteur M.________, spécialiste en orthopédie et
chirurgie orthopédique, du 2 septembre 1987) et que les
troubles psychiques ont eu assez tôt une influence détermi-
nante sur les plaintes de l'intéressé. Au demeurant, celui-
ci ne soutient pas que les lésions dues à l'accident ont
nécessité un long traitement médical. Par ailleurs, l'évo-
lution favorable constatée permet d'exclure une aggravation
notable des séquelles physiques en raison d'une éventuelle
erreur dans le traitement médical. Enfin, force est de nier
l'existence de difficultés au cours de la guérison, ainsi
que de complications importantes, la détérioration de
l'état de santé du recourant étant due exclusivement à
l'apparition des troubles psychiques.

5.- Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causa-
lité adéquate entre les troubles de nature psychique du
recourant et l'accident du 22 mars 1987 doit être niée.
L'intimée était donc fondée, par sa décision sur opposition
du 10 février 1999, à nier le droit de l'assuré à des pres-
tations d'assurance pour ces troubles.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.352/00
Date de la décision : 29/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-29;u.352.00 ?
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