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29/03/2001 | SUISSE | N°U.317/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2001, U.317/00


«AZA 7»
U 317/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 mars 2001

dans la cause

E.________, recourant, représenté par Maître Yves Richon,
avocat, Place de la Gare 18, Delémont,

contre

Zurich Assurances, Talackerstrasse 1, Opfikon, intimée,
représentée par Maître Michel Béguelin, avocat, rue
Dufour 12, Bienne,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentr

uy

C o n s i d é r a n t :

que le 22 mai 1991, E.________ s'est blessé à l'oeil
gauche alors qu'il était occupé à des travaux...

«AZA 7»
U 317/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 mars 2001

dans la cause

E.________, recourant, représenté par Maître Yves Richon,
avocat, Place de la Gare 18, Delémont,

contre

Zurich Assurances, Talackerstrasse 1, Opfikon, intimée,
représentée par Maître Michel Béguelin, avocat, rue
Dufour 12, Bienne,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

C o n s i d é r a n t :

que le 22 mai 1991, E.________ s'est blessé à l'oeil
gauche alors qu'il était occupé à des travaux de montage;
que par décision du 16 février 1994 la Zurich Compa-
gnie d'assurances (ci-après : la Zurich) lui a octroyé une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 25 %;

que par décision du 22 juillet 1998, la Zurich a nié
le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que
les séquelles de l'accident ne l'empêchaient pas de conti-
nuer à exercer normalement son activité;
que saisie d'une opposition, la Zurich l'a rejetée par
décision du 21 juin 1999;
que par jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal can-
tonal de la République et canton du Jura, Chambre des assu-
rances, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision sur opposition du 21 juin 1999;
que par acte du 14 août 2000, E.________ interjette un
recours de droit administratif contre ce jugement;
que le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité de l'assurance-accidents;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et la jurisprudence applicables en la
matière, de sorte qu'on peut y renvoyer;
que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise judiciaire (ATF 125 V 352 sv.
consid. 3b/aa et les références; VSI 2000 p. 154 con-
sid. 2b);
que pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rap-
port se fonde sur des examens complets, qu'il prenne éga-
lement en considération les plaintes exprimées par le
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment mo-
tivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);
qu'il ressort des rapports des 28 novembre 1996 et
26 mars 1997 des médecins de la Clinique universitaire
d'ophtalmologie de B.________ - experts judiciaires commis
par les premiers juges - que les troubles dont se plaint le
recourant (éblouissement, maux de tête, diminution de la

vue, rougeurs de l'oeil) sont purement subjectifs, ce der-
nier étant apte à travailler à 100 % dans son métier de
directeur d'entreprise;
qu'en particulier, la légère diminution de la vue dont
le recourant fait état peut être corrigée par le port de
lunettes, dans une mesure qui lui confère une acuité visu-
elle de presque 100 %, et que les effets d'un éventuel
phénomène d'éblouissement peuvent être diminués par des
lunettes avec filtre UV;
qu'il y a lieu d'accorder aux conclusions des experts
judiciaires pleine valeur probante au sens de la jurispru-
dence précitée et de considérer que la capacité de travail
du recourant dans son métier de directeur d'entreprise est
de 100 %;
que, dans ce contexte, le moyen du recourant selon
lequel les maux dont il se plaint ne seraient pas de nature
purement subjective, dès lors qu'une atteinte à l'intégrité
de 25 %, fondée sur des éléments d'appréciation objectifs,
a été retenue, ne lui est d'aucun secours;
qu'en effet, la fixation du degré d'atteinte à l'inté-
grité répond à d'autres critères (ATF 117 V 84 con-
sid. 3c/cc; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, N. 114) que l'évaluation de la
capacité de travail et de gain, de sorte que les éléments
retenus dans le cadre de la première ne sauraient prévaloir
dans l'examen du droit à une rente d'invalidité;
qu'en particulier, le dommage à l'intégrité d'un oeil
est apprécié en fonction de l'acuité avant correction par
des lunettes ou des verres de contact (ATF 117 V 84 con-
sid. 3c/cc, 115 V 149 consid. 3a);
qu'ainsi, une grave atteinte à l'intégrité de l'oeil
n'implique pas nécessairement une diminution de la capacité
de travail et de gain de l'assuré;
que, par ailleurs, il n'est pas établi que le recou-
rant aurait subi un préjudice économique dû à une diminu-
tion de sa capacité de rendement;

qu'à cet égard, son revenu est resté le même durant
toute la période de 1991 à 1997, en dépit d'une situation
conjoncturelle peu favorable;
qu'au surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des
éventuelles entraves que le recourant subirait plus parti-
culièrement dans l'accomplissement des travaux d'exécution
(réalisation de plans et de maquettes, menuiserie, peintu-
re, livraison, montage des stands), dès lors que les
experts judiciaires n'ont fait état d'aucune limitation de
ce genre;
qu'à cet égard, il incombe au recourant d'atténuer
autant que possible les conséquences du dommage imputables
à l'accident, seul étant déterminant le caractère objectif
de ce qui est exigible (ATF 123 V 96 consid. 4c;
Guélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assuran-
ce-accidents LAA, p. 98, n. 5);
que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, aucun
élément du dossier ne justifie l'application de la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité;
que le droit du recourant à une rente d'invalidité
doit dès lors être nié;
que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que
le recours se révèle mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.317/00
Date de la décision : 29/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-29;u.317.00 ?
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