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29/03/2001 | SUISSE | N°H.428/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2001, H.428/00


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H 428/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 29 mars 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Thierry
Thonney, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

contre

Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, Riond Bosson, Tolochenaz, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 28 mars 2000 par laque

lle la Caisse
de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
a supprimé avec effet au 1er avril 2000 le droit à une r...

«»
H 428/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 29 mars 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Thierry
Thonney, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,

contre

Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, Riond Bosson, Tolochenaz, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 28 mars 2000 par laquelle la Caisse
de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
a supprimé avec effet au 1er avril 2000 le droit à une ren-
te d'orpheline dont bénéficiait A.________, née le 9 jan-
vier 1979;
vu le recours formé par cette dernière contre cette
décision;

vu le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud l'a déboutée;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par A.________, qui conclut à son annulation et
au maintien de sa rente d'orpheline au-delà du 1er avril
2000;

a t t e n d u :

qu'à teneur de l'art. 25 LAVS, les enfants dont le
père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin
(al. 1);
que ce droit s'éteint au 18e anniversaire ou au décès
de l'orphelin (al. 4);
que, toutefois, pour les enfants qui accomplissent une
formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de
cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans
révolus (al. 5);
que par formation il faut entendre toute activité qui
a pour but de préparer d'une manière systématique à une fu-
ture activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé
perçoit, compte tenu du caractère de cette activité qui est
avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement
inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait
dans les mêmes circonstances ou dans la même branche (ATF
109 V 105 consid. 1a et les références);
que, selon la jurisprudence, la rémunération est répu-
tée beaucoup moins élevée si elle est, après déduction des
frais de formation, inférieure de plus de 25 % à la rémuné-
ration initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 109 V 106
consid. 2a, 108 V 54 consid. 1a et les arrêts cités);
que, toutefois, une telle comparaison des revenus n'a
de sens que lorsque c'est en raison de son caractère de
formation que l'activité ne génère qu'un revenu sensible-
ment moins élevé;

qu'en ce qui concerne une personne dont le but princi-
pal est d'obtenir un gain, dont l'activité lucrative n'a
pas le caractère d'un stage et qui ne suit qu'accessoire-
ment une formation proprement dite sous la forme de cours,
on ne saurait déduire du produit d'une activité n'ayant pas
le caractère prépondérant d'un stage de formation les frais
spéciaux d'une formation simultanée, et comparer le ré-
sultat ainsi obtenu au revenu d'un travailleur bénéficiant
d'une formation complète (ATF 102 V 163 consid. 1; RCC 1977
199 consid.);
qu'en l'espèce, la recourante déploie une activité
professionnelle à 80 % comme employée des Retraites popu-
laires en qualité de gestionnaire de prestations;
qu'à ce titre, elle réalise un gain mensuel brut de
2880 francs, payé treize fois l'an;
que cette activité professionnelle est sans rapport
avec la formation de naturopathe qu'elle a entreprise et ne
présente, par ailleurs, pas un caractère de formation jus-
tifiant une réduction du revenu que la recourante en
retire;
que sa formation de naturopathe, dont les cours sont
dispensés essentiellement les samedis et dimanches, revêt
un caractère accessoire marqué;
qu'il faut ainsi considérer avec les premiers juges
que la recourante se consacre de manière prépondérante à
une activité lucrative et non de manière systématique à
l'apprentissage d'une nouvelle profession;
que la recourante ne peut en conséquence plus être
considérée comme personne en formation;
que, partant, les conditions du maintien du droit à
une rente d'orphelin au-delà de son dix-huitième anniver-
saire ne sont plus remplies;
que, par ailleurs, contrairement à l'avis de la recou-
rante, les conditions de la protection de sa bonne foi ne
sont pas données en l'espèce (art. 9 Cst; ATF 121 V 66 con-
sid. 2a et les références);

que l'on ne saurait en particulier considérer que
l'intimée lui aurait donné des assurances quant au maintien
de sa rente d'orpheline jusqu'au terme de sa formation de
naturopathe;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.428/00
Date de la décision : 29/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-29;h.428.00 ?
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