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29/03/2001 | SUISSE | N°4P.299/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2001, 4P.299/2000


«AZA 1/2»

4P.299/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

29 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Pierre-Alain et Anne-Marie J a q u i e r, à
Jouxtens-Mézery,
représentés par Me Bernard Katz, avocat à Pully,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la Cour administrative
du Tribunal cantonal vaudois conce

rnant la demande de récusa-
tion de Christine Habermacher-Droz, présidente du Tribunal
des baux, dans la cause qui oppose les ...

«AZA 1/2»

4P.299/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

29 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Pierre-Alain et Anne-Marie J a q u i e r, à
Jouxtens-Mézery,
représentés par Me Bernard Katz, avocat à Pully,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la Cour administrative
du Tribunal cantonal vaudois concernant la demande de récusa-
tion de Christine Habermacher-Droz, présidente du Tribunal
des baux, dans la cause qui oppose les recourants à
W e i s s & A p p e t i t o S.A. R e n e n s, à Renens,
représentée par Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne;

(art. 30 Cst. et 6 CEDH; récusation; impartialité du juge)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En mars 1999, Pierre-Alain et Anne-Marie
Jaquier ont assigné Weiss & Appetito S.A. Renens (ci-après:
Weiss & Appetito) devant le Tribunal des baux du canton de
Vaud en paiement d'un arriéré de loyer.

A l'audience du 29 février 2000, Weiss & Appetito a
contesté la légitimation active des époux Jaquier, en invo-
quant un contrat de cession de loyers que ceux-ci auraient
conclu avec le Crédit Foncier Vaudois en 1993.

La présidente du Tribunal des baux, Christine
Habermacher-Droz, a fixé aux époux Jaquier un délai au 30
mars 2000 pour fournir des explications et produire des
pièces à ce sujet.

N'ayant pas reçu les renseignements et moyens de
preuves requis au 31 mai 2000, la présidente Christine
Habermacher-Droz s'est alors adressée directement, par
écrit,
à la Banque Cantonale Vaudoise, repreneur du Crédit Foncier
Vaudois, pour demander si le contrat de cession de loyer
était encore en vigueur à l'échéance des loyers réclamés.

Le 3 août 2000, elle a sollicité des explications
complémentaires de la part du conseil des époux Jaquier, qui
lui a répondu, le 1er septembre 2000, sans fournir les ren-
seignements requis.

La présidente a alors pris contact par téléphone
avec un responsable de la Banque Cantonale Vaudoise, qui lui
a transmis les informations souhaitées.

Le 4 septembre 2000, Christine Habermacher-Droz a
décidé de disjoindre le jugement de la question
préjudicielle
de la légitimation active des époux Jaquier.

B.- Par courrier du 20 septembre 2000 adressé à la
magistrate, les époux Jaquier ont demandé la récusation de
celle-ci.

La présidente a imparti un délai à Weiss & Appetito
pour se déterminer à ce sujet, avant de transmettre la deman-
de de récusation des époux Jaquier à la Cour administrative
du Tribunal cantonal.

Par arrêt du 16 novembre 2000, la Cour administra-
tive a rejeté la demande de récusation concernant Christine
Habermacher-Droz. Tout en relevant certaines erreurs
commises
par la magistrate, les juges ont considéré en substance que
l'examen du dossier ne révélait aucun indice de partialité
de
sa part.

C.- Contre cet arrêt, les époux Jaquier ont in-
terjeté, le 15 décembre 2000, un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 30 Cst.
et de l'art. 6 par. 1 CEDH, ils concluent à l'annulation de
l'arrêt attaqué.

Par courrier du 15 janvier 2001, ils ont apporté
des compléments à leur recours, consistant en une critique
de
certains faits retenus par les juges cantonaux.

Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observation,
se référant aux considérants de son arrêt. Dans le délai pro-
longé qui lui était imparti, Weiss & Appetito a, pour sa
part, conclu au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fé-
déral est ouvert contre une décision cantonale pour
violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).

L'arrêt entrepris n'a pas mis fin pour une raison
de fond ou un motif de procédure au litige qui divise les
parties, lequel va au contraire se poursuivre devant le Tri-
bunal des baux. Il s'agit donc d'une décision incidente et
non d'une décision finale (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p.
327; 122 I 39 consid. 1a p. 41). En tant qu'elle traite
d'une
demande de récusation, cette décision peut toutefois faire
l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, en vertu
de l'art. 87 al. 1 OJ, dans sa version en vigueur depuis le
1er mars 2000 (RO 2000 p. 417 s.).

Le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récu-
sation formée par les recourants à l'encontre de la magis-
trate traitant de leur cause devant le Tribunal des baux et
loyers, de sorte que ceux-ci sont lésés par la décision at-
taquée qui les concerne personnellement. Ils ont donc
qualité
pour recourir (art. 88 OJ).

b) Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ),
dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le re-
cours est en principe recevable.

En revanche, les observations complémentaires ap-
portées par les recourants ont été présentées tardivement,
même en tenant compte des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89
al. 1 OJ), et sans qu'une demande de restitution pour
inobservation du délai n'ait été formulée (cf. art. 35 OJ).
Elles sont donc irrecevables.

c) En instance de recours de droit public, le Tri-
bunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière
assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel
est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références citées;
cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Il base son arrêt
sur
les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que
le
recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis
certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire
(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Les recourants ont critiqué les
faits retenus par le Tribunal cantonal dans leurs observa-
tions complémentaires. Celles-ci étant irrecevables (cf. su-
pra let. b), la Cour de céans examinera donc la violation
des
droits constitutionnels invoqués uniquement sur la base des
faits ressortant de l'arrêt entrepris.

2.- Les recourants considèrent qu'en rejetant leur
demande de récusation, le Tribunal cantonal a violé l'art.
30
Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH.

a) Le grief tiré de la prévention du juge doit être
soulevé aussitôt que possible. Celui qui constate un tel
vice
et qui ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès
se
dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi
et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement
d'une telle violation (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 123; 119
Ia
221 consid. 5a p. 228 s. et les références citées). En l'oc-
currence, les recourants ont demandé la récusation de la pré-
sidente le 20 septembre 2000, en se fondant sur un entretien
téléphonique et une décision de la magistrate survenus au dé-
but de ce même mois. Ils ont donc agi en temps utile.

b) L'indépendance et l'impartialité des juges sont
assurées en premier lieu par les règles cantonales de procé-
dure (cf. ATF 125 I 119 consid. 3a; 123 I 49 consid. 2b p.

51). Les recourants ne se plaignant pas de la violation du
droit cantonal en la matière, c'est à la lumière de la Cons-
titution et de la CEDH qu'il convient d'examiner leur grief.

c) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de
vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CEDH (ATF
126 I 168 consid. 2b p. 170, 228 consid. 2a/aa, 235 consid.
2a) - toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce que l'affaire soit portée
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant
et impartial. Cette garantie permet au plaideur d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à
la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances don-
nent l'apparence de la prévention et fassent redouter une ac-
tivité partiale du magistrat. Seules les circonstances cons-
tatées objectivement doivent être prises en considération
(cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; 124 I 121 consid. 3a); les im-
pressions purement individuelles d'une des parties au procès
ne sont pas décisives (ATF 126 I 168 consid. 2a; 125 I 119
consid. 3a; 116 Ia 135 consid. 2b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence cons-
tante, considère que d'éventuelles erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder
objectivement un soupçon de prévention. Seules les fautes
particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être consi-
dérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent
avoir cette conséquence. Même si elles paraissent contesta-
bles, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la
charge
du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de
partialité
(ATF 116 Ia 14 consid. 5 p. 20; 113 Ia 407 consid. 2b p.
410;
111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). En outre, c'est aux juri-
dictions de recours normalement compétentes qu'il appartient

de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de
la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès
à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid.
3a;
114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.).

d) Les recourants reprochent au Tribunal cantonal
de ne pas avoir récusé la présidente, bien qu'elle ait violé
à plusieurs reprises les règles de procédure vaudoise, ce
qui, objectivement, dénoterait un manque d'impartialité à
leur égard. Ils s'en prennent au fait que celle-ci ait
décidé
de disjoindre la procédure pour trancher la question de leur
légitimation active, qu'elle se soit renseignée par
téléphone
auprès de la banque et, enfin, qu'à la place de transmettre
immédiatement la demande de récusation au Tribunal cantonal,
elle ait prié l'intimée de se déterminer à ce sujet, prolon-
geant ainsi délibérément la procédure.

e) Contrairement à ce que soutiennent les recou-
rants, ces éléments sont insuffisants pour en déduire, de fa-
çon objective, une apparence de partialité de la part de la
magistrate.

aa) Tout d'abord, la décision de disjoindre la cau-
se pour se prononcer en premier lieu sur la légitimation ac-
tive des recourants n'a, à juste titre, pas été considérée
comme un acte violant les règles de procédure par le
Tribunal
cantonal, même si cette question relève du droit matériel
(cf. ATF 123 III 60 consid. 3a). En effet, l'art. 12 al. 2
de
la loi cantonale du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des
baux
(RS vaudois 2.3 let. D) prévoit que, lorsque le procès soulè-
ve des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles
d'être instruites séparément et dont la solution est de natu-
re à mettre fin au litige ou à le simplifier considérable-
ment, le tribunal peut, après avoir interpellé les parties,
décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces
questions. En outre, il ressort des faits constatés, qui ne

sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire par les re-
courants, que la présidente avait un motif objectif
d'éprouver des doutes au sujet de la légitimation active des
demandeurs. Cette décision entre donc dans ses attributions
normales et ne saurait traduire un préjugé en défaveur des
recourants.

bb) Il découle du droit d'être entendu que, pour
entrer en ligne de compte comme moyen de preuve, le rensei-
gnement sollicité oralement doit avoir fait l'objet d'une
audition verbalisée et le justiciable doit être invité à
prendre position sur le procès-verbal d'audition (cf. ATF
124
V 90 consid. 4b). La maxime d'office prévue à l'art. 274d
al.
3 CO ne change rien à cette exigence (cf. Roger Weber/Peter
Zihlmann, Commentaire bâlois, art. 274d CO no 6). En l'espè-
ce, il y aurait donc violation du droit d'être entendu si la
juge utilisait les renseignements obtenus par téléphone au-
près de la banque comme moyens de preuve. Or, il n'est pas
possible de l'affirmer au stade où se trouve la procédure,
dès lors qu'aucune décision au fond n'a été rendue et que
l'instruction n'était pas terminée au moment où la
récusation
a été requise. De plus, à supposer que la présidente entende
par la suite se servir de ces renseignements téléphoniques,
rien n'indique qu'elle ne chercherait alors pas à en obtenir
confirmation dans le respect des exigences légales. Il est
donc prématuré de voir dans ce coup de téléphone, certes ma-
ladroit, une faute particulièrement grave justifiant la récu-
sation de son auteur. La manière d'agir de la magistrate
peut
d'ailleurs apparaître justifiée sous l'angle de l'art. 274d
CO.

cc) Selon la procédure cantonale, la demande de ré-
cusation d'un magistrat doit être déposée auprès du greffe
du
magistrat dont la récusation est demandée (cf. art. 47 al. 1
CPC vaud.). Celui-ci est alors tenu de transmettre dans les
vingt-quatre heures cette demande à l'autorité qui doit en

connaître (art. 47 al. 2 CPC vaud.), en l'occurrence au Tri-
bunal cantonal (art. 44 al. 1 CPC vaud.). Une fois saisie,
cette autorité fixe à la partie adverse un délai de dix
jours
pour se déterminer (art. 48 al. 1 CPC vaud.). Comme l'a rele-
vé la cour cantonale, la présidente aurait donc dû laisser
au
Tribunal cantonal le soin de requérir les observations de
l'intimée, à la place de les demander elle-même. Cette mécon-
naissance des règles de procédure cantonale ne porte toute-
fois pas à conséquence, puisque de toute manière l'intimée
peut se prononcer sur
la demande de récusation. Elle ne sau-
rait donc être qualifiée de grave.

Quant au retard pris par la procédure en raison du
comportement de la présidente, les recourants sont particu-
lièrement malvenus de s'en plaindre, dès lors qu'il ressort
de l'arrêt entrepris qu'ils n'ont eux-mêmes jamais fourni
les
renseignements requis dans les délais et que c'est du reste
pour cette raison que la magistrate a fini par téléphoner di-
rectement à la banque.

Il faut donc admettre, avec le Tribunal cantonal,
que les faits allégués et établis sont insuffisants pour
fonder le grief d'apparence de partialité.

Par conséquent, même si la présidente s'est montrée
peu rigoureuse sur le plan de la procédure cantonale, les
manquements qui pourraient lui être reprochés n'ont ni la
fréquence, ni la gravité suffisante pour permettre, dans les
circonstances du cas d'espèce envisagées objectivement, de
la
soupçonner d'avoir cherché à favoriser l'intimée au
détriment
des recourants.

f) Les recourants évoquent encore, de façon généra-
le, des attitudes et des prises de position en audience
qu'aurait adoptées la présidente et qui feraient naître une
suspicion légitime de prévention. Ils ne décrivent toutefois

pas précisément les comportements auxquels ils font référen-
ce, pas plus qu'ils ne critiquent, sous l'angle de l'arbi-
traire, l'arrêt entrepris, qui ne contient aucune constata-
tion à ce sujet. Par conséquent, on ne saurait reprocher au
Tribunal cantonal d'avoir omis des circonstances démontrant
de manière objective la partialité de la juge. Au demeurant,
le caractère vague des critiques formulées reflètent davan-
tage les impressions personnelles des recourants, dont la
jurisprudence souligne qu'elles ne sont à elles seules pas
décisives (cf. supra let. c).

En ne donnant pas suite à la demande de récusation
formée par les recourants, le Tribunal cantonal n'a pas con-
trevenu aux art. 30 Cst. ou 6 par. 1 CEDH, de sorte que le
recours doit être rejeté.

3.- Les recourants, qui succombent, seront condam-
nés aux frais et dépens, solidairement entre eux (art. 156
al. 1 et 7, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires,
verseront à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour administrative du Tribunal
cantonal vaudois.

__________

Lausanne, le 29 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.299/2000
Date de la décision : 29/03/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-29;4p.299.2000 ?
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