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29/03/2001 | SUISSE | N°2P.83/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2001, 2P.83/2001


2P.83/2001
2A.148/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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29 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Hartmann, Juge
présidant, Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
et le recours de droit public formés par

M.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par le Tribunal administra-
tif du cant

on de Vaud, dans la cause qui oppose la recouran-
te au Service de la population du canton de V a u d;

(autorisa...

2P.83/2001
2A.148/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

29 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Hartmann, Juge
présidant, Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
et le recours de droit public formés par

M.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recouran-
te au Service de la population du canton de V a u d;

(autorisation de séjour; réexamen)

C o n s i d é r a n t :

que M.________, de nationalité togolaise, s'est mariée
en 1996 avec un ressortissant étranger titulaire d'une auto-
risation d'établissement,

qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,

que les époux M.________ se sont séparés en juillet
1999,

que le 13 mars 2000, le Service de la population du
canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de sé-
jour de la prénommée en raison de cette séparation,

que, statuant sur recours le 28 septembre 2000, le Tri-
bunal administratif a confirmé cette décision,

que, selon jugement rendu le 12 octobre 2000 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte,
la demande en divorce déposée le 15 octobre 1999 par l'époux
a été rejetée,

qu'invoquant ce fait, M.________ a présenté, le 13 no-
vembre 2000, une requête tendant au réexamen de la décision
du 13 mars 2000,

que, le 20 novembre 2000, le Service de la population a
refusé d'entrer en matière sur cette demande,

que cette décision a été confirmée sur recours par le
Tribunal administratif en date du 16 février 2001,

qu'agissant par la voie du recours de droit administra-
tif et celle du recours de droit public, M.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 16 février 2001,

qu'il paraît opportun de joindre les deux procédures de
recours en tant que dirigées contre le même arrêt,

que lorsque, comme en l'espèce, un recourant agit si-
multanément par la voie du recours de droit public et celle
du recours de droit administratif, il convient en principe,
selon la règle de la subsidiarité du recours de droit public
énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la
recevabilité du recours de droit administratif,

que la question de savoir lequel de ces deux recours
est recevable en l'espèce peut cependant rester indécise,
dans la mesure où les recours apparaissent de toute façon
manifestement mal fondés,

que, contrairement à l'avis de la recourante, le Tribu-
nal administratif n'a pas commis de déni de justice formel
en confirmant le refus de l'autorité inférieure d'entrer en
matière sur la demande de nouvel examen présentée par la re-
courante,

qu'en effet, le jugement du 12 octobre 2000 ne consti-
tue pas un fait important justifiant un tel réexamen, car ce
qui est déterminant sous l'angle de l'art. 17 al. 2 1ère
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), c'est de
savoir si les époux vivent ensemble, ce qui n'est plus le
cas en l'espèce depuis juillet 1999,

que le point de savoir si le mariage existe encore for-
mellement ou a été dissous par le divorce est donc sans in-
cidence sur l'issue du litige,

que la recourante se plaint en outre d'une prétendue
discrimination (art. 8 Cst.) entre le conjoint étranger d'un
citoyen étranger titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment (art. 17 al. 2 LSEE) et le conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse (art. 7 al. 1 LSEE) qui, lui, a droit à
une autorisation de séjour aussi longtemps que dure le ma-
riage,

que ce grief apparaît d'emblée inadmissible, du moment
qu'il sort du cadre du litige qui porte uniquement sur la
question de savoir si c'est à tort ou à raison que la requê-
te de réexamen n'a pas été traitée,

que force est toutefois de constater que le Tribunal
fédéral est tenu de toute façon d'appliquer les lois fédé-
rales (art. 191 Cst.),

que, vu ce qui précède, les recours doivent être reje-
tés dans la mesure où ils sont recevables, selon la procé-
dure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires
devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Ordonne la jonction des causes 2P.83/2001 et
2A.148/2001

2.- Rejette les recours dans la mesure où ils sont re-
cevables.

3.- Met un émolument judiciaire global de 1'500 fr. à
la charge de la recourante.

4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 29 mars 2001
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.83/2001
Date de la décision : 29/03/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-29;2p.83.2001 ?
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