La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2001 | SUISSE | N°I.646/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2001, I.646/00


«AZA 7»
I 646/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- F.________ a perdu toute acuité visuelle à l'oe

il
droit après opération d'un décollement de la rétine en 1975
et ne jouit plus que d'une acuité visuelle réduite à gau-
che, en...

«AZA 7»
I 646/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- F.________ a perdu toute acuité visuelle à l'oeil
droit après opération d'un décollement de la rétine en 1975
et ne jouit plus que d'une acuité visuelle réduite à gau-
che, ensuite d'une intervention similaire réalisée en 1985.
Sans formation professionnelle, il a travaillé depuis
le 4 mai 1961 comme employé de laboratoire au service de la
société I.________ AG, à X.________. Cette dernière a rési-
lié les rapports de travail avec effet au 30 avril 1997

pour des raisons économiques. Depuis lors, F.________ a bé-
néficié des prestations de l'assurance-chômage. Il n'a pas
retrouvé d'emploi.
En date du 22 janvier 1998, F.________ a déposé une
demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invali-
dité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI); elle a été
rejetée par décision du 19 mai 1998, au motif qu'une at-
teinte à la santé n'était pas établie, qu'aucune incapacité
de travail n'était attestée médicalement et que l'ancienne
activité n'était pas contre-indiquée. L'assuré n'a pas re-
couru.
En date du 21 août 1998, F.________ a derechef déposé
une nouvelle demande de prestations.
Par décision du 8 mars 1999, l'OAI a refusé d'entrer
en matière sur cette demande au motif que l'assuré n'avait
pas rendu plausible une modification de l'état de fait an-
térieur et qu'une incapacité de travail n'était toujours
pas attestée médicalement.

B.- F.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg. Il a produit, à l'appui de son re-
cours, un rapport médical établi le 8 juillet 1999 par le
docteur G.________, spécialiste FMH des maladies et de la
chirugie des yeux.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAI a propo-
sé, au vu du rapport médical produit, d'entrer en matière
sur le fond du litige, mais de rejeter le recours au motif
que le degré d'invalidité de l'assuré, fixé à 30% compte
tenu de la diminution de rendement attestée médicalement,
était insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
Par jugement du 29 septembre 2000, la Cour des assu-
rances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours de l'assuré.

C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au
renvoi de la cause à l'administration, sous suite de dé-
pens.
Ni l'OAI, ni l'Office fédéral des assurances sociales
ne se sont déterminés.

Considérant en droit :

1.- Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les alléga-
tions de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles.
Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de
cause et sans autres investigations par un refus d'entrée
en matière. A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausi-
ble des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux,
c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en
matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'as-
suré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire
lorsque l'administration est entrée en matière sur la nou-
velle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b).
En l'espèce, l'OAI a, par sa décision du 8 mars 1999,
refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande présen-
tée par F.________. Dans la mesure toutefois où les pre-
miers juges sont entrés en matière, suivant en cela la
proposition formulée par l'OAI dans ses déterminations, il
convient sans autre préalable d'examiner sur le fond la
prétention du recourant à une rente d'invalidité.

2.- Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la di-
minution de la capacité de gain, présumée permanente ou de
longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-
que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus.
Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments
connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare
entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues
(méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136
consid. 2a et 2b).

3.- En l'espèce, il ressort des pièces médicales pro-
duites au dossier que F.________ est atteint d'amaurose to-
tale à l'oeil droit (status après décollement de rétine
multi-opéré) et que l'acuité visuelle de l'oeil gauche est
de 0,5 après correction (décollement de rétine opéré en
1985 avec une discrète opacité capsulaire postérieure, fi-
brose pré-rétinienne modérée et plis rétiniens). Dans son
rapport du 8 juillet 1999, le docteur G.________ indique
que le recourant serait apte à assumer un travail adapté à
la condition que cette activité ne génère pas un risque
potentiel pour son oeil gauche et qu'elle ne soit pas trop
minutieuse. Ce praticien indique encore que le rendement

professionnel peut être ralenti selon l'occupation, sans
toutefois que l'on puisse établir une relation linéaire
entre l'acuité visuelle et le rendement professionnel; ce
dernier devrait atteindre en tout cas 2/3 à 3/4 des capa-
cités du recourant, la vitesse d'exécution des actes néces-
sitant la vision étant vraisemblablement réduite d'environ
une fois au maximum en raison de l'absence de vision sté-
réoscopique. Le docteur G.________ relève enfin que la
monophtalmie et une vision moyenne peuvent augmenter les
risques d'accidents professionnels, sur des chantiers en
particulier; il préconise en conséquence un travail dans un
environnement mieux défini, telle une activité de magasi-
nier.
Les données médicales ainsi recueillies ne permettent
toutefois pas de procéder concrètement à une comparaison
des revenus. On ignore en effet si la baisse de rendement
estimée par le médecin concerne uniquement l'activité exer-
cée auparavant par le recourant ou également l'activité
préconisée de magasinier. Quant à cette dernière, on ignore
par ailleurs si elle est compatible avec les restrictions
relatives aux travaux imposant des charges pour le dos for-
mulées par le docteur J.________ dans un rapport du 26 fé-
vrier 1998. En outre, le dossier ne comporte aucune indica-
tion sur les revenus que le recourant pourrait réaliser
dans les activités qui lui sont encore accessibles. Sur ces
diverses questions, le jugement cantonal ne contient aucune
constatation.
Il faut ainsi conclure que les faits tels qu'ils res-
sortent du dossier sont incomplets et qu'ils ne permettent
pas de se prononcer sur la question de droit litigieuse. Il
s'impose donc de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il com-
plète l'instruction afin d'établir, de manière appropriée,
quelles activités sont encore concrètement accessibles au
recourant, avec quelles limitations, et les gains qu'il
pourrait en retirer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg du 29 septembre 2000, ainsi que
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg du 8 mars 1999 sont annulés, la
cause étant renvoyée à l'office pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision au sens des considé-
rants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

IV. La Cour des assurances sociales du Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens
pour la procédure de première instance, au regard de
l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.646/00
Date de la décision : 28/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-28;i.646.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award