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28/03/2001 | SUISSE | N°I.452/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2001, I.452/00


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I 452/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

D.________, recourante, représentée par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la décision du 5 décembre 1997, entrée en force,
par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-i

nvalidité du
Valais (ci-après : OAI) a nié le droit de D.________ à des
prestations de l'assurance-invalidité (rente et mesures
d'o...

«»
I 452/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

D.________, recourante, représentée par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la décision du 5 décembre 1997, entrée en force,
par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
Valais (ci-après : OAI) a nié le droit de D.________ à des
prestations de l'assurance-invalidité (rente et mesures
d'ordre professionnel);
vu la décision du 26 juin 1998 par laquelle l'OAI a
refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de
prestations de l'assurée du 23 avril 1998;

vu le recours que D.________ a interjeté contre cette
décision, en produisant un rapport du 6 juillet 1998 du
docteur P.________, médecin traitant, fixant son degré
d'incapacité de travail à 40-50 % en raison d'une fibro-
myalgie;
vu la nouvelle décision du 3 décembre 1999, par la-
quelle l'OAI - après être entré en matière et avoir confié
une expertise au docteur G.________, spécialiste en médeci-
ne physique et réadaptation et en maladies rhumatismales -
a rejeté la nouvelle demande présentée le 23 avril 1998 par
D.________;
vu le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribu-
nal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours
interjeté par l'assurée contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal,
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, non
limitée dans le temps, dès le 23 avril 1998 et, subsidiai-
rement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'expertise et nouvelle décision;
vu, notamment, les rapports d'enquête économique de
l'OAI des 1er octobre 1996 et 11 août 1999;
vu les autres pièces du dossier, en particulier les
rapports des docteurs L.________ (20 mai 1997), M.________
(19 septembre 1997), P.________ (6 juillet 1998),
F.________ (17 mars 1999) et G.________ (26 mars 1999),
T.________, médecin de l'OAI, (5 octobre 1999) et
V.________ (7 décembre 1999);
vu la lettre du 6 septembre 2000 par laquelle l'OAI
déclare renoncer à son droit de réponse;

a t t e n d u :

qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le droit
de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité;

qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à
juste titre que les premiers juges ont considéré que les
conditions d'octroi d'une telle prestation n'étaient pas
remplies;
qu'à ces fins il convient d'examiner en premier lieu
si l'état de santé de la recourante s'est détérioré entre
le 5 décembre 1997 (date de la première décision de l'assu-
rance-invalidité) et le 3 décembre 1999 (date de la déci-
sion administrative litigieuse) dans une mesure ouvrant
droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au sens
de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
qu'à la lecture des avis médicaux susmentionnés, il
n'apparaît nullement que tel fût le cas;
qu'à titre préalable, il y a lieu de retenir que même
si l'OAI n'a formellement confié l'expertise qu'au docteur
G.________, l'avis du docteur F.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a également valeur d'exper-
tise, dès lors qu'il a été requis par le docteur G.________
et que le rapport de ce médecin incorpore les conclusions
de son confrère;
qu'une comparaison des rapports des docteurs
L.________, du 20 mai 1997 et M.________, du 19 septembre
1997, d'une part et ceux des experts F.________ et
G.________, des 17 et 26 mars 1999, d'autre part, fait
ressortir que les diagnostics posés antérieurement et
postérieurement à la décision du 5 décembre 1997 se
recoupent pour l'essentiel, sous réserve de l'apparition
d'une fibromyalgie;
qu'en particulier les docteurs L.________ et
M.________ ont retenu, notamment, l'existence de troubles
fonctionnels du rachis accompagnant une épicondylite liée à
plusieurs dysfonctions articulaires, en fixant à 100 % la
capacité de travail de la recourante;
que, deux ans plus tard, après avoir constaté l'exis-
tence d'une fibromyalgie, de lombalgies, de cervicales,
d'impingement de l'épaule droite et de coxa profunda bila-

térale, le docteur G.________ a fixé l'incapacité de la
recourante à 30 % dans son activité de masseuse dans un
institut, depuis le début de l'année 1996;
que selon cet expert, le degré de l'incapacité de
travail de la recourante ne s'est pas modifié de 1996 à
1999;
que par ailleurs, le docteur F.________ n'a fait état
d'aucune affection psychiatrique et exclu l'existence d'un
trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où un dia-
gnostic de fibromyalgie était retenu par son confrère
G.________;
que, quelle que soit l'hypothèse envisagée (baisse de
la capacité de travail de la recourante de 100 % à 70 %,
durant la période litigieuse - en prenant comme base les
rapports des docteurs L.________ et M.________ - ou main-
tien de sa capacité de travail à 70 % de 1996 à 1999, selon
le rapport du docteur G.________), l'état de santé de la
recourante ne s'est pas détérioré, durant la période liti-
gieuse, dans une mesure ouvrant droit à une rente d'invali-
dité;
que, dans ce contexte, le rapport du 6 juillet 1998 du
médecin traitant, le docteur P.________, fixant la capacité
de travail de sa patiente à 50 à 60 %, en raison de fibro-
myalgie, n'est d'aucun secours à la recourante;
qu'en effet, il convient d'accorder plus de poids aux
conclusions de l'expertise du docteur G.________ - remplis-
sant toutes les conditions requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) - qu'à l'opi-
nion du médecin traitant (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et
les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 con-
sid. 2);
qu'en ce qui concerne la prétendue contradiction dont
le rapport du docteur G.________ serait entaché, il y a
lieu de renvoyer au jugement entrepris (consid. 3c in
fine);

que, par ailleurs, le rapport du docteur V.________,
spécialiste en maladies rhumatismales et médecine manuelle,
faisant état, pour la première fois le 7 décembre 1999,
d'un trouble somatoforme douloureux et d'une incapacité de
travail de 50 %, n'est pas pertinent, dès lors qu'il est en
contradiction avec l'expertise du docteur F.________, spé-
cialiste en psychiatrie et psychothérapie, à laquelle il
convient d'attacher entière valeur probante (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références);
que si ses troubles se sont aggravés postérieurement
au prononcé de la décision litigieuse, la recourante a la
faculté de présenter une nouvelle demande, en rendant plau-
sible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
que c'est dans ce cadre qu'elle pourra invoquer le
rapport adressé le 3 novembre 2000 à son avocat par le
docteur C.________ et produit hors délai en procédure fédé-
rale (ATF 109 Ib 249 consid. 3 c);
que, par ailleurs, c'est en vain que la recourante al-
lègue qu'elle a dû mettre un terme à son activité de mas-
seuse (en mai 1999) en raison de ses douleurs et qu'elle
invoque les répercussions économiques des atteintes à sa
santé;
qu'en effet, il résulte du rapport d'enquête économi-
que du 11 août 1999 qu'elle a réduit progressivement son
activité de masseuse à cause du manque de clients et de la
trop forte concurrence;
que, selon ses dires également, elle n'aurait vraisem-
blablement pas poursuivi l'exploitation de l'institut de
massage, si elle avait été en bonne santé;
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il
n'y a pas lieu, dans ce contexte, de prendre en considéra-
tion les éventuelles limitations qu'elle rencontre dans
l'accomplissement des tâches ménagères, dès lors que
l'enquête économique du 11 août 1999 ne fait état d'aucun
changement par rapport à l'enquête du 1er octobre 1996;

que l'intimé était ainsi fondé à rejeter la nouvelle
demande de rente;
que le dossier médical étant complet, une nouvelle
expertise n'apporterait rien de plus, de sorte que la con-
clusion subsidiaire de la recourante doit également être
rejetée,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.452/00
Date de la décision : 28/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-28;i.452.00 ?
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