«AZA 7»
H 387/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 28 mars 2001
dans la cause
J.________, recourant, ayant élu domicile c/o Madame
R.________,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse
de compensation (ci-après : la caisse) a exclu J._______,
domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative
suisse pour défaut de paiement des cotisations;
que saisie d'un recours, la Commission fédérale de re-
cours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après : la commission) a, par décision inci-
dente du 19 octobre 2000, invité J.________ à verser une
avance de frais de 500 fr.;
que le 7 novembre 2000, J.________ a formé un recours
de droit administratif contre cette décision, en concluant
à l'annulation de son obligation de verser une avance de
frais;
que la caisse n'a pas présenté d'observations;
que la décision incidente par laquelle l'autorité in-
vite le recourant à verser une avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité, est propre à causer un préjudice irrépa-
rable (ATF 105 V 111 consid. 3);
qu'une telle décision donc est susceptible d'être at-
taquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, en cor-
rélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en corrélation avec
l'art. 45 PA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le recours;
que seul doit être examiné, en instance fédérale, si
la commission a exigé à bon droit du recourant une avance
de frais pour la procédure de recours de première instance;
que par conséquent, les griefs sur le fond soulevés
par le recourant sont irrecevables;
que par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le
litige soumis à la commission ne concerne pas l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, dès lors qu'il a uni-
quement trait aux conditions mises à l'exclusion de l'assu-
rance AVS/AI facultative;
qu'à ce titre, et en application de l'art. 26 de l'or-
donnance concernant l'organisation et la procédure des com-
missions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février
1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA et
de l'art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en
procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.
0], la commission était fondée à exiger du recourant une
avance de frais en garantie des frais de justice présumés;
que le montant de cette avance de frais, arrêté à
500 fr., se situe au demeurant dans les normes prescrites
(art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969,
auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
qu'il convient de fixer à J.________ un nouveau délai
pour qu'il puisse, le cas échéant, s'acquitter du montant
de l'avance requise par la commission de recours;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
III. Un nouveau délai, de 30 jours, commençant à courir dès
la notification du présent arrêt, est imparti au re-
courant pour le versement du montant de 500 fr. exigé
au titre d'avance de frais par la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes ré-
sidant à l'étranger.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :