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28/03/2001 | SUISSE | N°C.355/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2001, C.355/00


«AZA 7»
C 355/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

Secrétariat d'état à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

1. B.________,
2. Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue
des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, intimés,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- B.________ a travaillé jusqu'au 31 aoÃ

»t 1998 au
service de l'Etat de Genève, avant de fonder, le 26 novem-
bre 1998, la société C.________ SA . Cette société, dotée
d'un capita...

«AZA 7»
C 355/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 28 mars 2001

dans la cause

Secrétariat d'état à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

1. B.________,
2. Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue
des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, intimés,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- B.________ a travaillé jusqu'au 31 août 1998 au
service de l'Etat de Genève, avant de fonder, le 26 novem-
bre 1998, la société C.________ SA . Cette société, dotée
d'un capital de 200 000 fr., avait pour but l'édition de
magazines, l'organisation de voyages, la production de
films et l'organisation d'activités à but culturel ou édu-

catif. B.________ en était l'administrateur unique et
l'actionnaire principal, à raison de plus de 99 % du capi-
tal social.
L'activité de C.________ SA consista à réaliser et
éditer un magazine sur les voyages. Toutefois, dès le prin-
temps 1999, elle fut en proie à des difficultés financières
qui la contraignirent à renoncer à la publication de ce
magazine. La dernière parution eut lieu au mois de juin
1999, après quoi la société informa ses abonnés, le 29 août
1999, qu'elle mettait fin à son activité.
Le 13 septembre 1999, B.________ présenta une demande
d'indemnités journalières à la Caisse cantonale genevoise
de chômage (ci-après : la caisse de chômage). Le 21 septem-
bre 1999, il démissionna de son poste d'administrateur en
faveur de son épouse, à qui il céda également ses actions.
Par décision du 27 octobre 1999, la caisse de chômage
lui refusa l'octroi d'indemnités journalières, au motif que
son épouse ou lui-même exerçait une influence déterminante
sur C.________ SA et que la perte de travail alléguée
n'était pas suffisamment contrôlable. Dans une lettre datée
du 2 novembre 1999, elle exposa encore qu'elle ne modifie-
rait pas son point de vue tant que C.________ SA ne serait
pas liquidée. B.________ interjeta un recours contre la
décision de la caisse de chômage. Le 14 février 2000,
l'inscription au Registre du commerce de la dissolution et
de l'entrée en liquidation de C.________ SA fut requise.
Le 2 mars 2000, le Groupe réclamations de l'Office
cantonal genevois de l'emploi (ci-après : Groupe réclama-
tion de l'OCE) admit le recours déposé par B.________ et
annula la décision de la caisse de chômage du 27 octobre
1999, en invitant celle-ci à donner suite à la demande
d'indemnités de l'assuré.

B.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) recourut
contre cette décision devant la Commission cantonale gene-
voise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-

après : la Commission). Par jugement du 25 mai 2000, la
Commission rejeta le recours.

C.- Le seco interjette un recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il
conteste le droit de l'intimé à des indemnités de chômage
pour la période du 1er septembre 1999 au 14 février 2000,
soit jusqu'à la requête d'inscription au registre du com-
merce de la dissolution et de l'entrée en liquidation de
C.________ SA. La Commission et le Groupe réclamation de
l'OCE concluent au rejet du recours, alors que la caisse de
chômage en propose l'admission. L'intimé ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'intimé
à des indemnités de chômage pour la période du 1er septem-
bre 1999 au 14 février 2000.

2.- Les travailleurs dont la durée normale du travail
est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'il rem-
plissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail
peut consister non seulement en une réduction de la durée

quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de travail, mais
aussi en une cessation d'activité pour une certaine pério-
de, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 238
consid. 7b/bb). N'ont toutefois pas droit à l'indemnité
prévue dans la disposition citée les travailleurs dont la
réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée
ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable
(art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les
influencer considérablement - en qualité d'associé, de mem-
bre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il
en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont oc-
cupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, un travailleur
qui jouit d'une situation professionnelle comparable à
celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage
(art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement
par une entreprise, il continue à fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière détermi-
nante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par
le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3
let. c LACI (même arrêt).
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme
entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho-
raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La
situation est en revanche différente lorsque le salarié se
trouvant dans une position assimilable à celle d'un em-
ployeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler
d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même
quand l'entreprise continue d'exister, mais qu'un tel sala-
rié, par suite de résiliation de son contrat, rompt défini-

tivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans
l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indem-
nités de chômage (même arrêt).

3.- C.________ SA est entrée en liquidation cinq mois
après que l'intimé s'est inscrit comme demandeur d'emploi.
D'après le recourant, ce dernier disposait encore, avant
l'inscription de l'entrée en liquidation, d'une influence
considérable sur les décision de cette société, dont il
n'est pas démontré qu'elle avait alors cessé toute activi-
té. Aussi, allouer des indemnités de chômage à l'intimé
reviendrait à détourner les dispositions légales en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail.
Pour leur part, les premiers juges ont considéré que toutes
les démarches entreprises par l'intimé depuis l'été 1999,
en particulier sa démission de la fonction d'administrateur
et son dessaisissement de ses actions, puis l'inscription
au registre du commerce de la dissolution et de l'entrée en
liquidation de C.________ SA, s'inscrivaient dans la
perspective de mettre un terme à l'activité de cette socié-
té. La perte de travail de l'intimé n'avait ainsi pas un
caractère provisoire et passager, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de nier son droit à des indemnités de chômage jusqu'au
14 février 2000.
Cette dernière argumentation ne peut être suivie. Tout
d'abord, si l'intimé a renoncé à son poste d'administrateur
et à ses actions en faveur de son épouse, il a néanmoins
conservé une influence sur les décisions de C.________ SA
et se trouvait de facto dans une position assimilable à
celle d'un employeur. Ensuite si, durant la période liti-
gieuse, il considérait réellement que l'exploitation de
C.________ SA avait totalement et définitivement cessé, on
ne voit pas pourquoi il en a retardé la dissolution
jusqu'au mois de février 2000. En refusant de mettre la
société en liquidation avant cette date, malgré les
injonctions de la caisse de chômage, l'intimé a manifesté

par actes concluants sa volonté de maintenir l'entreprise
en vie et de se réserver la possibilité d'en poursuivre ou
d'en reprendre dès que possible l'exploitation, dans le
cadre du large but social fixé dans les statuts. Il n'est
dès lors pas établi au degré de la vraisemblance prépondé-
rante qu'il avait définitivement quitté l'entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci, ni qu'il avait rompu
tout lien avec la société. Dans ces conditions, il ne
pouvait prétendre des indemnités de chômage pendant la
période litigieuse de sorte que le recours doit être admis
et le jugement attaqué, ainsi que la décision sur recours
de l'OCE, annulés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
canton de Genève du 25 mai 2000 ainsi que la décision
sur recours de l'Office cantonal de l'emploi du canton
de Genève du 2 mars 2000 sont annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale genevoise de chômage et à la Commis-
sion cantonale de recours en matière d'assurance-chô-
mage du canton de Genève.

Lucerne, le 28 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.355/00
Date de la décision : 28/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-28;c.355.00 ?
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