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27/03/2001 | SUISSE | N°I.68/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2001, I.68/01


«AZA 7»
I 68/01 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 27 mars 2001

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Maître Renaud
Lattion, avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé de 1

988 à 1995 en qualité
de ferrailleur au service de l'entreprise L.________, à
A.________. De juin 1998 à mars 1999, il a travaillé ...

«AZA 7»
I 68/01 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 27 mars 2001

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Maître Renaud
Lattion, avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé de 1988 à 1995 en qualité
de ferrailleur au service de l'entreprise L.________, à
A.________. De juin 1998 à mars 1999, il a travaillé à 50
pour cent au service de la commune d'Y.________, dans le
cadre d'un programme d'occupation destiné aux chômeurs.
Le 28 août 1998, H.________ a présenté une demande de
rente de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le
docteur V.________, médecin-généraliste, a posé à l'inten-

tion de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud le diagnostic de troubles psychiatriques et de sta-
tus après épisode d'angor instable en avril 1998 sur mala-
die coronarienne monotronculaire. Il a signalé que le
patient était suivi par le Centre psycho-social
d'Y.________ (ci-après : le CPS). Il a précisé qu'il n'y
avait «actuellement» pas d'incapacité de travail pour des
raisons somatiques (rapport du 25 septembre 1998).
Le CPS a établi un rapport détaillé le 22 décembre
1998. Il a posé le diagnostic de «troubles de l'humeur per-
sistants sans précision» (F34.9) et de «troubles de la per-
sonnalité type limite» (F60.31). Il a relevé chez le pa-
tient des facteurs de stress psychosociaux sévères prove-
nant d'une dislocation familiale, d'une rupture sentimenta-
le et conjugale (avec un enfant), ainsi que de difficultés
socioprofessionnelles importantes à trouver un travail
adapté à son état de santé. Les médecins du CPS signalent
que l'assuré a été hospitalisé le 28 août 1998 en raison
d'une symptomatologie dépressive accentuée, avec tristesse,
passivité, isolement, troubles du sommeil, cauchemars, ner-
vosité et difficultés à exprimer ses émotions. Ils décla-
rent se rallier à l'avis du docteur V.________ quand ce
dernier indique qu'une éventuelle invalidité n'est pas liée
aux problèmes cardiaques présentés par le patient en avril
1998. En conclusion, ces mêmes médecins préconisent en
faveur de l'assuré le versement d'une rente d'invalidité
assortie éventuellement d'un programme de réadaptation pro-
fessionnelle.
Par décision du 27 décembre 1999, l'office de l'assu-
rance-invalidité a rejeté la demande de l'assuré, au motif
que ce dernier ne souffrait pas d'une atteinte à la santé
invalidante entraînant une incapacité de travail et de gain
dans une activité adaptée.

B.- Statuant le 28 juillet 2000, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre
cette décision par l'assuré.

C.- Contre ce jugement, H.________ interjette un re-
cours de droit administratif dans lequel il conclut au
versement d'une rente entière et, subsidiairement, à la
mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer ses
possibilités de travailler et de déterminer son taux d'in-
validité. Il demande, par ailleurs, à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI,
prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'in-
validité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

2.- Sur la base des pièces médicales figurant au dos-
sier, on peut tenir pour établi que le recourant ne souffre
pas d'une atteinte à sa santé physique qui soit propre, à
elle seule, à entraîner une incapacité de travail et de
gain d'une certaine importance. Il s'agit plutôt de savoir
si le recourant souffre d'une atteinte invalidante à sa
santé psychique.

3.- Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peu-
vent, comme les atteintes physiques, provoquer une invali-
dité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à
part les maladies mentales proprement dites - les anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère
pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'as-
surance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déter-
minée aussi objectivement que possible. Il faut donc
établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son
infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raison-
nablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'exis-
tence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré
exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien
plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à
profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement,
plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait
même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000
p. 153 consid. 2a et les références).

4.- a) Le premier juge considère, en se fondant sur le
rapport du CPS, que le recourant ne présente aucune patho-
logie psychiatrique, eu égard au diagnostic posé de trou-
bles de l'humeur persistants et de troubles de la personna-
lité de type limite. Le CPS, relève la juridiction cantona-
le, met essentiellement en évidence des difficultés socio-
professionnelles et constate d'autre part le «mal être» qui
semble se dégager chez le recourant et qui provient de
problèmes familiaux qu'il ne paraît pas avoir surmontés.
Ces éléments, bien qu'affectant la capacité résiduelle de
travail de l'assuré, ne découlent pas de son handicap :

l'assurance-invalidité ne répond pas de l'impossibilité de
travailler à laquelle se heurte un assuré, dans la mesure
où celle-ci résulte de son âge, de l'insuffisance de sa
formation, de ses difficultés linguistiques ou des effets
négatifs de la conjoncture économique; or, selon le premier
juge toujours, c'est bien la situation qui prévaut en l'es-
pèce car, comme le relève le CPS, le recourant éprouve
avant tout des difficultés à trouver une activité lucrative
durable.

b) Ce point de vue ne peut pas être partagé. Il est
incontestable, en effet, que le recourant souffre d'une
atteinte à sa santé psychique. Outre le diagnostic posé par
les médecins du CPS, l'anamnèse révèle une hospitalisation
en raison d'une symptomatologie dépressive. Pour autant
qu'ils n'apparaissent pas bénins à dire de médecin, on ne
saurait décider à l'avance quels sont les troubles psycho-
gènes qui entraînent, ou au contraire qui n'engendrent pas,
une incapacité de gain. Si le CPS préconise en l'espèce le
versement d'une rente (assorti éventuellement de mesures de
réadaptation d'ordre professionnel) c'est bien qu'il consi-
dère que les troubles diagnostiqués ne sont pas dépourvus
de toute incidence sur la capacité de travail du recourant.
Leur portée ne saurait en tout cas être d'emblée minimisée.
Certes, le CPS attribue l'existence des troubles dont
souffre l'assuré à des problèmes conjugaux, à des facteurs
socioculturels et aux difficultés de l'intéressé à trouver
un emploi. Mais, contrairement à ce que suggère en réalité
le jugement attaqué, les causes de l'atteinte à la santé
psychique ne jouent pas de rôle quand il s'agit de décider
si elle revêt ou non un caractère invalidant (Pra 1997
n° 49 p. 256 consid. 4b in fine). Ce qui est décisif, c'est
de savoir si une atteinte à la santé psychique, indépendam-
ment de son origine, entraîne une incapacité de travail et
de gain.

c) Dans ces conditions on ne saurait sans plus conclu-
re à l'absence de toute affection psychique invalidante.
Par ailleurs, le rapport du CPS ne se prononce pas sur le
point de savoir quelle activité pourrait, le cas échéant,
encore être exigée du recourant. Il convient, dès lors, de
renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité,
afin qu'il complète l'instruction, en ordonnant une exper-
tise médicale et statue à nouveau.

5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Dans la mesure où il obtient gain de cause,
le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge
de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance
judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis. Le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 juil-
let 2000, ainsi que la décision de l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 décembre
1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet offi-
ce pour complément d'instruction et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office de l'assurance-invalidité versera au recou-
rant une indemnité de dépens de 2500 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.68/01
Date de la décision : 27/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-27;i.68.01 ?
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