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27/03/2001 | SUISSE | N°B.22/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2001, B.22/00


«AZA 7»
B 22/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 27 mars 2001

dans la cause

1. H.________ SA,
2. Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe
H.________ SA,
recourantes, toutes deux représentées par Me Baptiste
Rusconi, avocat, rue de la Paix 4, Lausanne,

contre

Fondation collective LPP de la Zurich-Vie, Compagnie
d'assurance sur la vie, Austrasse 46, Zurich, intimée,
reprÃ

©sentée par Me Marc Henzelin, avocat, avenue de la
Gare 33, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud...

«AZA 7»
B 22/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 27 mars 2001

dans la cause

1. H.________ SA,
2. Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe
H.________ SA,
recourantes, toutes deux représentées par Me Baptiste
Rusconi, avocat, rue de la Paix 4, Lausanne,

contre

Fondation collective LPP de la Zurich-Vie, Compagnie
d'assurance sur la vie, Austrasse 46, Zurich, intimée,
représentée par Me Marc Henzelin, avocat, avenue de la
Gare 33, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel
de H.________ SA (ci-après : le Fonds) a été constitué en
1963 par H.________ SA (à l'époque Maison H.________ SA,

ci-après : H.) dans le but d'assurer son personnel contre
les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invali-
dité et du décès. Un contrat d'assurance-vie collective a
été conclu la même année avec la compagnie d'assurance sur
la vie VITA. Ce contrat fut remplacé le 7 août 1979 par une
nouvelle police d'assurance conclue entre le Fonds d'une
part, la VITA et la Suisse, Société d'assurance sur la vie,
d'autre part.
En 1983, la VITA a constitué une fondation collective
indépendante, dénommée la Fondation commune LPP de VITA,
Compagnie d'assurance sur la vie à Zurich (ci-après : la
Fondation commune). Par convention des 19 décembre 1984 et
15 mai 1985 passée entre le Fonds et la Fondation commune,
cette dernière, en tant que nouveau preneur d'assurance, a
repris tous les droits et obligations découlant du contrat
d'assurance-vie collective conclu en 1979. H. a adhéré avec
sa caisse de prévoyance à la Fondation commune. Un nouveau
contrat d'assurance-vie collective, annulant et remplaçant
les dispositions antérieures a été conclu les 19 décembre
1984 et 15/22 mai 1985 entre H. et la Fondation commune
pour l'assurance du personnel. Aux termes de ce contrat,
l'employeur s'affiliait à la Fondation commune qui était
chargée de conclure l'assurance du personnel, "au sens dé-
fini par la LPP".
Le 25 juin 1991, H. a communiqué à la VITA qu'elle ré-
siliait avec effet au 31 décembre 1991 les contrats d'as-
surance-vie collective qui avaient été conclus avec la Fon-
dation commune pour H.________ SA, M.________ SA et
A.________ SA. Après des discussions demeurées sans résul-
tat, la VITA a pris acte de la résiliation le 11 décembre
1991. Le 27 mai 1992, elle a adressé son décompte final à
la Caisse de prévoyance en faveur du personnel de
H.________ SA. Il en ressort pour l'essentiel le versement
déjà effectué d'un acompte de 9 850 000 fr. et l'annonce du

versement d'un solde de 1 112 359 fr. 35; était déduite, à
titre de frais résultant de la résiliation, la somme de
886 719 fr.

B.- Par demande du 4 mars 1994, H. et le Fonds ont
ouvert action contre la VITA devant la Cour civile du Tri-
bunal cantonal vaudois. Le juge instructeur de la Cour ci-
vile a décliné sa compétence par prononcé du 12 juillet
1994 et ordonné la transmission du dossier au Tribunal can-
tonal des assurances.
A la suite d'un échange d'écriture entre les mandatai-
res des parties au sujet de la qualité pour agir, le juge
instructeur du tribunal des assurances a procédé à la subs-
titution des parties par décision incidente du 17 janvier
1996, la Fondation collective LPP de la Zurich-Vie (qui a
succédé à la Fondation commune LPP, devenue entre-temps
Fondation collective LPP de la VITA) étant substituée à la
VITA.

C.- Le 6 février 1996, H. et la Fondation de prévoyan-
ce en faveur du personnel du groupe H.________ SA ont
déposé une demande adressée au Tribunal des assurances du
canton de Vaud à l'encontre de la Fondation collective LPP
de la Zurich-Vie. Sous suite de dépens, ils concluaient
principalement à ce que la Fondation collective LPP leur
verse solidairement le montant de 886 719 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1er janvier 1992; subsidiairement, à ce
qu'elle leur verse solidairement ou alternativement à la
seule Fondation de prévoyance, le montant de 886 719 fr.,
sans intérêts.
Pour sa part, la Fondation collective LPP de la
Zurich-Vie concluait, sous suite de dépens, au rejet de la
demande.
Après un double échange d'écritures, la juridiction
cantonale a rejeté la demande et alloué, à charge des de-

manderesses, 5000 fr. de dépens à la défenderesse, par ju-
gement du 17 décembre 1998 notifié le 3 février 2000.

D.- H. et la Fondation de prévoyance en faveur du
groupe H.________ SA interjettent recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont elles requièrent l'an-
nulation. Sous suite de dépens, elles concluent principa-
lement à ce que la Fondation commune leur paie solidaire-
ment ou à H. seule le montant de 886 719 fr., subsidiai-
rement, le montant de 299 427 fr. 25, et plus subsidiai-
rement encore, le montant de 219 603 fr., le tout avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1992.
La Fondation commune, actuellement Fondation collecti-
ve LPP de la Zurich-Vie, conclut au rejet du recours avec
suite de frais et dépens. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) propose le rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- En instance cantonale et conformément à la déci-
sion du juge instructeur du 17 janvier 1996, la demande
était dirigée contre la Fondation collective LPP de la
Zurich-Vie. Aussi, est-ce à tort que la juridiction canto-
nale a désigné par la suite la Fondation commune LPP de la
VITA comme partie intimée dans la procédure cantonale, no-
tamment dans le rubrum de son jugement. Les parties ont été
ainsi amenées pareillement à désigner dans leurs écritures
au Tribunal fédéral des assurances la Fondation commune LPP
de la VITA. Il s'agit d'une erreur manifeste qui ne doit
cependant pas porter à conséquence dès lors que, au vu de
la décision mentionnée ci-dessus du juge instructeur et des
considérants du tribunal des assurances (cf. consid. 1b),
la désignation des parties véritablement concernées par le
litige, ne prête pas à confusion. Par économie de procédu-

re, il convient de corriger d'office cette erreur en ins-
tance fédérale par une rectification de la dénomination des
parties.

2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales applicables en matière de qualité pour
agir des parties et de compétence des autorités juridic-
tionnelles à raison de la matière (art. 73 LPP). Leurs
conclusions relatives notamment à la qualité pour agir de
la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe
H.________ SA et à la compétence ratione materiae en pre-
mière instance du tribunal des assurances ne prêtent pas à
discussion, si bien que l'on peut renvoyer à leurs consi-
dérants (consid. 1a à h du jugement cantonal).
On peut également renvoyer à leurs considérants pour
ce qui a trait à la nature juridique du contrat d'affilia-
tion à l'institution de prévoyance (consid. 2 du jugement
cantonal).

4.- Les recourants ne contestent pas qu'ils ont reçu,
avant signature, les conditions générales d'assurance
(ci-après : CGA) accompagnant le contrat d'affiliation et
leur annexe technique (édition 1984) dont ils ont pu pren-
dre connaissance.
Les dispositions déterminantes et litigieuses en l'es-
pèce sont les suivantes :

Art. 12
1.- Si le preneur demande le rachat intégral ou par-
tiel du contrat, VITA verse la valeur de rachat correspon-
dante. Celle-ci est égale à la valeur de rachat définie à
l'art. 17, diminuée d'une retenue tenant compte du risque
d'intérêts et des frais de conclusion restant à amortir. La
déduction s'élève au plus à 8 % de la réserve mathématique
d'inventaire.
2.- Le preneur peut différer l'encaissement de la va-
leur de rachat de 3 ans au plus. Ce différé entraîne une
remise sur la déduction. Pendant la période du différé, la
valeur de rachat rapporte au moins l'intérêt au taux fixé
par la LPP.
3.- Le mode de calcul de la déduction mentionnée aux
al. 1 et 2 est décrit dans l'annexe technique aux condi-
tions générales.

L'annexe technique précise que la déduction se compose
d'une retenue pour risque d'intérêt (dont elle donne les
paramètres permettant d'en faire le calcul) ainsi que d'une
retenue pour risques de conclusions non amortis. Si moins
de 12 mois se sont écoulés depuis la prise d'effet du con-
trat, cette dernière retenue s'élève à 2 % de la réserve
mathématique d'inventaire et du montant de la prime du con-
trat au moment de la résiliation; pour les années contrac-
tuelles suivantes, le taux de la retenue est réduit de
0,2 % par année, soit une retenue équivalente à zéro
lorsque les rapports contractuels ont duré dix ans ou
davantage.

5.- Les recourants prétendent tout d'abord que les
clauses citées ci-dessus sont insolites et qu'elles ne sau-
raient pour ce motif les lier.

a) Il est de jurisprudence que celui qui signe un tex-
te comportant une référence expresse à des conditions géné-
rales est lié au même titre que celui qui appose sa signa-
ture sur le texte même des conditions générales. Il importe
peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions gé-
nérales en question. La validité des conditions générales
préformées est toutefois limitée par la règle dite de l'in-

habituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En
vertu de cette règle, sont soustraites de l'adhésion censée
donnée globalement à des conditions générales toutes les
clauses inhabituelles sur l'existence desquelles l'atten-
tion de la partie la plus faible ou la moins expérimentée
en affaires n'a pas été spécialement attirée. En effet, la
partie qui incorpore des conditions générales dans le con-
trat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance,
à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère
pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une
clause est insolite, il faut se placer du point de vue de
celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat.
La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une
branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est
pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on
se fondera sur les conceptions personnelles du contractant
dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre
partie. A cet égard, il ne suffit pas que le contractant
soit inexpérimenté dans la branche économique en question.
Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet,
la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-
dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou
sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus
une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du con-
tractant, plus il se justifie de la considérer comme inso-
lite (ATF 119 II 445 consid. 1a et les références).

b) Au sujet des valeurs de remboursement et des déduc-
tions opérées par les institutions d'assurance-vie, les
premiers juges ont rappelé l'avis de l'OFAS exprimé comme
suit :

«La configuration des primes dans le domaine de l'as-
surance collective est déterminée par le tarif collectif 84
autorisé par l'Office fédéral des assurances privées. Selon
ce tarif, une institution de prévoyance peut, sous certai-

nes conditions, procéder lors du calcul des valeurs de rem-
boursement, à des déductions de ce que l'on appelle le ca-
pital de couverture d'inventaire. Il est prévu deux sortes
de déductions. D'une part, on procède à une déduction du
contrat, s'agissant du taux d'intérêt, lorsque la dissolu-
tion se produit à un moment défavorable, c'est-à-dire lors-
qu'en raison d'une hausse des taux d'intérêts, le cours des
papiers-valeurs a baissé. On veut ainsi éviter que la dis-
solution du contrat collectif n'entraîne un préjudice pour
les assurés restant dans l'institution. La deuxième déduc-
tion doit compenser les frais non amortis de la conclusion
du contrat. Cette déduction est autorisée lorsque l'insti-
tution de prévoyance résilie le contrat collectif dans un
délai de dix ans à dater de la conclusion du contrat; plus
la durée du contrat a été courte, plus cette déduction est
grande. Toutefois les deux déductions ne doivent pas dépas-
ser 8 pour cent du capital de couverture de l'inventaire
(Bulletin de la prévoyance professionnelle du 12 août
1991)".

c) En l'occurrence, le fait que la clause litigieuse
(art. 12 CGA) reprenne le tarif agréé et que, par ailleurs,
elle figure dans de nombreuses CGA de contrats d'assurance
n'est pas suffisant, contrairement à l'avis des premiers
juges, pour en déduire qu'il s'agit d'une clause habituel-
le, et partant non insolite.
Il faut bien plutôt considérer d'abord que la clause
litigieuse figure au chapitre V des CGA intitulé "Résilia-
tion du contrat d'assurance-vie collective" dont l'art. 12
porte le titre en lettres grasses : «Rachat du contrat
d'assurance-vie collective», si bien qu'elle n'apparaît pas
avoir été insérée dans un endroit insolite des CGA, propre
à créer un effet de surprise. En fait, elle était parfaite-
ment reconnaissable pour le preneur d'assurance - qui n'est
au demeurant pas inexpérimenté en affaires - et compréhen-

sible au
vu de sa rédaction claire («La déduction s'élève
au plus à 8 % de la réserve mathématique d'inventaire»).
Par ailleurs, cette disposition n'a pas eu pour effet
de créer, en 1984, un système nouveau et inhabituel. Dès le
début des relations entre les parties (1963), tous les con-
trats d'assurance-vie collective ont en effet prévu un sys-
tème de retenue sur la valeur de rachat en cas de dénoncia-
tion de la police d'assurance.
Enfin, on ne voit pas en quoi cette clause constitue-
rait une disposition atypique dans un contrat d'assurance-
vie collective. L'économie du contrat postule, de l'avis de
toutes les parties, des placements de longue durée et la
résiliation du contrat entraîne l'obligation d'y mettre fin
dans une proportion qui peut être importante lorsqu'il
s'agit d'un contrat de groupe et suivant la taille de ce
dernier. Selon la situation du marché financier, il peut en
résulter des pertes sur intérêts ainsi que des coûts sup-
plémentaires liés à l'absence d'amortissement des frais.
Dès lors, il n'y a rien d'insolite à ce que les CGA pré-
voient un système de retenue pour combler ces pertes à la
charge du preneur qui résilie et demande le rachat. D'ail-
leurs, les recourants en conviennent eux-mêmes puisqu'ils
admettent que leurs critiques s'adressent non pas au prin-
cipe même de la retenue mais à ce qu'ils appellent le ren-
versement du fardeau de la preuve, introduit par les CGA
1984 dans le nouveau contrat de prévoyance.

d) Au sujet du système de la retenue, l'art. 6 ch. 4
des CGA de la VITA, en vigueur en 1963, précise que la va-
leur de rachat s'élève au moins à 92 % de la réserve mathé-
matique d'inventaire en cas de dénonciation de la police
d'assurance collective. Quant aux CGA de 1974 (art. 15
ch. 4) et 1980 (art. 12 ch. 3), elles stipulent que la
valeur de rachat ne peut être inférieure à 92 % de la
réserve mathématique d'inventaire. Si ces CGA ne four-

nissent aucune indication sur le motif de cette réduction
ni sur le mode de calcul applicable - ce qui aurait pu
incontestablement conduire à des conflits d'interprétation
en raison de leur caractère lacunaire - celles de 1984
précisent que la déduction peut atteindre au plus 8 % selon
des critères et modes de calcul fixés dans une annexe
technique à laquelle elles renvoient.
On constate ainsi que dans les quatre versions succes-
sives des CGA, la déduction sur la valeur de rachat peut
atteindre 8 %. Alors que les premières versions des CGA
sont muettes sur le mode de calcul de la retenue, celles de
1984 en définissent précisément le système. Sous cet
aspect, on ne voit pas qu'il y ait inversion de fardeau de
la preuve qui demeure à la charge de l'assureur. En réa-
lité, une telle réglementation portant sur la manière
détaillée de calculer la retenue s'apparente à la fixation
contractuelle du dommage, système qui a pour effet de faci-
liter au créancier la preuve de la survenance et de
l'étendue de son préjudice (cf. ATF 109 II 467 consid. 4a;
Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allge-
meiner Teil, t. II n° 3974). On ne voit cependant pas
qu'elle soit étrangère à celles qui peuvent être convenues
en cas de résiliation anticipée d'un contrat, en particu-
lier d'un contrat d'assurance-vie. Les considérations des
recourantes sur le caractère prétendument insolite de cette
réglementation tombent ainsi à faux.

6.- Dans un deuxième moyen, les recourantes soutien-
nent que la clause litigieuse et plus particulièrement
l'annexe technique permettant de calculer la déduction
violent l'art. 8 LCD. A leurs yeux, les clauses controver-
sées modifient tout le système de résiliation et de liqui-
dation et sortent ainsi notablement du cadre légal de ce
type de contrat.

a) Aux termes de l'art. 8 LCD, agit de façon déloyale
celui qui, notamment, utilise des conditions générales
préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une
erreur au détriment d'une partie contractante et qui déro-
gent notablement au régime légal applicable directement ou
par analogie (let. a), ou prévoient une répartition des
droits et des obligations s'écartant notablement de celle
qui découle de la nature du contrat (let. b). Selon la
jurisprudence et la doctrine, l'exigence de conditions gé-
nérales qui soient de nature à provoquer une erreur vaut
aussi bien dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans
celle visée à la lettre b. L'art. 8 LCD n'est donc pas ap-
plicable lorsque la seule hypothèse de la lettre a ou de la
lettre b est réalisée, à l'exclusion de la condition posée
préalablement (ATF 117 II 332 consid. 5a et l'auteur cité;
Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, p. 192/193,
ch. 12.5). Il suffit, au demeurant, que les conditions
générales soient de nature à provoquer une erreur, sans
qu'il importe que telle ait été l'intention de leur utili-
sateur ou que semblable résultat se soit effectivement pro-
duit dans la personne du cocontractant. Cette aptitude à
induire en erreur peut tenir à la formulation des condi-
tions générales, à leur situation dans le texte ou à leur
présentation graphique (Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 6e éd.,
n. 1154).

b) En les examinant sous cet angle, on doit constater
que ni la clause litigieuse ni l'annexe technique ne sont
en soi de nature à provoquer une erreur au détriment du
preneur d'assurances : leur libellé n'est pas ambigu. Comme
on l'a déjà vu de l'art. 12 ch. 1 dernière phrase CGA, le
plafonnement de la déduction à 8 % y est clairement expri-
mé. A la lecture de cette clause, le preneur d'assurances
ne peut ignorer la sanction contractuelle d'une résilia-
tion. Certes, l'annexe technique apparaît plus complexe

dans sa formulation, ce qui découle aussi de la difficulté
de la matière. Mais au regard de l'art. 8 LCD, ce qui im-
porte est de savoir si son contenu est de nature à provo-
quer une erreur et non si le cocontractant est en mesure
d'en maîtriser tous les aspects techniques. Or, à cet
égard, l'annexe définit clairement les deux postes du dom-
mage contractuel pouvant entrer en considération, ainsi que
les conditions dans lesquelles ils peuvent être ou non
retenus.
Il s'ensuit que la condition préalable posée par
l'art. 8 LCD n'est pas réalisée dans le cas particulier, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner encore si, comme le
prétendent les recourantes, les autres conditions de
l'art. 8 LCD sont également réunies.

7.- Comme en instance cantonale, les recourantes sou-
lèvent encore divers arguments de droit privé (existence et
validité d'une clause pénale, protection de la personnali-
té, loi sur le contrat d'assurance) sur lesquels les pre-
miers juges ont déjà statué. Leurs considérants n'appellent
ni complément ni correction, si bien que l'on peut y ren-
voyer (consid. 4 et 5 du jugement cantonal).

8.- Les recourantes soutiennent encore que la réduc-
tion des prestations découlerait d'un contrat d'assurance-
vie collective auquel ni les bénéficiaires ni l'employeur
ne sont partie. Le contrat de prévoyance ayant été conclu
avec la Fondation commune, celle-ci ne saurait dès lors
imposer une réduction équivalente de ses prestations.

a) La Fondation intimée est une institution de pré-
voyance qui a conclu un contrat d'assurance collective avec
une compagnie d'assurances agréée, à savoir la VITA. Dans
un tel cas, l'assureur n'a en principe aucun lien juridique
avec l'assuré ou son employeur ou encore avec les bénéfi-

ciaires de l'institution de prévoyance. Les ayants droit
sont créanciers de la Fondation commune et d'elle seule.
Dans le domaine de la prévoyance obligatoire, les rap-
ports juridiques entre l'institution de prévoyance et
l'ayant droit sont régis en première ligne par la LPP et
dans une certaine mesure aussi par les statuts ou règle-
ments de l'institution, pour autant que les dispositions
qu'ils renferment ne soient pas contraires aux règles impé-
ratives de la loi (art. 50 LPP). En revanche, en matière de
prévoyance plus étendue (dite prévoyance pré-obligatoire,
sous-obligatoire et sur-obligatoire), les employés assurés
sont incontestablement liés à l'institution de prévoyance
(de droit privé), comme par le passé, par un contrat innom-
mé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de pré-
voyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses
conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expres-
sément ou par actes concluants.
Que les prestations en faveur des bénéficiaires nais-
sent ainsi directement de la loi ou du contrat de prévoyan-
ce, il n'en demeure pas moins que les rapports de l'insti-
tution avec l'assureur et les destinataires des prestations
sont souvent ordonnés l'un à l'autre. En effet, le règle-
ment de l'institution prévoit en général que celle-ci ne
répond pas de ses obligations réglementaires dans une mesu-
re dépassant celles de l'assureur à son égard (ATF 115 V 98
consid. 3 et les références citées).

b) Dans le cas particulier, H. est - quoi qu'elle en
dise - partie au contrat d'assurance-vie collective qu'elle
a signé le 19 décembre 1984. Par ailleurs, elle a également
adhéré, par contrat du même jour, à la Fondation commune et
donné son plein accord à la convention d'adhésion. Or, il
ressort de cette convention que les obligations de la fon-
dation ne peuvent en aucun cas excéder celles de la compa-
gnie d'assurances. En conséquence, les recourantes peuvent

se voir opposer les clauses du contrat de prévoyance ainsi
que les conditions des CGA, en particulier la réduction des
prestations selon l'art. 12.

9.- Il reste finalement à déterminer si ces disposi-
tions contractuelles sont compatibles avec les règles impé-
ratives de la LPP.

a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions
de prévoyance peuvent adopter le régime de prestations, le
mode de financement et l'organisation qui leur conviennent
dans les limites de la présente loi. Dans le cas d'institu-
tions collectives ou d'institutions communes, font partie
de ces règles laissées à la liberté d'organisation les dis-
positions particulières relatives à la résiliation des con-
trats d'affiliation passés avec certains employeurs et à la
sortie de groupes d'assurés de l'institution de prévoyance
(cf. ATF 125 V 427 consid. 5). Par ailleurs, lorsqu'une
institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des
prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance
plus étendue certaines dispositions impératives, énumérées
à l'al. 2. Cette liberté d'organisation suppose cependant,
selon la jurisprudence, le respect de principes découlant
de la Constitution comme l'égalité de traitement, l'inter-
diction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité
(ATF 119 V 283 consid. 2a).

b) Dans le cas d'espèce, la Fondation commune est une
institution dite enveloppante si bien qu'elle bénéficie
d'une grande marge d'autonomie quant à son organisation.
Celle-ci n'est pas limitée par des dispositions légales
impératives découlant directement de la LPP. Cette loi ne
contient en effet pas de disposition au sujet de la rési-
liation par l'employeur d'un contrat de prévoyance; seul
l'art. 11 LPP l'oblige à l'affiliation à une nouvelle ins-
titution et en prescrit quelques règles.

Il en résulte que, sous réserve de ce qui pourrait
toucher à la part de prévoyance obligatoire, les disposi-
tions contractuelles et réglementaires s'appliquent en cas
de résiliation du contrat de prévoyance (cf. ATF 120 V 451
consid. 5).

c) C'est en vain que les recourantes soutiennent que
les conditions d'une liquidation partielle sont réunies et
qu'en conséquence, elles devraient se voir attribuer un ca-
pital plus élevé que celui calculé conformément à l'art. 12
des CGA. Cette question n'a en effet pas à être examinée
dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle
ressortit en premier lieu à l'autorité cantonale de sur-
veillance désignée selon l'art. 61 al. 1 LPP et en dernière
instance au Tribunal fédéral (art. 74 al. 2 let. a et al. 4
LPP; ATF 119 Ib 50 consid. 1c). Il ne se justifie donc pas
d'examiner plus avant la motivation des premiers juges sur
ce point.
Il en va de même de l'argument des recourantes affé-
rent à la garantie des droits acquis des bénéficiaires en
cas de liquidation de l'institution de prévoyance. A cet
égard, on peut cependant déjà observer que cette garantie
porterait d'abord sur les droits qui découlent de disposi-
tions légales impératives et dont, par voie de conséquence,
les destinataires ne sauraient être privés (cf. SVR 2000
BVG 12 57 consid. 3c). Or, il ressort des pièces du dossier
que la réserve mathématique correspondant à la part obliga-
toire s'élève à 3 778 000 fr. sur un total de
11 119 347 fr.; il apparaît ainsi douteux que les droits
acquis à la part de la prévoyance obligatoire puissent être
touchés par la réglementation litigieuse.

10.- Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse
(art. 134 OJ a contrario). Les frais judiciaires seront
supportés par les recourantes qui succombent (art. 156
al. 1 OJ). En revanche, bien qu'elle obtienne gain de cause

et qu'elle soit représentée par un avocat, la fondation
intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 in fine
OJ; ATF 112 V 49 consid. 3, 362 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 14 000 fr., sont
mis à la charge des recourantes et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'elles ont
versée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27
mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.22/00
Date de la décision : 27/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-27;b.22.00 ?
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