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26/03/2001 | SUISSE | N°4C.381/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 2001, 4C.381/2000


«/2»

4C.381/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

26 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

_____________

Dans la cause civile
pendante entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Nicolas
Saviaux, avocat à Lausanne,

et

1. R.________,
2. X.________ S.A.,
tous deux défendeurs et intimés, représentés par Me
Olivier Freymond, avocat

à Lausanne;

(contrat de travail; légitimation passive, résiliation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s ...

«/2»

4C.381/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

26 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

_____________

Dans la cause civile
pendante entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Nicolas
Saviaux, avocat à Lausanne,

et

1. R.________,
2. X.________ S.A.,
tous deux défendeurs et intimés, représentés par Me
Olivier Freymond, avocat à Lausanne;

(contrat de travail; légitimation passive, résiliation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat du 1er septembre 1998, X.________
S.A. a engagé B.________ comme responsable de la sécurité
mis
à la disposition de R.________, qualifié, dans le contrat,
d'employeur.

A la suite d'un différend entre ses gardes du corps
et lui-même, R.________ a déclaré, le 19 février 1999, à
M.________, l'un des gardes, qu'il était "viré" et lui a in-
timé l'ordre de quitter la maison.

Le 20 février 1999, les gardes ont présenté à
R.________ une déclaration, rédigée par l'un d'eux, selon
laquelle:

"I hereby confirm that the following bodyguards
employment has been dispensed with, with effect
immediately (...)"

Cette phrase peut se traduire ainsi:

"Je confirme par la présente qu'il a été renoncé
avec effet immédiat à l'emploi des gardes du corps
suivants (...)"

Suivaient les noms de neuf gardes du corps, dont
celui de B.________.

R.________ a commencé par refuser trois fois de
signer cette déclaration, mais, comme il devait s'en aller
avec ses enfants, il s'est senti contraint d'apposer sa si-
gnature. La famille R.________ est alors partie en vacances
sans protection.

Par lettre du 22 février 1999, X.________ S.A. a
déclaré mettre fin au contrat de B.________, en respectant
le
délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois, durant
lequel
l'employé était libéré de son obligation de travailler.

B.________ a reçu son salaire de mars 1999.

B.- Le 9 mars 1999, B.________ a assigné X.________
S.A. et R.________, recherchés solidairement, devant le Pré-
sident du Tribunal civil de Morges en vue d'obtenir le paie-
ment de 20 000 fr., intérêts en sus.

Par jugement du 23 août 1999, le Président du Tri-
bunal civil du district de Morges a rejeté la demande.

Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, tout en ré-
duisant les dépens de première instance.

C.- Le demandeur interjette un recours en réforme
au Tribunal fédéral. Il conclut implicitement à ce que
X.________ S.A. et R.________ soient condamnés solidairement
à lui payer la somme de 20 000 fr.

Les défendeurs proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le demandeur prétend avoir été licencié orale-
ment et avec effet immédiat par le défendeur R.________ le
19
février 1999.

Le Président du Tribunal du district de Morges a
établi, en fait, que R.________ avait dit ceci à M.________,
le soir du vendredi 19 février 1999: "Dehors, vous êtes
viré,
dehors, dehors de ma maison". Sur la base des enquêtes, il a
considéré que ces propos avaient été adressés exclusivement
à
M.________ et non pas à B.________. Le jugement de première
instance rappelle d'ailleurs que B.________ "admet que les
propos du vendredi soir au local concernaient le seul
M.________". B.________ a expliqué avoir eu par la suite un
entretien téléphonique avec R.________, au cours duquel ce
dernier lui aurait confirmé qu'il était également "viré";
cependant, le Président du Tribunal de district, faute de
preuve suffisante, a considéré que ce fait n'était pas éta-
bli.

La cour cantonale déclare se fonder uniquement sur
les faits constatés par le premier juge. C'est donc par une
erreur de plume que, croyant reproduire les propos de
R.________ en date du 19 février 1999, dans la partie consa-
crée au résumé des constatations du Président du Tribunal du
district de Morges, les juges précédents ont écrit: "Dehors,
vous êtes tous virés, dehors, dehors de ma maison". Cette
inadvertance est d'autant plus manifeste que, plus loin, la
Chambre des recours rappelle la constatation du Président du
Tribunal de district, selon laquelle il n'a pas été prouvé
que le demandeur aurait été licencié oralement le soir du 19
février 1999. La cour cantonale a, en définitive, admis que

le congé donné au demandeur était intervenu par lettre du 22
février 1999.

Dans ces circonstances, en prétendant avoir été li-
cencié oralement et avec effet immédiat le 19 février 1999,
le demandeur remet en cause l'état de fait retenu par la
cour
cantonale; ce grief est irrecevable en instance de réforme
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.- Le demandeur affirme avoir été licencié avec
effet immédiat par R.________ le 20 février 1999, lorsque
celui-ci a signé la déclaration préparée par l'un des
gardes.
Il soutient que cette déclaration n'a pas été signée sous
l'effet de la contrainte et lie donc R.________.

Selon cette déclaration, R.________ confirme seule-
ment qu'il renonce avec effet immédiat à l'emploi ("employ-
ment") des gardes du corps. On ne saurait interpréter le tex-
te, rédigé par l'un des gardes, comme signifiant que les con-
trats ont été résiliés avec effet immédiat. On le peut d'au-
tant moins que, selon les constatations cantonales,
R.________ a commencé par refuser de signer la déclaration;
or, acculé à signer un document à tout le moins ambigu pré-
senté par ses employés, il ne pouvait pas comprendre,
d'après
les règles de la bonne foi, que ceux-ci lui demandaient de
les licencier avec effet immédiat sans juste motif.

Comme le texte du 20 février 1999 ne comporte pas
une déclaration de licenciement immédiat, mais seulement une
dispense de l'obligation de travailler, non contestée par
R.________, il est inutile de se demander si ce dernier l'a
signé sous l'effet de la contrainte et s'il a, par la suite,
invalidé sa déclaration (art. 29 et 31 CO). Les griefs pré-

sentés par le demandeur à ce propos sont sans pertinence
pour
le sort du litige et, partant, irrecevables.

Il faut donc retenir, avec les juges précédents,
que le licenciement du demandeur est intervenu lors de la no-
tification de son congé, par lettre de X.________ S.A., en
date du 22 février 1999.

3.- Le demandeur consacre de longs développements à
démontrer que son employeur était non seulement X.________
S.A., mais aussi R.________, de sorte que ce dernier aurait
la légitimation passive.

La question de savoir si R.________ a la légit-
imation passive ne se poserait que dans l'hypothèse où le de-
mandeur pourrait faire valoir des droits contre lui ou
X.________ S.A. Elle peut rester indécise, car il ressort
des
observations ci-dessous que les griefs soulevés par le deman-
deur sont irrecevables.

a) Le demandeur soutient à titre subsidiaire que
son licenciement est abusif, de sorte qu'il aurait droit à
une indemnité de 20 000 fr.

Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recourant doit
indiquer les motifs à l'appui de ses conclusions, en particu-
lier les règles de droit fédéral violées par la décision at-
taquée et en quoi consiste cette violation.

En l'occurrence, le demandeur ne démontre pas, par
une argumentation suffisamment étayée, en quoi son licencie-
ment serait abusif. Son grief est donc irrecevable.

b) Le demandeur réclame le paiement d'heures sup-
plémentaires. Selon lui, il ressortirait de l'arrêt attaqué
qu'il a accompli cinquante heures supplémentaires par mois.

Le Président du Tribunal du district de Morges a
retenu que le demandeur n'avait pas prouvé l'exécution d'heu-
res supplémentaires. La cour cantonale a fait sienne cette
constatation.

Le demandeur s'en prend, en réalité, aux constata-
tions de fait de l'arrêt cantonal. Ce grief est irrecevable
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

4.- Le demandeur n'aura pas à supporter les frais
de la procédure fédérale, laquelle est gratuite puisqu'elle
a
trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 fr. (cf. art. 343
al.
3 CO). En revanche, il devra payer à R.________ et à
X.________ S.A., créanciers solidaires, une indemnité à
titre
de dépens, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme l'arrêt attaqué;

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;

3. Dit que le recourant versera aux intimés, créan-
ciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dé-
pens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 26 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.381/2000
Date de la décision : 26/03/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-26;4c.381.2000 ?
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