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26/03/2001 | SUISSE | N°1P.548/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 2001, 1P.548/2000


«/2»

1P.548/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

26 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Ulrich Seiler, avocat à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2000 par la IIe Chambre pénale de la
Cour suprê

me du canton de Berne;

(appréciation des preuves)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par jugement du 6 octobre 19...

«/2»

1P.548/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

26 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Ulrich Seiler, avocat à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2000 par la IIe Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne;

(appréciation des preuves)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal
d'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau a reconnu
K.________ coupable de lésions corporelles simples, incendie
intentionnel et tentative d'escroquerie; il lui a infligé
une
peine de quinze mois d'emprisonnement, avec sursis durant un
délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal a notamment retenu
que le prévenu avait délibérément mis le feu à son véhicule
Chevrolet Corvette le 11 mars 1998, puis tenté d'obtenir un
dédommagement de l'assurance.

K.________ a interjeté appel de ce prononcé; sans
mettre en cause la condamnation pour lésions corporelles
simples, il contestait avoir mis le feu à son véhicule et
soutenait que l'incendie s'était déclaré fortuitement. Il a
ensuite présenté une demande de complément de preuve,
tendant
à une expertise scientifique destinée à élucider la cause de
l'incendie.

La IIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne a rejeté cette requête par une décision incidente
du
6 avril 2000. A l'issue des débats, cette juridiction a con-
firmé le verdict de culpabilité et a prononcé une peine de
dix mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.

2.- Agissant par la voie du recours de droit public,
K.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
la Cour suprême. Il se plaint de violation du droit d'être
entendu, en tant que la juridiction intimée a refusé
l'expertise requise, et d'appréciation arbitraire des
preuves
quant à la condamnation pour incendie intentionnel. Le
recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire.

Invités à répondre, la Cour suprême et le Procureur
général du canton de Berne ont renoncé à déposer des observa-
tions.

3.- Le droit d'être entendu garanti par les art. 29
al. 2 Cst. ou 4 aCst. confère aux parties le droit d'obtenir
l'administration des preuves qu'elles ont valablement offer-
tes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu
de
pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire
apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs,
le
juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des
preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon
exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte
par
une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser
d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211,
122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p.
505; cf. aussi ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430).

En l'occurrence, la Cour suprême a refusé l'experti-
se supplémentaire demandée par le recourant au motif que, à
son avis, les faits étaient suffisamment établis par un rap-
port du service d'identité judiciaire et par les indices qui
ressortaient des déclarations du prévenu et des témoins. Ce
refus ne peut donc constituer une violation du droit du re-
courant d'être entendu que dans la mesure où ces preuves ont
été, le cas échéant, appréciées de façon arbitraire.

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'el-
le contredit d'une manière choquante le sentiment de la jus-
tice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solu-
tion retenue par le juge de la cause que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective ou adoptée sans motifs objectifs; il ne substitue
pas sa propre appréciation à celle du juge du fond. Par ail-
leurs, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient in-
soutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbi-

traire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une
solution différente puisse être tenue pour également conceva-
ble, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168 consid. 3a
p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p.
15, 129 consid. 5b p. 134).

4.- Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et
un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc
pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se
borner à reprendre les arguments déjà développés en instance
cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridic-
tion d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en
fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de
préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'auto-
rité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une
décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation
qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12,
110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

Dans son arrêt, la Cour suprême a procédé à une dis-
cussion détaillée de tous les renseignements disponibles con-
cernant l'incendie imputé au prévenu. Elle a notamment pris
position de façon également détaillée sur les déclarations
successives de celui-ci, partiellement divergentes, qui ten-
daient à faire admettre un déclenchement fortuit de l'incen-
die; elle a indiqué de manière circonstanciée pourquoi cette
version des faits n'emportait pas sa conviction. Or, dans la
présente procédure, le recourant ne tente pas de réfuter les
motifs de l'arrêt attaqué, précis et concluants, autrement
que par de simples dénégations ou de simples répétitions de
ses allégations antérieures. Le recours apparaît donc irrece-
vable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

5.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut
accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition
que
celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne pa-
raissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il n'est pas néces-
saire de vérifier si le recourant est effectivement dépourvu
de ressources car, de toute manière, la procédure entreprise
devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chan-
ce de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès
lors être rejetée.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1500 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général et à la IIe Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 26 mars 2001
THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.548/2000
Date de la décision : 26/03/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-26;1p.548.2000 ?
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