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7B.59/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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23 mars 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
X.________, Y.________ et Z.________, représentés par Me
Pascal Maurer, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 14 février 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;
(distribution des deniers; cours des intérêts)
En juillet 1990, X., Y. et Z., créanciers de H. pour
un montant de 849'897 US$ 59 à titre de frais et honoraires
d'avocats, ont requis et obtenu du Tribunal de première ins-
tance de Genève le séquestre d'avoirs de leur ancien client
en mains de CSF Investment Ltd (ci-après: la banque). Validé
par une poursuite au montant de 1'189'856 fr. 60 plus inté-
rêts à 10% dès le 10 juillet 1990, ledit séquestre a été con-
verti en saisie définitive le 12 octobre 1990. La banque a
alors informé l'office des poursuites que les biens saisis
en
ses mains faisaient déjà l'objet d'un blocage pénal ordonné
dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire.
Le 18 mars 1993, le juge d'instruction chargé du
dossier a donné son accord à la libération des fonds saisis
et à leur blocage sur un compte spécial au nom de l'office
des poursuites. Le 20 avril 1993, la banque a donc versé à
ce
dernier la somme de 1'523'668 fr. 42, correspondant à la
créance en poursuite augmentée des intérêts à 10% jusqu'au
20
avril 1993. Ce montant a été placé sur un compte ouvert au-
près de la BCG le 30 avril 1993. Le produit de la poursuite
n'a pas pu être distribué immédiatement aux créanciers pour-
suivants en raison, d'une part, d'une procédure de revendica-
tion qui s'est terminée le 18 janvier 1999 par une constata-
tion de péremption d'instance et, d'autre part, d'une nouvel-
le saisie pénale conservatoire ordonnée en février 1999 par
le juge d'instruction. Cette dernière mesure ayant été levée
le 17 janvier 2000, à concurrence de 1'507'151 fr. 60, l'of-
fice des poursuites a informé les créanciers poursuivants,
le
14 février 2000, que le montant en question allait leur être
versé. Le 4 septembre suivant, il leur a fait savoir qu'il
tenait encore à leur disposition un montant de 150'606 fr.
82, composé de:
- 134'090 fr. d'intérêts - du 30 avril 1993 au 20 février
2000 - sur le montant de 1'523'668 fr. 42 placé à la BCG
(placement à terme 48 heures),
- 16'516 fr. 82 représentant la différence entre les mon-
tants de 1'523'668 fr. 42 et 1'507'151 fr. 60.
Par la voie d'une plainte, les créanciers poursui-
vants ont exigé que l'office des poursuites ajoute à leur
créance les intérêts conventionnels de 10% jusqu'au 30 novem-
bre 1999, date à laquelle ils considéraient que le cours des-
dits intérêts devait être arrêté. L'autorité cantonale de
surveillance a rejeté la plainte. Les créanciers
poursuivants
ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en invoquant une violation des art. 144 et
12 LP. Leur recours a été rejeté dans la mesure où il était
recevable.
Extrait des considérants :
2.- a) L'art. 144 al. 4 LP prévoit que le produit
net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de
leurs
créances, y compris les "intérêts jusqu'au moment de la der-
nière réalisation".
Selon l'autorité cantonale de surveillance, cette
disposition ne permet pas de répondre à la question de
savoir
à quel moment cesse le cours des intérêts d'une créance sai-
sie en mains d'un tiers, lorsque celui-ci remet à l'office
les fonds saisis avant que la distribution aux créanciers
puisse avoir lieu en raison d'un blocage pénal provisoire ou
d'une procédure de revendication pendante. Les recourants
contestent cette façon de voir: selon eux, les intérêts
courraient jusqu'au moment où la distribution des deniers
peut avoir lieu, le moment de la "dernière réalisation"
selon
l'art. 144 al. 4 LP étant celui où l'office se trouve objec-
tivement en mesure de procéder à la distribution des deniers.
b) Lorsqu'une créance saisie est payée à l'office
des poursuites par le tiers débiteur, cette créance est par
là-même réalisée, ce qui rend tout mode de réalisation super-
flu, l'office pouvant, sans attendre une réquisition de
vente
et aussitôt que le délai de participation est écoulé, en dis-
tribuer le montant aux créanciers qui y ont droit
(Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 15 ad art. 100; n. 11 ad art. 116 et la
jurisprudence citée; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, n.
3
ad art. 98 et n. 16 ad art. 116). Non seulement le paiement
du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation,
mais encore il éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP,
sans
qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'ar-
gent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p.
58 et les références; Frank Emmel, in: Kommentar zum Bundes-
gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 14 ad art. 12).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a con-
firmé la décision de l'office d'arrêter le cours des
intérêts
conventionnels au jour où le tiers débiteur lui a versé la
somme de 1'523'668 fr. 42 comme produit de la saisie.
Le fait qu'une action en revendication était pendan-
te et qu'une nouvelle saisie pénale avait été ordonnée obli-
geait simplement l'office à consigner le montant reçu (Gil-
liéron, op. cit., n. 11 et 19 ad art. 144; Christian Schöni-
ger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und
Konkurs, n. 21 ad art. 144) et à le distribuer, avec les in-
térêts de consignation, une fois lesdits obstacles disparus,
ce qui a été fait en l'espèce.
c) La jurisprudence sur laquelle l'autorité cantona-
le de surveillance s'est fondée est certes critiquée en doc-
trine (cf. Frank Emmel, loc. cit., n. 16 ad art. 12; Schöni-
ger, loc. cit., n. 76 ad art. 144; Bulletin des poursuites
et
faillites (BlSchK) 1991, p. 172). Cette critique tient sur-
tout au caractère partiel du paiement fait à l'office en cas
de saisie de salaire (paiement de quotes-parts de salaire)
et
à la pluralité des créanciers pouvant y prétendre, avec les
conséquences d'ordre pratique que cela entraîne pour l'offi-
ce. En l'espèce, on est en présence d'un paiement unique con-
cernant une seule créance en poursuite et permettant de dé-
sintéresser intégralement ses titulaires, de sorte qu'il n'y
a pas lieu de s'attarder sur la critique en question. Con-
trairement à ce qu'allèguent les recourants, il est constant
au demeurant que le versement opéré par le tiers débiteur
l'a
été pour leur compte, le montant transféré l'ayant été
"comme
produit de la saisie" en cause et correspondant au "capital
de la créance à l'origine du séquestre, amplifié des
intérêts
à 10% du 1er juillet 1990 au 20 avril 1993".
__________
Lausanne, le 23 mars 2001