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23/03/2001 | SUISSE | N°5P.63/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mars 2001, 5P.63/2001


«/2»
5P.63/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

23 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lau-
sanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui
oppose le recourant à dame X.___

_____, intimée, représentée
par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugem...

«/2»
5P.63/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

23 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lau-
sanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui
oppose le recourant à dame X.________, intimée, représentée
par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1944, et dame X.________, née
en 1945, se sont mariés à Genève le 17 juin 1966; ils ont eu
deux enfants, Stephan et Alain, aujourd'hui majeurs.

Le 13 septembre 1996, le Président du Tribunal civil
du district de Nyon a prononcé le divorce des époux
X.________. Il a ratifié une convention des parties
prévoyant
notamment que X.________ verserait chaque mois une pension
d'assistance (art. 152 aCC) indexable de 4'000 fr. - puis de
4'500 fr. par mois dès qu'Alain serait indépendant financiè-
rement - à son ex-épouse jusqu'à ce que celle-ci reçoive une
rente de vieillesse AVS.

A l'époque du divorce, X.________ touchait comme
directeur - actif essentiellement dans le négoce internatio-
nal - auprès de la succursale de Genève de la Société de Ban-
que Suisse (SBS) un salaire mensuel net de 23'289 fr.; il
était locataire d'un appartement à Nyon dont le loyer s'éle-
vait à 2'690 fr. par mois.

B.- En 1991, X.________ a rencontré au Brésil une
femme brésilienne beaucoup plus jeune que lui. Celle-ci est
d'abord devenue sa maîtresse, puis son épouse; elle lui a
donné un fils, Christophe, le 4 janvier 1994. En décembre
1996, le couple a acheté au Brésil un appartement en copro-
priété dont chacun aurait financé la moitié par 187'500 fr.

Par crainte d'un déplacement en Suisse alémanique ou
à l'étranger ensuite de la fusion entre la SBS et l'UBS,
ainsi que pour des motifs de santé, X.________ a donné son
congé à la SBS pour le 30 septembre 1998. Au 1er octobre
1998, il a perçu de ses deux fonds de prévoyance un montant
total de 578'506 fr., qui s'ajoutait à un solde d'acquêts de

quelque 300'000 fr. Il a effectué un certain nombre de dépen-
ses avant de partir vivre au Brésil avec son épouse actuelle
et leur enfant.

X.________ vit ainsi au Brésil depuis 1998. Vu ses
compétences spécialisées dans le négoce international, il a
le projet d'y travailler comme indépendant en se créant une
clientèle, mais n'a encore rien touché, à l'exception du
remboursement de frais engagés pour des déplacements d'affai-
res. Il déclare n'avoir actuellement plus le moindre revenu
hormis ceux qu'il obtient des quelque 400'000 fr. qu'il lui
reste et qu'il a placés. Son épouse travaillerait "à la
pige"
comme journaliste indépendante et gagnerait moins de 500 fr.
par mois.

C.- Le 27 juillet 1999, X.________ a actionné son
ex-épouse en modification du jugement de divorce, en con-
cluant à la suppression, subsidiairement à la réduction, de
la pension d'assistance due à la défenderesse. Il a produit
un budget mentionnant des charges mensuelles de quelque
5'000
fr., auxquelles il a déclaré ne pas pouvoir faire face sans
entamer le solde de son capital au vu de ses revenus et de
ceux de sa nouvelle épouse.

Statuant le 27 juillet 2000, le Président du Tribu-
nal civil du district de Nyon a rejeté l'action.

Par arrêt du 8 décembre 2000, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours
en
réforme et en nullité interjeté par le demandeur contre ce
jugement, qu'elle a confirmé.

D.- Contre cet arrêt, le demandeur interjette en
parallèle devant le Tribunal fédéral un recours de droit
public et un recours en réforme, pour lesquels il sollicite
l'octroi de l'assistance judiciaire. Par le premier, il con-

clut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis
en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme
jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition
est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait
d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substi-
tuerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le
recours de droit public, faute de décision susceptible
d'être
attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377
consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y
déroger
en l'espèce.

b) Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également
du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, les griefs qu'il soulève rela-
tivement à l'application du droit cantonal ne pouvant être
invoqués par la voie du recours en réforme au Tribunal fédé-
ral (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ).

2.- a) Le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir arbitrairement méconnu l'art. 457 al. 1 CPC/VD, qui
-
dans son ancienne teneur applicable en l'espèce - prévoit
qu'"[e]n matière de recours en réforme contre les jugements
rendus par un président de tribunal statuant comme juge uni-
que ou par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admet-
tre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés
par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit
en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut complé-
ter des faits sur la base du dossier." En effet, même si le
premier juge n'a pas été très clair dans son état de fait,
il

aurait incontestablement admis que la situation financière
du
recourant s'est péjorée, dans la mesure où il a considéré
que
le recourant commet un abus de droit en invoquant cette péjo-
ration. Dès lors, les juges cantonaux, en rejetant le
recours
pour le motif que le recourant n'a pas établi une modifica-
tion de sa situation financière, auraient violé l'art. 457
al. 1 CPC/VD pour n'avoir pas admis pour constants les faits
retenus par le premier juge.

b) Ce grief est dénué de fondement. Certes, le pre-
mier juge semble être parti du principe - sans toutefois le
constater clairement - que la situation financière du recou-
rant s'est détériorée depuis le divorce. Il a en effet consi-
déré que le recourant "n'a certainement pas choisi de préca-
riser sa situation financière", mais qu'il devait "en
assumer
les conséquences" au vu de la jurisprudence selon laquelle,
lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, il
doit se laisser opposer le revenu hypothétique plus élevé
qu'il pourrait réaliser. Estimant que le demandeur "n'avait
pas à obtenir l'accord de son ex-épouse pour modifier son
style de vie, mais [qu']on peut exiger de lui qu'il en
limite
les effets et ne les reporte pas sur la défenderesse", le
premier juge a considéré que "le demandeur n'est pas
habilité
à invoquer une baisse de son revenu, parce qu'il commet un
abus de droit" (jugement de première instance, p. 12).

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour
cantonale n'a nullement fondé sa décision sur le fait que
celui-ci n'aurait pas établi une modification de sa
situation
financière. Après avoir rappelé qu'une rente ou pension
après
divorce peut être réduite ou supprimée en cas de péjoration
de la situation économique du débirentier pour autant que
l'on soit en présence d'une modification importante, à vues
humaines durable et non prévisible au moment du divorce
(arrêt attaqué, consid. 5a p. 14/15), elle a considéré que
les deux dernières conditions n'étaient pas remplies en l'es-

pèce. Premièrement, en effet, tout donnait à penser qu'au mo-
ment du divorce, le demandeur - ce qui était son droit le
plus strict - avait déjà l'intention d'aller vivre au Brésil
à plus ou moins long terme avec sa nouvelle épouse, alors
qu'il était prévisible, pour un banquier possédant son expé-
rience dans le négoce international, qu'il serait difficile
de retrouver au Brésil une situation qui lui permette de
faire face à ses obligations; en choisissant de quitter son
emploi avant même d'être assuré d'en retrouver un autre, il
avait pris le risque d'une diminution prévisible de son reve-
nu, qui devait lui être opposée (arrêt attaqué, consid. 5d
p.
17/18). Deuxièmement, le demandeur n'avait rapporté aucune
preuve quant au fait que la modification de sa situation
financière - dont la cour cantonale, à l'instar du premier
juge, semble admettre la réalité - était durable (arrêt atta-
qué, consid. 5d p. 17/18).

Dans ces conditions, l'on ne saurait prétendre que
les juges cantonaux n'auraient, en violation de l'art. 457
al. 1 CPC/VD, pas admis comme constants les faits tels
qu'ils
ont été constatés par le jugement de première instance. Au
contraire, sur la base des faits retenus par le premier
juge,
ils ont considéré que la péjoration de la situation financiè-
re du recourant ne lui permettait pas de réclamer la suppres-
sion ou la réduction de la pension due à l'intimée pour le
double motif que cette péjoration n'était pas imprévisible
au
moment du divorce et que son caractère durable n'était pas
établi. Dès lors, le grief subsidiaire du recourant - par
lequel celui-ci reproche à la Chambre des recours de n'avoir
pas réellement examiné le reproche fait au jugement de pre-
mière instance de ne pas avoir dit si les déclarations du
recourant et de ses témoins sur la péjoration de sa
situation
financière était prouvées ou non - tombe également à faux.
En
effet, du moment que les juges cantonaux ont considéré, sans
s'exposer au grief d'arbitraire, que la détérioration de sa
situation financière invoquée par le recourant n'était ni

imprévisible ni encore durable, il se révèle vain de
discuter
sur le point de savoir si la réalité de cette détérioration
est établie ou non.

3.- En conclusion, le recours se révèle manifeste-
ment mal fondé et ne peut par conséquent qu'être rejeté. La
requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ
doit
également être rejetée; le recours apparaissait en effet
d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès
lors qu'il doit être écarté dans le cadre de la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant supportera
par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que
l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a
en
conséquence pas assumé de frais pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad
art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 23 mars 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.63/2001
Date de la décision : 23/03/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-23;5p.63.2001 ?
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