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23/03/2001 | SUISSE | N°5C.64/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mars 2001, 5C.64/2001


«/2»
5C.64/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

23 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Phi-
lippe Rossy, avocat à Lausanne,

et

Dame X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne;

(modification d'un jugement

de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1944, et dame X.___...

«/2»
5C.64/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

23 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Phi-
lippe Rossy, avocat à Lausanne,

et

Dame X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne;

(modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1944, et dame X.________, née
en 1945, se sont mariés à Genève le 17 juin 1966; ils ont eu
deux enfants, Stephan et Alain, aujourd'hui majeurs.

Le 13 septembre 1996, le Président du Tribunal civil
du district de Nyon a prononcé le divorce des époux
X.________. Il a ratifié une convention des parties
prévoyant
notamment que X.________ verserait chaque mois une pension
d'assistance (art. 152 aCC) indexable de 4'000 fr. - puis de
4'500 fr. par mois dès qu'Alain serait indépendant financiè-
rement - à son ex-épouse jusqu'à ce que celle-ci reçoive une
rente de vieillesse AVS.

A l'époque du divorce, X.________ touchait comme di-
recteur - actif essentiellement dans le négoce international
- auprès de la succursale de Genève de la Société de Banque
Suisse (SBS) un salaire mensuel net de 23'289 fr.; il était
locataire d'un appartement à Nyon dont le loyer s'élevait à
2'690 fr. par mois.

B.- En 1991, X.________ a rencontré au Brésil une
femme brésilienne beaucoup plus jeune que lui. Celle-ci est
d'abord devenue sa maîtresse, puis son épouse; elle lui a
donné un fils, Christophe, le 4 janvier 1994. En décembre
1996, le couple a acheté au Brésil un appartement en copro-
priété dont chacun aurait financé la moitié par 187'500 fr.

Par crainte d'un déplacement en Suisse alémanique ou
à l'étranger ensuite de la fusion entre la SBS et l'UBS, ain-
si que pour des motifs de santé, X.________ a donné son
congé
à la SBS pour le 30 septembre 1998. Au 1er octobre 1998, il
a
perçu de ses deux fonds de prévoyance un montant total de
578'506 fr., qui s'ajoutait à un solde d'acquêts de quelque

300'000 fr. Il a effectué un certain nombre de dépenses
avant
de partir vivre au Brésil avec son épouse actuelle et leur
enfant.

X.________ vit ainsi au Brésil depuis 1998. Vu ses
compétences spécialisées dans le négoce international, il a
le projet d'y travailler comme indépendant en se créant une
clientèle, mais n'a encore rien touché, à l'exception du
remboursement de frais engagés pour des déplacements d'affai-
res. Il déclare n'avoir actuellement plus le moindre revenu
hormis ceux qu'il obtient des quelque 400'000 fr. qu'il lui
reste et qu'il a placés. Son épouse travaillerait "à la
pige"
comme journaliste indépendante et gagnerait moins de 500 fr.
par mois.

C.- Le 27 juillet 1999, X.________ a actionné son
ex-épouse en modification du jugement de divorce, en con-
cluant à la suppression, subsidiairement à la réduction, de
la pension d'assistance due à la défenderesse. Il a produit
un budget mentionnant des charges mensuelles de quelque
5'000
fr., auxquelles il a déclaré ne pas pouvoir faire face sans
entamer le solde de son capital au vu de ses revenus et de
ceux de sa nouvelle épouse.

Statuant le 27 juillet 2000, le Président du Tribu-
nal civil du district de Nyon a rejeté l'action.

Par arrêt du 8 décembre 2000, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours
en
réforme et en nullité interjeté par le demandeur contre ce
jugement, qu'elle a confirmé.

D.- Contre cet arrêt, le demandeur interjette en
parallèle devant le Tribunal fédéral un recours de droit
public et un recours en réforme, pour lesquels il sollicite
l'octroi de l'assistance judiciaire. Le premier a été rejeté

ce jour par la Cour de céans. Par le second, le recourant
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission des
conclusions de la demande, et subsidiairement à son annula-
tion. Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La valeur litigieuse, calculée conformément à
l'art. 36 al. 4 OJ, dépasse largement la valeur d'au moins
8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du
recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que
celles visées à l'art. 45 OJ. Le recours est donc recevable
sous cet angle. Déposé en temps utile contre une décision
finale prise en dernière instance cantonale, il est
également
recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.- a) Le Président du Tribunal civil du district de
Nyon a considéré que si le demandeur "n'a certainement pas
choisi de précariser sa situation financière", il devait
toutefois "en assumer les conséquences" au vu de la jurispru-
dence selon laquelle, lorsque le débirentier diminue volon-
tairement son revenu, il doit se laisser opposer le revenu
hypothétique plus élevé qu'il pourrait réaliser. Estimant
que
le demandeur "n'avait pas à obtenir l'accord de son
ex-épouse
pour modifier son style de vie, mais [qu']on peut exiger de
lui qu'il en limite les effets et ne les reporte pas sur la
défenderesse", le premier juge a considéré que "le demandeur
n'est pas habilité à invoquer une baisse de son revenu,
parce
qu'il commet un abus de droit" (jugement de première ins-
tance, p. 12).

b) Quant à la cour cantonale, après avoir rappelé
qu'une rente ou pension après divorce peut être réduite ou
supprimée en cas de péjoration de la situation économique du

débirentier pour autant que l'on soit en présence d'une modi-
fication importante, à vues humaines durable et non prévi-
sible au moment du divorce (arrêt attaqué, consid. 5a p.
14/15), elle a considéré que les deux dernières conditions
n'étaient pas remplies en l'espèce. Premièrement, en effet,
tout donnait à penser qu'au moment du divorce, le demandeur
-
ce qui était son droit le plus strict - avait déjà l'in-
tention d'aller vivre au Brésil à plus ou moins long terme
avec sa nouvelle épouse, alors qu'il était prévisible, pour
un banquier possédant son expérience dans le négoce interna-
tional, qu'il serait difficile de retrouver au Brésil une
situation qui lui permette de faire face à ses obligations;
en choisissant de quitter son emploi avant même d'être
assuré
d'en retrouver un autre, il avait pris le risque d'une dimi-
nution prévisible de son revenu, qui devait lui être opposée
(arrêt attaqué, consid. 5d p. 17/18). Deuxièmement, le deman-
deur n'avait rapporté aucune preuve quant au fait que la
modification de sa situation financière - dont la cour canto-
nale, à l'instar du premier juge, semble admettre la réalité
- était durable (arrêt attaqué, consid. 5d p. 17/18).

c) Contre la décision de la Chambre des recours, le
demandeur émet une série de critiques plus ou moins
confuses.

aa) Il reproche ainsi aux juges cantonaux d'avoir
jugé de manière contradictoire, en violation des art. 2 CC,
153 al. 2 aCC et 157 aCC, que c'était le "droit le plus
strict" du demandeur d'aller vivre dans le pays de sa nouvel-
le épouse, mais qu'il ne pouvait concrètement exercer ce
droit que s'il était certain de gagner autant qu'avant.

bb) Le demandeur reproche en outre à l'autorité
cantonale d'avoir considéré à tort sa situation financière
actuelle - à savoir l'absence de revenus - comme provisoire.
Il fait valoir que cette situation prétendument provisoire
durait depuis dix-huit mois lorsque le premier juge a
statué.

Si le demandeur espérait légitimement, lors de son arrivée
au
Brésil, s'y refaire une situation professionnelle, la situa-
tion n'avait pas changé dix-huit mois plus tard. Ainsi, d'ac-
cidentelle voire provisoire, l'absence de gain du demandeur
était selon lui devenue suffisamment durable pour légitimer
son action.

cc) Le demandeur conteste également la motivation de
l'arrêt attaqué selon laquelle la péjoration de sa situation
financière liée au projet de s'installer au Brésil avec sa
nouvelle épouse et leur fils était prévisible au moment de
la
fixation de la pension d'assistance. Un tel raisonnement
serait absurde puisqu'il reviendrait à reprocher aujourd'hui
au demandeur de n'avoir pas dit, dans le cadre de la négocia-
tion du divorce, qu'il fallait prendre en compte son inten-
tion d'aller vivre au Brésil où il ne gagnerait rien.

dd) Le demandeur discute ensuite le point de savoir
si le premier juge, et à sa suite la cour cantonale, a ou
non
tenu pour établi que sa situation financière s'était dégra-
dée. Selon lui, le premier juge aurait admis la réalité de
cette dégradation, puisqu'il a considéré que le demandeur
commettait un abus de droit en l'invoquant. Cette
conclusion,
à savoir l'abus de droit qu'on oppose au demandeur, serait
toutefois fondée sur une jurisprudence et une argumentation
juridique qui indique clairement une violation du droit fédé-
ral. En effet, la jurisprudence citée par le premier juge
(ATF 119 II 314) s'applique au débirentier qui refuse de
travailler pour ne pas avoir à payer sa rente; or tel n'est
pas le cas du demandeur, qui a fait valoir son droit d'aller
vivre au Brésil, où la situation conjoncturelle est telle
qu'il est inévitable qu'il ne gagne rien ou seulement une
infime fraction de ce qu'il gagnait en Suisse.

ee) Au vu de ce qu'il expose sur la décision de
première instance, le demandeur estime que la Chambre des

recours a retenu à tort qu'il n'aurait pas établi la dégrada-
tion de sa situation financière. Les constatations de l'auto-
rité cantonale seraient ainsi incomplètes en ce sens qu'elle
n'a pas retenu, contrairement au premier juge et en
violation
de l'art. 8 CC, que la déchéance financière du demandeur
était établie. L'affaire devrait dès lors être renvoyée à
l'autorité cantonale en application de l'art. 64 OJ afin
que,
tenant compte du fait que la situation financière du deman-
deur s'est effectivement dégradée, elle examine si c'est à
tort ou à raison que le premier juge a opposé au demandeur
un
abus de droit.

3.- a) Le recours en réforme n'est recevable que
contre les décisions finales prises par les tribunaux ou
autres autorités suprêmes des cantons (art. 48 al. 1 OJ), de
sorte que le recourant ne peut s'en prendre à la décision de
l'autorité cantonale inférieure (cf. ATF 125 I 492 sur la
règle correspondante de l'art. 86 OJ). Le demandeur ne sau-
rait ainsi être entendu dans la mesure où il critique la
décision du premier juge (cf. consid. 3c/dd supra). C'est
par
ailleurs à tort qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 8 CC en ne tenant pas la dégradation de sa si-
tuation financière, alléguée et prouvée devant le premier
juge, pour établie. D'une part, en effet, un tel grief n'a
rien à voir avec l'art. 8 CC qui, en tant qu'il règle le
droit à la preuve, ne dit pas au juge comment apprécier les
preuves destinées à établir l'état de fait (ATF 115 II 484
consid. 2b; 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités). D'au-
tre part, les juges cantonaux n'ont pas nié que la situation
financière du demandeur s'était péjorée; ils ont au
contraire
considéré que cette péjoration ne permettait pas au
demandeur
de réclamer la suppression ou la réduction de la pension due
à l'intimée pour le double motif que cette péjoration
n'était
pas imprévisible au moment du divorce et que son caractère
durable n'était pas établi (cf. l'arrêt rendu ce jour sur le
recours de droit public, consid. 2b). Cela étant, il n'y a

pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, mais
seulement d'examiner, à la lumière des griefs d'ordre maté-
riel soulevés par le demandeur (cf. consid. 2c/aa à cc
supra)
et en se fondant sur les faits tels qu'ils ont été constatés
par la Chambre des recours (art. 63 al. 2 OJ), si l'arrêt
attaqué consacre une violation du droit fédéral (art. 43 OJ).

b) Selon une jurisprudence constante, le juge peut,
dans la fixation d'une rente, pension ou contribution d'en-
tretien selon le droit de la famille, prendre en compte un
revenu hypothétique supérieur au revenu que le débirentier
obtient effectivement de son travail, dans la mesure où ce-
lui-ci pourrait gagner davantage en faisant l'effort que
l'on
peut raisonnablement exiger de lui (ATF 119 II 314 consid.
4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Ce
principe
peut également trouver application dans un procès en modifi-
cation ou en suppression d'une telle rente, pension ou con-
tribution d'entretien (arrêt non publié 5C.154/1996 du 2
septembre 1997 dans la cause Z. c. Z., consid. 3b). La prise
en compte d'un revenu hypothétique se justifie en
particulier
dans le cas où le débirentier a diminué volontairement son
revenu (ATF 119 II 314 consid. 4a), quel que soit le motif
de
sa décision (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei-
dungsrecht, 1999, n. 47 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskom-
mentar Scheidungsrecht, 2000, n. 16 ad art. 125 CC; ZR
87/1988 n° 36 p. 88).

Dans l'arrêt précité du 2 septembre 1997, le Tribu-
nal fédéral a précisément eu à se prononcer sur un cas dans
lequel le débirentier était retourné vivre après le divorce
dans son pays d'origine, où il ne réalisait plus qu'une frac-
tion du revenu qu'il réalisait en Suisse. Le Tribunal
fédéral
a exposé que si le débirentier est en principe libre de dé-
placer son domicile à l'étranger - comme il l'est de changer
d'emploi ou de profession -, la baisse de revenu qui peut en
résulter ne doit toutefois pas être répercutée sur le
créan-

cier d'aliments dans la mesure où l'on peut raisonnablement
exiger du débiteur d'aliments qu'il continue à réaliser le
même revenu qu'auparavant où à tout le moins davantage que
son revenu effectif (arrêt non publié 5C.154/1996 du 2 sep-
tembre 1997 dans la cause Z. c. Z., consid. 3b/cc).

c) En l'espèce, il résulte des constatations de fait
de la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art.
63
al. 2 OJ) - qu'à l'époque du divorce, le demandeur était di-
recteur auprès de la SBS et percevait un salaire net de
23'289 fr. par mois. Il a donné son congé à son employeur
pour le 30 septembre 1998, décision qu'il motive par sa
crainte d'un déplacement en Suisse alémanique ou à
l'étranger
ensuite de la fusion entre la SBS et l'UBS, ainsi que par
des
motifs de santé. En effet, à la suite de deux malaises en
mai
1998, le demandeur avait consulté son médecin qui, le bilan
de santé s'étant révélé normal, avait conclu à des manifesta-
tions de surcharge au niveau du système nerveux et avait
suggéré au demandeur de diminuer son rythme de travail. Les
allégations du demandeur selon lesquelles sa nouvelle épouse
n'arriverait pas à se faire au mode de vie de notre pays, où
elle serait peu à l'aise et mal intégrée, ne résultent en
revanche pas de l'arrêt attaqué et ne peuvent dès lors pas
être prises en considération (art. 63 al. 2 OJ). Depuis
1998,
le demandeur s'est installé avec sa nouvelle épouse au Bré-
sil, où il avait le projet, qui ne s'est toutefois pas con-
crétisé à ce jour, de travailler comme indépendant en se
créant une clientèle dans le négoce international.

Il s'avère ainsi que le demandeur a quitté volontai-
rement un emploi très bien rémunéré en Suisse pour s'instal-
ler avec sa nouvelle épouse au Brésil, sans s'assurer qu'il
pourrait y réaliser un quelconque revenu. Sur la base des
faits retenus par la cour cantonale, rien ne permet de
penser
que le demandeur n'aurait pas pu continuer à réaliser un
revenu lui permettant de verser la pension d'assistance due
à

son ex-épouse tout en couvrant largement les besoins de sa
nouvelle famille. En effet, la seule crainte d'un
déplacement
en Suisse alémanique ou à l'étranger, de même que la sugges-
tion de son médecin de diminuer son rythme de travail, ne
justifiaient pas de renoncer volontairement à un revenu con-
fortable qu'il lui était objectivement possible de continuer
à réaliser. Par ailleurs, il ne résulte de l'état de fait de
l'arrêt attaqué aucun motif pour lequel on ne pourrait rai-
sonnablement pas demander au recourant de continuer à vivre
en Suisse, avec sa nouvelle famille. Dans ces conditions,
l'arrêt attaqué se révèle conforme au droit fédéral.

4.- En conclusion, le recours se révèle manifeste-
ment mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut par
conséquent qu'être rejeté dans cette même mesure, ce qui
entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. La requête d'as-
sistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également
être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué
à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit
être écarté dans le cadre de la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant supportera par conséquent
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en re-
vanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée
n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en consé-
quence pas assumé de frais pour la procédure devant le Tribu-
nal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad art.
159
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 23 mars 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.64/2001
Date de la décision : 23/03/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-23;5c.64.2001 ?
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