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23/03/2001 | SUISSE | N°5C.249/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mars 2001, 5C.249/1999


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.249/1999
Date de la décision : 23/03/2001
2e cour civile

Analyses

Responsabilité de l'Etat en cas d'ouverture supposée tardive de la faillite d'une société anonyme; qualité pour agir; distinction entre dommage direct et indirect des créanciers de la société; art. 725a CO. Distinction entre le dommage de la société et celui des créanciers (consid. 3a). Critères jurisprudentiels permettant de distinguer le dommage direct et indirect des créanciers (consid. 3b). L'art. 725a CO tend à créer, dans l'intérêt des créanciers et de la société, une situation propice à un éventuel assainissement (consid. 3c). Le juge de la faillite encourt, envers la société et les créanciers, une responsabilité d'une étendue analogue à celle des organes de la société; il est dès lors justifié de distinguer aussi le dommage direct et indirect des créanciers lorsqu'est actionné non un organe de la société, mais, dans le cadre de l'art. 725a CO, la collectivité publique (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-23;5c.249.1999 ?
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