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22/03/2001 | SUISSE | N°U.316/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2001, U.316/00


«AZA 7»
U 316/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 mars 2001

dans la cause

P.________, recourante,

contre

NATIONALE suisse assurances, Quai Gustave-Ador 54, Genève,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ travaille au service de la banque
X.________ SA, à Lausanne. A ce titre, elle est assurée par
la NATIONALE suisse assurances pour les accidents pro

fes-
sionnels et non professionnels.
Le 1er février 1999, P.________ a avisé son employeur
qu'elle s'était cassé une dent le 28...

«AZA 7»
U 316/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 mars 2001

dans la cause

P.________, recourante,

contre

NATIONALE suisse assurances, Quai Gustave-Ador 54, Genève,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ travaille au service de la banque
X.________ SA, à Lausanne. A ce titre, elle est assurée par
la NATIONALE suisse assurances pour les accidents profes-
sionnels et non professionnels.
Le 1er février 1999, P.________ a avisé son employeur
qu'elle s'était cassé une dent le 28 janvier 1999 en man-
geant du chocolat aux noisettes. Elle déclarait qu'«il y
avait un petit morceau de coquille».

Sur cette base, la banque X.________ SA a rempli une
déclaration d'accident LAA, du 3 février 1999.
Le 1er mars 1999, le docteur E.________, médecin-den-
tiste à L.________, a informé la NATIONALE que la première
consultation avait eu lieu le 15 janvier 1999, date à
laquelle il avait constaté que la dent n° 25 présentait une
fracture de couronne avec lésion de la pulpe. Selon lui, il
s'agissait d'un choc.
P.________ a rempli le 10 mars 1999 un questionnaire
complémentaire, en indiquant que la lésion de la dent
s'était produite en croquant dans un triangle de chocolat
Toblerone.
Par décision du 14 juin 1999, la NATIONALE a avisé
P.________ qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier
que la fracture de la dent soit imputable à un corps étran-
ger au chocolat et qu'elle refusait de prendre en charge le
cas, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire
n'étant pas établie.
L'assurée a formé opposition contre cette décision.
Par décision du 26 juillet 1999, la NATIONALE a rejeté
l'opposition.

B.- Par jugement du 16 décembre 1999, expédié le
12 juillet 2000, le président du Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par P.________
contre cette décision.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
celui-ci. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à
reconnaître «l'accident survenu le 15 janvier 1999».
La NATIONALE conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- a) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal
fédéral des assurances, dans le domaine des assurances so-
ciales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions con-
traires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-
semblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envi-
sageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 208 con-
sid. 6b).

b) En droit des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans
être lié par des règles formelles (dans l'assurance-acci-
dents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est
pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994,
p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos
de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire
dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les
libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit
d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3),
sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être impu-
tée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas,

en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con-
sid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).

2.- Est litigieux le point de savoir si la recourante,
en mangeant du chocolat aux noisettes, soit un triangle de
Toblerone, a mordu sur un morceau de coquille de noisette.

a) Celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un acci-
dent sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence,
en donnant des indications incomplètes, imprécises ou con-
tradictoires, qui ne rendent pas vraisemblables l'existence
d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en
charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de
dire si les diverses conditions de l'accident sont réali-
sées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un
accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il
constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et,
par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF
116 V 140 sv. consid. 4b et les références).

b) Selon le premier juge, le chocolat Toblerone - dont
il est constant qu'il est constitué, outre le chocolat, de
miel dur et d'éclats de noisettes - est connu pour offrir
une certaine résistance à la mastication en raison des élé-
ments qui le composent. Constatant que la présence d'un
morceau de coquille de noisette dans le chocolat n'était
pas démontrée, il a retenu que la dent s'était brisée au
contact de l'aliment lui-même. A défaut de cause extérieure
extraordinaire, il n'y a dès lors pas d'accident.

c) La recourante invite la Cour de céans à reconnaître
«l'accident survenu le 15 janvier 1999». Produisant copie
d'une lettre du 10 août 2000 de K.________ SA, elle fait

valoir que l'entreprise ne veut pas se prononcer sur la
dureté du chocolat Toblerone sous prétexte que l'état de la
dent cassée n'était pas connu. Selon elle, de deux choses
l'une : ou bien les composants de chocolat sont assez durs
pour casser une dent en bon état et alors cet aliment ne
peut plus être considéré comme comestible, ou bien il faut
admettre qu'il y a bien eu un élément extérieur soit un
morceau de coquille suffisamment dur pour casser une
molaire.

d) Selon les indications de la recourante données à
son employeur le 1er février 1999, elle s'est cassé une
dent le 28 janvier 1999 en mangeant du chocolat aux noiset-
tes dans lequel il y avait un petit morceau de coquille,
version reprise par celui-ci dans la déclaration d'accident
LAA du 3 février 1999.
Dans le questionnaire complémentaire du 10 mars 1999,
l'assurée a indiqué que la lésion de la dent s'était pro-
duite en croquant dans un triangle de Toblerone, aliment
qu'elle avait acheté le 28 janvier 1999. A la question de
savoir si la lésion était due à un corps étranger à la
nourriture, elle a répondu «aux noisettes».
Les indications de la recourante sur les circonstances
dans lesquelles elle s'est cassé une dent en mangeant du
chocolat aux noisettes sont imprécises, voire contradictoi-
res. En effet, il est possible que cela se soit produit en
mordant sur un petit morceau de coquille, mais il est tout
aussi possible que la lésion de la dent soit due aux noi-
settes.
En l'occurrence, l'existence d'une cause extérieure
extraordinaire n'est donc pas établie ni rendue vraisembla-
ble (voir aussi RAMA 1993 n° K 921 p. 160 consid. 4). Les
faits invoqués par la recourante devant la Cour de céans
n'y changent rien, la date effective à laquelle elle s'est
cassé la dent pouvant demeurer indécise.

Dès lors, il convient, avec le premier juge, de nier
que la recourante ait été victime d'un accident en mangeant
du chocolat. Le recours doit ainsi être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.316/00
Date de la décision : 22/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-22;u.316.00 ?
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