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22/03/2001 | SUISSE | N°U.237/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2001, U.237/00


«AZA 7»
U 237/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 22 mars 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- R.________ a travaillé en qualité de contremaître
au service de l'entr

eprise de construction X.________. A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès
de la Caisse nationale suisse d'ass...

«AZA 7»
U 237/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 22 mars 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- R.________ a travaillé en qualité de contremaître
au service de l'entreprise de construction X.________. A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA).

Le 10 novembre 1988, il a été victime d'un accident
professionnel, ensuite duquel une section des deux tendons
fléchisseurs de l'annulaire a été diagnostiquée.
Par décision du 16 octobre 1992, la CNA a alloué à
l'assuré, à partir du 1er avril précédent, une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 %.
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du
18 janvier 1993, laquelle est entrée en force, l'assuré
n'ayant pas recouru.

B.- Par décision du 25 janvier 1991, la Caisse de
compensation de la Société suisse des Entrepreneurs avait
accordé à R.________, à partir du 1er novembre 1989, une
demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de
50 %.
Le prénommé étant retourné dans son pays d'origine,
l'Espagne, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de
compensation. A l'issue d'une procédure de révision, celle-
ci a supprimé le droit à la demi-rente d'invalidité à
partir du 1er septembre 1994, motif pris que l'invalidité
n'était plus suffisante pour ouvrir droit à une telle
prestation (décision du 6 juillet 1994).
Saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger (ci-après : la commission de recours) a annulé la déci-
sion entreprise et ordonné un complément d'instruction à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (juge-
ment du 30 décembre 1994), lequel a confirmé la suppression
du droit à la demi-rente par décision du 8 mai 1996.
Par jugement du 18 juin 1997, la commission de recours
a rejeté un recours de l'assuré contre cette décision.
Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral des assurances l'a
rejeté par arrêt du 23 juillet 1998 (I 339/97).

C.- Le 30 juillet 1997, R.________ a demandé à la CNA
de reconsidérer son cas, en alléguant une aggravation de
son handicap.
Après avoir recueilli les avis des docteurs
L.________, médecin mandaté par l'Institut espagnol de la
sécurité sociale (rapport du 12 septembre 1998), et
S.________, médecin de sa division de médecine des acci-
dents (rapport du 26 novembre 1998), la CNA a rendu une
décision, le 9 décembre 1998, par laquelle elle a refusé
d'augmenter le taux de la rente d'invalidité.
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision
du 29 mars 1999.

D.- Par jugement du 28 avril 2000, le Tribunal can-
tonal jurassien a rejeté le recours formé par R.________.

E.- Celui-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en con-
cluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée
sur une incapacité de gain de 50 %.
La CNA conclut implicitement au rejet du recours, ce
que propose également la juridiction cantonale. L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déter-
mination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les
principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il
suffit donc d'y renvoyer.

Il convient d'ajouter que la notion d'invalidité est,
en principe, identique en matière d'assurance-accidents,
d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces
trois domaines, elle représente la diminution permanente ou
de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assu-
rée, des possibilités de gain sur le marché du travail
équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF
119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts
cités).
L'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à
fixer pour une même atteinte à la santé un même taux
d'invalidité. L'assureur-accidents ne peut donc s'écarter
sans motifs suffisants du degré d'invalidité fixé par
l'assurance-invalidité, aucune primauté ne pouvant être
accordée à l'évaluation opérée par l'assureur-accidents
(ATF 119 V 471 ss consid. 3; RAMA 1995 no U 220 p. 108
consid. 2c in fine).
Dans un arrêt G. du 26 juillet 2000, destiné à la pu-
blication (cf. VSI 2001, p. 79), le Tribunal fédéral des
assurances a posé le principe que l'uniformité de la notion
d'invalidité règle la coordination de l'évaluation de l'in-
validité en droit des assurances sociales. Cela signifie
que l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents et l'as-
surance militaire doivent non seulement procéder séparément
à la fixation du taux d'invalidité mais également tenir
compte d'évaluations de l'invalidité déjà entrées en force.
Il ne se justifie donc pas, contrairement à la pratique
administrative antérieure qui consacrait la primauté de
l'assureur-accidents en cette matière (ATF 112 V 175 con-
sid. 2a et 106 V 88 consid. 2b), de conférer à un assureur
la prééminence sur un autre dans l'estimation du taux
d'invalidité.
En conséquence, s'agissant de la coordination de
l'évaluation du degré d'invalidité par l'assurance-inva-
lidité et l'assureur-accidents, ce dernier est lié, en

principe, par l'évaluation de l'assurance-invalidité passée
en force. Il ne saurait s'en écarter qu'à titre exception-
nel et seulement s'il existe de solides raisons. Il ne suf-
fit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutena-
ble, voire équivalente.

2.- Dans son arrêt du 23 juillet 1998, I 339/97, déjà
cité, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé une
décision de l'office AI du 8 mai 1996, lequel avait suppri-
mé, à partir du 1er septembre 1994, le droit de R.________
à la demi-rente de l'assurance-invalidité. Il a considéré
qu'à la date de la suppression de ladite prestation, l'as-
suré subissait une diminution de rendement de 25 % au plus
dans son activité de contrôleur de chantier.
En l'occurrence, il n'existait pas de solides raisons
justifiant que la CNA s'écartât de l'évaluation du taux
d'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, passée
en force au moment du prononcé de la décision sur opposi-
tion du 29 mars 1999. En refusant de réviser à la hausse le
taux d'invalidité de 25 %, l'intimée n'a donc pas violé le
droit fédéral, en l'occurrence les art. 22 al. 1 LAA et 34
al. 1 OLAA.

3.- Quant aux motifs du recourant tendant à la recon-
sidération de la décision initiale d'octroi d'une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % (du
18 janvier 1993), ils sont également mal fondés, ses allé-
gations ne démontrant pas, à satisfaction de droit, le
caractère sans nul doute erroné de ladite décision. Au
demeurant, le juge ne saurait contraindre l'administration
à reconsidérer une décision entrée en force (ATF 126 V 23
consid. 4b, 46 consid. 2b, 125 V 369 consid. 2 et les
arrêts cités).

4.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.237/00
Date de la décision : 22/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-22;u.237.00 ?
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