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I 8/01 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier
Arrêt du 22 mars 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 4 juillet 2000, par laquelle l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a refusé de
mettre B.________ au bénéfice de mesures médicales à la
suite de sa demande de prestations du 16 avril 1999 (rela-
tive à un problème oculaire);
vu le jugement du 30 octobre 2000, par lequel le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irreceva-
ble, pour cause de tardiveté, le recours formé par
B.________ contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
B.________ contre ce jugement dont il requiert implicite-
ment l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
ainsi que de mesures d'ordre professionnel;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u :
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique;
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF
123 V 335);
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de
savoir si les juges cantonaux ont - à tort ou à raison -
déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis en
raison de sa tardiveté;
que pour toute motivation sur ce point, la représen-
tante du recourant se borne à exposer de manière fort vague
qu'elle disposait de «peu de temps» pour recourir;
qu'on peut se demander si cette motivation satisfait
aux conditions de recevabilité que la jurisprudence a dé-
duites de l'art. 108 al. 2 OJ;
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
car la raison invoquée pour justifier le retard ne consti-
tue de toute façon pas un empêchement non fautif au sens de
l'art. 24 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 96 LAVS
en corrélation avec l'art. 81 LAI (pour une casuistique des
empêchements non fautifs, voir Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I ad art. 35,
p. 246 ss);
qu'en outre, une partie répond non seulement de sa
propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de
ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 con-
sid. 2; SJ 1991 p. 567);
qu'il n'y a par conséquent pas lieu à restitution de
délai;
que partant, le recours doit être rejeté, étant préci-
sé que les conclusions du recourant sur le fond du litige
sont irrecevables;
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure
n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien qu'un
émolument de justice réduit sera mis à la charge du re-
courant,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la diffé-
rence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :