La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | SUISSE | N°I.8/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2001, I.8/01


«»
I 8/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 22 mars 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 4 juillet 2000, par laquelle l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a refusé de
mettre B.________ au bénÃ

©fice de mesures médicales à la
suite de sa demande de prestations du 16 avril 1999 (rela-
tive à un problème oculaire);
vu le jugem...

«»
I 8/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 22 mars 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 4 juillet 2000, par laquelle l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a refusé de
mettre B.________ au bénéfice de mesures médicales à la
suite de sa demande de prestations du 16 avril 1999 (rela-
tive à un problème oculaire);
vu le jugement du 30 octobre 2000, par lequel le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irreceva-

ble, pour cause de tardiveté, le recours formé par
B.________ contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
B.________ contre ce jugement dont il requiert implicite-
ment l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
ainsi que de mesures d'ordre professionnel;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u :

que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique;
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF
123 V 335);
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de
savoir si les juges cantonaux ont - à tort ou à raison -
déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis en
raison de sa tardiveté;
que pour toute motivation sur ce point, la représen-
tante du recourant se borne à exposer de manière fort vague
qu'elle disposait de «peu de temps» pour recourir;
qu'on peut se demander si cette motivation satisfait
aux conditions de recevabilité que la jurisprudence a dé-
duites de l'art. 108 al. 2 OJ;
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
car la raison invoquée pour justifier le retard ne consti-
tue de toute façon pas un empêchement non fautif au sens de

l'art. 24 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 96 LAVS
en corrélation avec l'art. 81 LAI (pour une casuistique des
empêchements non fautifs, voir Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I ad art. 35,
p. 246 ss);
qu'en outre, une partie répond non seulement de sa
propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de
ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 con-
sid. 2; SJ 1991 p. 567);
qu'il n'y a par conséquent pas lieu à restitution de
délai;
que partant, le recours doit être rejeté, étant préci-
sé que les conclusions du recourant sur le fond du litige
sont irrecevables;
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure
n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien qu'un
émolument de justice réduit sera mis à la charge du re-
courant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la diffé-
rence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.8/01
Date de la décision : 22/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-22;i.8.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award