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22/03/2001 | SUISSE | N°4P.207/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2001, 4P.207/2000


«/2»

4P.207/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lau-
sanne,

contre

le jugement rendu le 14 octobre 1999 par la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recou-
rant à l'assurance B.________, rep

résentée par Me Daniel
Pache, avocat à Lausanne;

(arbitraire; droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d...

«/2»

4P.207/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lau-
sanne,

contre

le jugement rendu le 14 octobre 1999 par la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recou-
rant à l'assurance B.________, représentée par Me Daniel
Pache, avocat à Lausanne;

(arbitraire; droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, ressortissant français né le 26
mars 1941, était employé en Suisse par l'entreprise de pla-
cement et de travail temporaire C.________ S.A., tout en ex-
ploitant en France à titre indépendant un domaine sylvicole
dont il est propriétaire avec d'autres membres de sa famille.

Le 13 septembre 1991, A.________ travaillait pour
son employeur en Suisse. Alors qu'il transportait une lourde
charge métallique, il est tombé sur le siège sans lâcher
sa charge. Il s'est rendu le jour même à la Permanence
D.________ où une contusion de la colonne vertébrale lombo-
sacrée a été diagnostiquée. A.________ a annoncé cet
accident
à la SUVA qui a pris en charge le sinistre.

Le 26 septembre 1991, alors qu'il était encore en
incapacité de travail complète à la suite de son accident du
13 septembre et qu'il circulait au volant de son automobile
à Lausanne, A.________ a été heurté à l'arrière par un autre
véhicule conduit par F.________. Le lendemain, après avoir
été examiné à la Permanence G.________, à Genève, il s'est
vu
délivrer une attestation d'incapacité de travail pour une du-
rée indéterminée.

Passant sous silence l'accident de travail surve-
nu le 13 septembre 1991, A.________ a abordé l'assurance
B.________ qui assurait la responsabilité civile du véhicule
conduit par F.________. Cette société a d'abord admis l'en-
tière responsabilité de son assuré pour les conséquences de
l'accident du 26 septembre 1991. Elle a versé à A.________
les sommes de 5217 fr.70 à titre de règlement des notes d'ho-
noraires des médecins et de factures de radiologie ainsi que
35 000 fr. à titre de perte de salaire.

Estimant que la durée de l'incapacité de travail
du lésé excédait la gravité de l'événement, l'assurance
B.________ a soumis celui-ci à un examen médical. Dans son
rapport du 5 juin 1992, le docteur H.________, que
A.________
n'avait pas informé de l'existence de l'accident de travail
survenu le 13 septembre 1991, a conclu à l'entière capacité
de travail de l'intéressé. Sollicité par le docteur
H.________ d'examiner le patient, le docteur I.________,
neurologue à Lausanne, a conclu que, sur le plan strictement
neurologique, la capacité de travail de A.________ était
d'au
moins 50% en mai 1992 et devait passer à 100% dès septembre
1992.

Le 2 juillet 1992, l'assurance B.________ a eu con-
naissance d'un rapport dressé à l'attention de la SUVA et
ainsi appris l'existence de l'accident du 13 septembre 1991.
Par lettre du 19 octobre 1992, elle a déclaré refuser toute
réclamation de A.________ au titre de dommage corporel.

La SUVA n'a de son côté appris l'existence de l'ac-
cident de circulation du 26 septembre 1991 qu'en juillet
1992. A partir de ce moment, elle a assumé les suites des
accidents des 13 et 26 septembre 1991. Le 10 décembre 1993,
A.________ a subi une intervention chirurgicale pour "com-
pression postéro-latérale gauche, discarthrose, cervico-bra-
chialgies gauches post-traumatiques". Il a séjourné à trois
reprises à la clinique de réadaptation de Bellikon, la der-
nière fois du 6 juin au 15 juillet 1994. Le 15 décembre
1995,
la SUVA lui a alloué une rente d'invalidité de 30% (art. 64
al. 2 OJ), fondée sur un gain annuel assuré de 54 665 fr.,
ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
14 580 fr.

B.- Le 28 mai 1993, A.________ a saisi la Cour ci-
vile du Tribunal cantonal vaudois d'une action par laquelle
il a conclu, premièrement, à ce que l'assurance B.________

soit tenue de prendre en charge la totalité du dommage résul-
tant de l'accident subi le 26 septembre 1991, deuxièmement,
que la défenderesse soit condamnée à lui payer 131 440 fr.
en
capital. Par la suite, le demandeur a modifié ses
conclusions
pour les porter à 118 113 fr.95 et 1 043 739 francs français
(FF), avec suite d'intérêts.

La défenderesse s'est opposée à la demande. Recon-
ventionnellement, elle a conclu à ce que le demandeur soit
condamné à lui payer 40 217 fr.70 avec suite d'intérêts. Le
demandeur a conclu au rejet de la reconvention.

En cours d'instance, ont été ordonnées une experti-
se technique portant sur les circonstances de l'accident du
26 septembre 1991 ainsi qu'une expertise comptable, confiée
à K.________, expert-comptable diplômé, relative aux consé-
quences de l'incapacité de gain du demandeur en ce qui con-
cerne son activité indépendante d'exploitant de parcelles
destinées à la sylviculture. Cet expert a conclu que le de-
mandeur subissait, du fait de son empêchement d'effectuer
des travaux physiques pénibles dans ses forêts, une perte
annuelle moyenne de 33 169 FF.

Une expertise médicale concernant les conséquences
de l'accident du 26 septembre 1991 sur la capacité de gain
du
demandeur a été confiée au neurologue L.________, professeur
associé à la faculté de médecine de Lausanne. Ce médecin re-
tient que A.________ souffre de cervicalgies persistantes et
d'une capacité réduite de sollicitation de la colonne cervi-
cale. Il admet que le demandeur n'est plus capable d'exercer
une activité de serrurier dans le domaine de la construction
ni d'entretenir lui-même son domaine sylvicole. Cette incapa-
cité est imputable pour au moins 50% à une discarthrose avec
protrusion discale préexistante à l'accident. L'expert envi-
sage une réduction supplémentaire pour deux raisons: d'une
part, le patient a cloisonné les investigations et les trai-

tements entre deux permanences médicales et deux assureurs;
d'autre part, une décompensation de la spondylarthrose par
un
traumatisme dans l'axe du rachis est probable, les conséquen-
ces de l'accident de la circulation du 26 septembre 1991 pou-
vant avoir été amplifiées par celui subi 13 jours plus tôt.

Une seconde expertise médicale a été confiée au
docteur M.________, médecin associé au service de neurochi-
rurgie du CHUV, à Lausanne. Comme le premier expert, ce méde-
cin estime que la situation clinique dans laquelle se trouve
le demandeur au moment où est dressé le rapport d'expertise,
soit le 13 mars 1997, ne lui permet pas d'entretenir
lui-même
son domaine sylvicole; mais le praticien précise qu'un trai-
tement concernant le tunnel carpien bilatéral peut apporter
une amélioration du syndrome douloureux des deux membres su-
périeurs et augmenter sa capacité de travail. Il confirme
que
les troubles dont souffre le demandeur ne sont que partielle-
ment la conséquence de l'accident de la circulation du 26
septembre 1991, lequel n'en est responsable qu'à hauteur de
25%, la réduction de responsabilité provenant d'une présence
de discarthrose préexistant à l'accident ainsi que d'un syn-
drome de tunnel carpien bilatéral. Cet expert relève comme
le
précédent que l'accident du 13 septembre 1991 a certainement
fragilisé un terrain prédisposé au niveau de la colonne cer-
vicale.

Par jugement du 14 octobre 1999, dont les considé-
rants ont été notifiés le 18 juillet 2000, la Cour civile a
rejeté les conclusions du demandeur et la reconvention de la
défenderesse.

En substance, elle a retenu que le conducteur du
véhicule assuré par la défenderesse avait, le 26 septembre
1991, commis une faute en relation de causalité adéquate
avec
les troubles de la santé invoqués par le demandeur et que

l'assurance B.________ était tenue de réparer le dommage su-
bi.

En ce qui concerne la perte de gain relative à
l'activité sylvicole du demandeur, les juges cantonaux, se
ralliant aux conclusions de l'expert K.________, ont retenu
que la perte annuelle du lésé s'élevait à 33 169 FF. Ils ont
admis que le lien de causalité entre l'événement incriminé
et
l'état du demandeur se limitait à 25%, dans la mesure où le
"coup du lapin" subi par A.________ est survenu sur un
status
préexistant. Ces magistrats ont réduit dans cette proportion
le degré de responsabilité de la défenderesse et ainsi calcu-
lé le dommage actuel sur la base d'une perte de gain
annuelle
de 8292,25 FF par an, ce qui représentait au 24 septembre
1999 une somme de 66 293,10 FF. Pour arrêter la perte de
gain
future, ils ont capitalisé le montant de 8292,25 FF selon le
facteur 5.69 de la table 18 de Stauffer/Schaetzle et obtenu
un résultat de 47 182,90 FF. Enfin, ils ont considéré que le
demandeur, qui avait déjà touché de la SUVA une indemnité
pour atteinte à l'intégrité, n'avait pas droit en outre à
une
indemnité pour tort moral. Au sujet de l'activité salariée
du
demandeur pour C.________ S.A., la cour cantonale a relevé
qu'il n'était pas établi qu'elle ait été empêchée par les lé-
sions consécutives à l'accident du 26 septembre 1991, aucune
indemnité ne devant être allouée de ce chef. Partant, la
Cour
civile a jugé que le demandeur avait droit à être indemnisé
par sa partie adverse à concurrence de 113 475,45 FF (recte:
113 476 FF), que cette somme était toutefois inférieure au
total des versements effectués par la défenderesse en mains
du lésé, de sorte que l'assurance B.________ ne devait plus
rien au demandeur.

A propos de l'action reconventionnelle de la défen-
deresse, l'autorité cantonale a considéré que les conditions
d'une répétition de l'indu n'étaient pas données.

C.- A.________ interjette au Tribunal fédéral, pa-
rallèlement, un recours de droit public et un recours en ré-
forme. Dans son recours de droit public, il soulève le grief
de violation des art. 8 et 9 Cst. et conclut à l'annulation
du jugement précité, la cause étant renvoyée à l'autorité
cantonale.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que
la Cour civile déclare s'en remettre aux considérants de son
jugement.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5
OJ, le recours de droit public sera examiné en premier lieu.

b) Le Tribunal fédéral contrôle d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1; 126 III 485 consid.
1).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fé-
déral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invo-
qués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90
al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références;
cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espè-
ce, le recours de droit public n'est qu'une voie de
cassation
et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée
(ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87
consid. 5). Les conclusions demandant le simple renvoi à
l'autorité précédente sont toutefois admissibles, car cette
mesure est inhérente à l'annulation de la décision (Messmer/

Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
p. 226, n.10)

2.- Le recourant se plaint de la violation de son
droit d'être entendu. Il rappelle qu'à la réception du rap-
port de l'expert-comptable K.________, il avait adressé au
Juge instructeur de la cour cantonale une requête
d'expertise
complémentaire motivée par diverses contradictions et impré-
cisions qu'il disait avoir relevées dans ce rapport. Le re-
courant prétend que le juge a rejeté cette requête sans mo-
tiver sa décision. Il soutient que la preuve avait été régu-
lièrement offerte, qu'elle portait sur des faits pertinents,
qu'elle était propre à prouver le fait litigieux, soit la
perte de gain réelle de A.________ sur son exploitation syl-
vicole, qu'elle n'était pas abusive et qu'elle ne pouvait
donc pas être exclue sur la base d'une appréciation
anticipée
des preuves.

Le droit d'être entendu est consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. que le recourant ne cite pas à l'appui de son re-
cours, et nullement aux art. 8 et 9 Cst. sur lesquels il dit
fonder ses arguments. Ce droit permet notamment au justicia-
ble de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature
à
influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au
dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 126 I
15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 V 180
consid. 1a).

En l'occurrence, le recourant n'a nullement été
privé de son droit d'être entendu tel qu'il est défini par
la
jurisprudence précitée. De façon abusive, il omet de
rappeler
que si sa requête de complément d'expertise n'a pas été admi-
se, l'expert, à la requête expresse du demandeur, a été cité
à l'audience de jugement du 24 septembre 1999, au cours de

laquelle les parties ont pu l'interroger. En particulier,
l'expert s'est exprimé sur le tableau figurant en page 10 de
son rapport du 16 décembre 1996, notamment sur son apprécia-
tion du produit de la vente des sapins de Noël et du nombre
de jours de travail du demandeur sur son exploitation sylvi-
cole, chiffres que A.________ reprochait à l'expert d'avoir
sous-estimés. Le recourant ne prétend pas au demeurant qu'il
a été empêché de poser les questions qu'il jugeait pertinen-

tes.

Le moyen, qui confine à la témérité, est dénué de
tout fondement.

3.- Le recourant se plaint sous divers angles de
l'arbitraire de la décision attaquée.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consi-
dération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contra-
diction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gra-
vement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou enco-
re lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 con-
sid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129
consid. 5b).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sé-
rieuse, il omet de prendre en considération un élément impor-
tant propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un
moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de

manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un
moyen
de preuve ou encore, si, sur la base des éléments réunis, il
a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'ap-
préciation arbitraire des preuves ne peut être pris en consi-
dération que si son admission est de nature à modifier le
sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une
constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'applica-
tion du droit.

a) Pour le recourant, c'est de manière insoutenable
que la Cour civile aurait retenu qu'il n'a pas démontré que
son incapacité de travail l'empêcherait de poursuivre son ac-
tivité salariée de serrurier auprès de C.________ S.A. Cette
constatation serait en contradiction avec d'autres faits ad-
mis par la cour cantonale, laquelle a relevé que le
demandeur
n'avait pas pu reprendre une quelconque activité profession-
nelle et en particulier une activité dans la serrurerie. La
cour cantonale aurait nié arbitrairement l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'accident subi le 26 sep-
tembre 1991 par le demandeur et l'empêchement d'exercer
cette
activité salariée, dès lors qu'elle a admis l'existence de
cette relation de causalité en ce qui concerne l'activité in-
dépendante du lésé.

En l'occurrence, ce que la cour cantonale a consta-
té, c'est qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été em-
pêché d'exercer toutes les tâches que le bailleur de
services
C.________ S.A. aurait pu lui confier. Les juges cantonaux
relèvent qu'il est vrai que dans le cadre d'un travail que
lui a attribué cet employeur, le demandeur a été amené à por-
ter une lourde charge, mais qu'il n'est pas possible d'en dé-
duire qu'il s'agissait là des seules tâches pour lesquelles
C.________ S.A. pouvait le mettre à disposition d'un loueur
de services. A tout le moins, le demandeur ne l'avait pas
établi. Il n'était donc pas exclu que cet employeur ait été
en mesure d'affecter le recourant à des travaux moins
lourds.

A défaut d'élément de preuve infirmant la constatation de la
cour cantonale, il n'était en tout cas pas arbitraire de re-
tenir en fait que le demandeur n'avait pas établi une rela-
tion de cause à effet entre son accident du 26 septembre
1991
et la perte de gain qu'il disait avoir subie dans son activi-
té salariée.

b) Cette absence de rapport de causalité n'est pas
mise en échec par les prétendues contradictions internes du
jugement attaqué à cet égard, lesquelles n'existent que dans
l'esprit du recourant. Les faits déterminants retenus par la
cour cantonale figurent dans la partie "En droit" de son ju-
gement. Sous l'intitulé "En fait", ce jugement contient l'ex-
posé de certaines circonstances de fait non contestées ainsi
que le rappel presque exhaustif de toutes les opinions
émises
avant l'ouverture de la procédure ou durant celle-ci, tant
par les parties que par les médecins qui se sont exprimés
hors procès, les médecins-experts judiciaires ou les autres
experts. La cour cantonale, dans cette partie narrative du
jugement, n'exprime pas sa préférence pour telle ou telle
opinion. Il est donc totalement vain de se référer à
certains
passages relatifs à des prises de position supposées favora-
bles à la thèse du demandeur.

c) Le recourant fait grand cas de la décision sur
opposition prise par la SUVA le 20 février 1997, par
laquelle
une rente d'invalidité de 30% lui a été accordée pour les
suites de l'événement du 26 septembre 1991. Il prétend que
la cour cantonale aurait arbitrairement écarté cet élément,
qui établirait qu'il avait droit à une indemnité en raison
de son incapacité de travailler pour C.________ S.A.

Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigen-
ces de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 122
I
70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d), le recourant ne ten-

tant pas de démontrer en quoi le fait de ne pas prendre ladi-
te décision en considération serait constitutif d'arbitraire.

La critique est au reste sans consistance. La dé-
cision précitée de la SUVA n'est en effet pas fondée sur la
circonstance que l'assuré serait devenu incapable de travail-
ler pour l'employeur précité, ni qu'il ne pourrait exercer
quelque activité que ce soit. La SUVA a au contraire
déclaré,
en p. 4/5 de ladite décision, qu'il existait de nombreuses
possibilités pour A.________ de mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail, pour autant qu'il fournisse les ef-
forts que l'on est en droit d'attendre de lui. Cette
décision
souligne aussi à diverses reprises l'influence notable de
l'état antérieur de l'assuré dans les troubles dont il se
plaint, ainsi que le caractère généreux du taux de rente de
30% (cf. p. 5 ch. 3 et p. 6 ch. 5 de la décision susrappe-
lée). Enfin, contrairement à la cour cantonale, la SUVA
avait
à déterminer un degré d'invalidité à partir de ses propres
données médicales et selon la méthode générale de
comparaison
approximative et sommaire de deux revenus hypothétiques, à
savoir celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide et celui auquel il pourrait prétendre compte tenu
de
son handicap sur un marché équilibré du travail (cf. art. 18
al. 2 LAA). Devant le juge civil en revanche, le demandeur
devait apporter la preuve concrète de son empêchement d'obte-
nir un revenu de son employeur. Comme on l'a vu, il n'y est
pas parvenu.

Partant, il n'était pas arbitraire d'admettre que
le demandeur n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une
relation de cause à effet entre l'événement imputable à la
défenderesse et une perte de gain auprès de son employeur
C.________ S.A.

4.- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les

frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une in-
demnité de 8000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

_____________

Lausanne, le 22 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.207/2000
Date de la décision : 22/03/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-22;4p.207.2000 ?
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