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22/03/2001 | SUISSE | N°4C.305/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2001, 4C.305/2000


«/2»

4C.305/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Olivier
Burnet, avocat à Lausanne,

et

l'assurance B.________, défenderesse et intimée, représentée
par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;

(responsabili

té civile du détenteur de véhicule automobile;
lésions corporelles; dommages-intérêts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
...

«/2»

4C.305/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 mars 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Olivier
Burnet, avocat à Lausanne,

et

l'assurance B.________, défenderesse et intimée, représentée
par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne;

(responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile;
lésions corporelles; dommages-intérêts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, ressortissant français né le 26
mars 1941, était employé en Suisse par l'entreprise de pla-
cement et de travail temporaire C.________ S.A., tout en ex-
ploitant en France à titre indépendant un domaine sylvicole
dont il est propriétaire avec d'autres membres de sa famille.

Le 13 septembre 1991, A.________ travaillait pour
son employeur en Suisse. Alors qu'il transportait une lourde
charge métallique, il est tombé sur le siège sans lâcher
sa charge. Il s'est rendu le jour même à la Permanence
D.________ où une contusion de la colonne vertébrale lombo-
sacrée a été diagnostiquée. A.________ a annoncé cet
accident
à la SUVA qui a pris en charge le sinistre.

Le 26 septembre 1991, alors qu'il était encore en
incapacité de travail complète à la suite de son accident du
13 septembre et qu'il circulait au volant de son automobile
à Lausanne, A.________ a été heurté à l'arrière par un autre
véhicule conduit par F.________. Le lendemain, après avoir
été examiné à la Permanence G.________, à Genève, il s'est
vu
délivrer une attestation d'incapacité de travail pour une du-
rée indéterminée.

Passant sous silence l'accident de travail surve-
nu le 13 septembre 1991, A.________ a abordé l'assurance
B.________ qui assurait la responsabilité civile du véhicule
conduit par F.________. Cette société a d'abord admis l'en-
tière responsabilité de son assuré pour les conséquences de
l'accident du 26 septembre 1991. Elle a versé à A.________
les sommes de 5217 fr.70 à titre de règlement des notes d'ho-
noraires des médecins et de factures de radiologie ainsi que
35 000 fr. à titre de perte de salaire.

Estimant que la durée de l'incapacité de travail
du lésé excédait la gravité de l'événement, l'assurance
B.________ a soumis celui-ci à un examen médical. Dans son
rapport du 5 juin 1992, le docteur H.________, que
A.________
n'avait pas informé de l'existence de l'accident de travail
survenu le 13 septembre 1991, a conclu à l'entière capacité
de travail de l'intéressé. Sollicité par le docteur
H.________ d'examiner le patient, le docteur I.________,
neurologue à Lausanne, a conclu que, sur le plan strictement
neurologique, la capacité de travail de A.________ était
d'au
moins 50% en mai 1992 et devait passer à 100% dès septembre
1992.

Le 2 juillet 1992, l'assurance B.________ a eu con-
naissance d'un rapport dressé à l'attention de la SUVA et
ainsi appris l'existence de l'accident du 13 septembre 1991.
Par lettre du 19 octobre 1992, elle a déclaré refuser toute
réclamation de A.________ au titre de dommage corporel.

La SUVA n'a de son côté appris l'existence de l'ac-
cident de circulation du 26 septembre 1991 qu'en juillet
1992. A partir de ce moment, elle a assumé les suites des
accidents des 13 et 26 septembre 1991. Le 10 décembre 1993,
A.________ a subi une intervention chirurgicale pour "com-
pression postéro-latérale gauche, discarthrose, cervico-bra-
chialgies gauches post-traumatiques". Il a séjourné à trois
reprises à la clinique de réadaptation de Bellikon, la der-
nière fois du 6 juin au 15 juillet 1994. Le 15 décembre
1995,
la SUVA lui a alloué une rente d'invalidité de 30% (art. 64
al. 2 OJ), fondée sur un gain annuel assuré de 54 665 fr.,
ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
14 580 fr.

B.- Le 28 mai 1993, A.________ a saisi la Cour ci-
vile du Tribunal cantonal vaudois d'une action par laquelle
il a conclu, premièrement, à ce que l'assurance B.________

soit tenue de prendre en charge la totalité du dommage résul-
tant de l'accident subi le 26 septembre 1991, deuxièmement,
que la défenderesse soit condamnée à lui payer 131 440 fr.
en
capital. Par la suite, le demandeur a modifié ses
conclusions
pour les porter à 118 113 fr.95 et 1 043 739 francs français
(FF), avec suite d'intérêts.

La défenderesse s'est opposée à la demande. Recon-
ventionnellement, elle a conclu à ce que le demandeur soit
condamné à lui payer 40 217 fr.70 avec suite d'intérêts. Le
demandeur a conclu au rejet de la reconvention.

En cours d'instance, ont été ordonnées une experti-
se technique portant sur les circonstances de l'accident du
26 septembre 1991 ainsi qu'une expertise comptable, confiée
à K.________, expert-comptable diplômé, relative aux consé-
quences de l'incapacité de gain du demandeur en ce qui con-
cerne son activité indépendante d'exploitant de parcelles
destinées à la sylviculture. Cet expert a conclu que le de-
mandeur subissait, du fait de son empêchement d'effectuer
des travaux physiques pénibles dans ses forêts, une perte
annuelle moyenne de 33 169 FF.

Une expertise médicale concernant les conséquences
de l'accident du 26 septembre 1991 sur la capacité de gain
du
demandeur a été confiée au neurologue L.________, professeur
associé à la faculté de médecine de Lausanne. Ce médecin re-
tient que A.________ souffre de cervicalgies persistantes et
d'une capacité réduite de sollicitation de la colonne cervi-
cale. Il admet que le demandeur n'est plus capable d'exercer
une activité de serrurier dans le domaine de la construction
ni d'entretenir lui-même son domaine sylvicole. Cette incapa-
cité est imputable pour au moins 50% à une discarthrose avec
protrusion discale préexistante à l'accident. L'expert envi-
sage une réduction supplémentaire pour deux raisons: d'une
part, le patient a cloisonné les investigations et les trai-

tements entre deux permanences médicales et deux assureurs;
d'autre part, une décompensation de la spondylarthrose par
un
traumatisme dans l'axe du rachis est probable, les conséquen-
ces de l'accident de la circulation du 26 septembre 1991 pou-
vant avoir été amplifiées par celui subi 13 jours plus tôt.

Une seconde expertise médicale a été confiée au
docteur M.________, médecin associé au service de neurochi-
rurgie du CHUV, à Lausanne. Comme le premier expert, ce méde-
cin estime que la situation clinique dans laquelle se trouve
le demandeur au moment où est dressé le rapport d'expertise,
soit le 13 mars 1997, ne lui permet pas d'entretenir
lui-même
son domaine sylvicole; mais le praticien précise qu'un trai-
tement concernant le tunnel carpien bilatéral peut apporter
une amélioration du syndrome douloureux des deux membres su-
périeurs et augmenter sa capacité de travail. Il confirme
que
les troubles dont souffre le demandeur ne sont que partielle-
ment la conséquence de l'accident de la circulation du 26
septembre 1991, lequel n'en est responsable qu'à hauteur de
25%, la réduction de responsabilité provenant d'une présence
de discarthrose préexistant à l'accident ainsi que d'un syn-
drome de tunnel carpien bilatéral. Cet expert relève comme
le
précédent que l'accident du 13 septembre 1991 a certainement
fragilisé un terrain prédisposé au niveau de la colonne cer-
vicale.

Par jugement du 14 octobre 1999, dont les considé-
rants ont été notifiés le 18 juillet 2000, la Cour civile a
rejeté les conclusions du demandeur et la reconvention de la
défenderesse.

En substance, elle a retenu que le conducteur du
véhicule assuré par la défenderesse avait, le 26 septembre
1991, commis une faute en relation de causalité adéquate
avec
les troubles de la santé invoqués par le demandeur et que

l'assurance B.________ était tenue de réparer le dommage su-
bi.

En ce qui concerne la perte de gain relative à
l'activité sylvicole du demandeur, les juges cantonaux, se
ralliant aux conclusions de l'expert K.________, ont retenu
que la perte annuelle du lésé s'élevait à 33 169 FF. Ils ont
admis que le lien de causalité entre l'événement incriminé
et
l'état du demandeur se limitait à 25%, dans la mesure où le
"coup du lapin" subi par A.________ est survenu sur un
status
préexistant. Ces magistrats ont réduit dans cette proportion
le degré de responsabilité de la défenderesse et ainsi calcu-
lé le dommage actuel sur la base d'une perte de gain
annuelle
de 8292,25 FF par an, ce qui représentait au 24 septembre
1999 une somme de 66 293,10 FF. Pour arrêter la perte de
gain
future, ils ont capitalisé le montant de 8292,25 FF selon le
facteur 5.69 de la table 18 de Stauffer/Schaetzle et obtenu
un résultat de 47 182,90 FF. Enfin, ils ont considéré que le
demandeur, qui avait déjà touché de la SUVA une indemnité
pour atteinte à l'intégrité, n'avait pas droit en outre à
une
indemnité pour tort moral. Au sujet de l'activité salariée
du
demandeur pour C.________ S.A., la cour cantonale a relevé
qu'il n'était pas établi qu'elle ait été empêchée par les lé-
sions consécutives à l'accident du 26 septembre 1991, aucune
indemnité ne devant être allouée de ce chef. Partant, la
Cour
civile a jugé que le demandeur avait droit à être indemnisé
par sa partie adverse à concurrence de 113 475,45 FF (recte:
113 476 FF), que cette somme était toutefois inférieure au
total des versements effectués par la défenderesse en mains
du lésé, de sorte que l'assurance B.________ ne devait plus
rien au demandeur.

A propos de l'action reconventionnelle de la défen-
deresse, l'autorité cantonale a considéré que les conditions
d'une répétition de l'indu n'étaient pas données.

C.- Parallèlement à un recours de droit public qui
a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de
ce jour, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée
à
lui verser les montants de 118 113 fr.95 avec intérêts à 5%
dès le 27 septembre 1991 sur 15 420 fr. et dès le 1er avril
1998 sur 102 693 fr.95 fr., ainsi que 1 043 739 FF avec inté-
rêts à 5% dès le 1er avril 1998. A titre subsidiaire, il re-
quiert que le jugement cantonal soit annulé et que la cause
soit renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'ins-
truction et nouvelle décision.

L'intimée propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours en réforme est ouvert pour viola-
tion du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de
rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la vio-
lation du droit cantonal (ATF 126 III 161 consid. 2b, 189
consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille com-
pléter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119
II 353 consid. 5c/en). Il ne peut être présenté de griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens

de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation
des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne
peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125
III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni
par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III
59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).

2.- Reprenant presque mot pour mot les critiques
formulée à l'appui de son recours de droit public en ce qui
concerne son droit à l'administration de preuves, le recou-
rant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC
en refusant de mettre en oeuvre l'expertise complémentaire
demandée aux fins de déterminer le préjudice économique
qu'il
dit avoir subi dans son activité indépendante.

a) Pour toutes les prétentions relevant du droit
privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC
répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid.
3c)
- en l'absence de disposition spéciale contraire - et déter-
mine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189
consid.
2b; 125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne règle cepen-
dant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa
conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid.
2c; 118 II 142 consid. 3a).

L'art. 8 CC est violé quand le juge n'administre
pas, sur des faits pertinents, des preuves adéquates
offertes
régulièrement selon le droit cantonal, alors qu'il ne consi-
dère l'allégation desdits faits ni comme exacte, ni comme ré-
futée; la disposition n'exclut toutefois ni la preuve par in-

dices, ni l'appréciation anticipée des preuves, le juge pou-
vant rejeter des offres de preuve d'une partie s'il arrive à
la conclusion qu'elles ne seraient pas propres à démontrer
le
fait à prouver ou parce que sa conviction est déjà assise
sur
les preuves rassemblées, de
manière que le résultat de leur
appréciation ne puisse plus être remis en question. L'art. 8
CC ne prescrit pas les moyens par lesquels l'état de fait
doit être établi et comment les preuves doivent être appré-
ciées, questions que le Tribunal fédéral statuant comme juri-
diction de réforme n'a pas à revoir (art. 55 al. 1 let. c et
63 al. 2 OJ; ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts
cités).

b) En l'espèce, le demandeur n'a pas été privé de
son droit à la preuve.

Certes, le juge chargé de l'instruction a refusé
d'ordonner un complément d'expertise comptable. Une telle
décision est sans recours cantonal immédiat, mais la partie
éconduite peut renouveler sa requête devant l'autorité de
jugement ou requérir l'audition de l'expert à l'audience
(Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e
éd.,
n. 3 ad art. 238 CPC vaud.). La cour cantonale a donné suite
à la requête formulée dans ce sens par le demandeur en
citant
l'expert K.________ à l'audience du 24 septembre 1999. Le
demandeur, qui avait déjà obtenu l'administration d'une ex-
pertise aux fins de prouver le dommage qu'il disait avoir
subi dans son activité d'indépendant, a ainsi été en mesure
d'exercer pleinement son droit à la preuve en posant à l'ex-
pert lors de ladite audience toutes les questions qui lui
paraissaient nécessaires. Du moins ne prétend-il pas le con-
traire.

Au demeurant, dès l'instant où la cour cantonale
s'est dit convaincue par les chiffres retenus par l'expert
K.________ au sujet de la perte de gain annuelle éprouvée
par
le demandeur dans son activité sylvicole, la question de la

répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet et le
grief de violation de l'art. 8 CC est dépourvu de consistan-
ce.

3.- Le recourant reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas retenu de lien de causalité adéquate entre l'évé-
nement assuré et les pertes qu'il affirme avoir subies dans
son activité salariée. Le refus d'admettre ce lien serait in-
compatible avec les constatations faites par les juges canto-
naux relatives à l'incapacité du demandeur, attestée par les
médecins, de reprendre son activité de serrurier pour le
compte de l'entreprise C.________ S.A. ainsi qu'avec la dé-
cision de la SUVA de lui accorder une rente d'invalidité.

a) La question de la causalité adéquate, c'est-à-
dire la question de savoir si une cause est propre, selon le
cours ordinaire des choses, à entraîner ou favoriser un cer-
tain résultat, relève du droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c;
103
II 240 consid. 4c). En revanche l'existence ou non d'un lien
de causalité naturelle, autrement dit la question de savoir
si un événement ou un comportement est la cause nécessaire
d'un certain résultat, qui sans lui ne se serait pas produit
ou à tout le moins se serait produit différemment, relève du
fait (ATF 123 III 110 consid. 2). Lorsque l'autorité cantona-
le a nié l'existence de la causalité naturelle, cette consta-
tation de fait lie la juridiction de réforme et la dispense
de se prononcer sur le caractère adéquat (Poudret, COJ II,
n. 4.6.20 ad art. 63 OJ, p. 558).

b) In casu, la cour cantonale, en retenant que le
demandeur n'avait pas allégué ni établi l'existence d'une re-
lation entre les lésions consécutives à l'accident de la cir-
culation du 26 septembre 1991 et l'impossibilité d'accomplir
des tâches pour C.________ S.A., a constaté que la preuve de
cette impossibilité, laquelle était à la charge du
demandeur,
n'avait pas été rapportée. Elle a donc tranché une question

de fait, laquelle n'est pas susceptible d'être revue par le
Tribunal fédéral en instance de réforme. Cela rend ipso
facto
irrecevable cette branche du recours sans qu'il soit néces-
saire d'examiner si d'autres constatations de fait de la
cour
cantonale ou la décision de la SUVA seraient en
contradiction
avec l'absence de lien de causalité naturelle retenue par
ailleurs.

4.- Le recourant fait enfin grief à la cour canto-
nale d'avoir retenu que le lien de causalité entre
l'accident
du 26 septembre 1991 et son état de santé se limitait à 25%
et que le degré de responsabilité de la défenderesse devait
être réduit à ce pourcentage. A l'en croire, la réduction de
la responsabilité de l'intimée due à son état de santé anté-
rieur à l'accident de circulation ne saurait excéder le taux
d'invalidité médicale arrêté à 50% par les experts. Le taux
de 25% résulterait d'une évaluation des conséquences économi-
ques futures de l'accident, question qui serait susceptible
d'être revue en réforme.

La fixation du dommage ressortit en principe au ju-
ge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la no-
tion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des cri-
tères erronés (ATF 127 III 73 consid. 3c; 126 III 388
consid.
8a; 123 III 241 consid. 3a; 122 III 219 consid. 3b). L'esti-
mation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le
pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la consta-
tation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de
réforme. Relève en revanche du droit le point de savoir quel
degré de vraisemblance la survenance du dommage doit attein-
dre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si
les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile,
permettent de statuer sur la prétention en dommages-intérêts
déduite en justice (122 III 219 consid. 3b p. 222 s.).

Pour savoir s'il y avait un lien entre l'accident
du 26 septembre 1991, dont répondait la défenderesse, et
l'incapacité de travailler du demandeur, la Cour civile
s'est
fondée en l'occurrence sur l'expertise médicale du docteur
M.________, lequel, dans son rapport du 13 mars 1997, a rele-
vé qu'à considérer les troubles dégénératifs de la colonne
cervicale préexistant à l'accident assuré auxquels
s'ajoutait
l'existence d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral, le
lien direct entre le traumatisme subi et les plaintes du de-
mandeur ainsi que l'impossibilité d'exercer son activité an-
térieure devait être fixé à 25%.

Ce faisant, cet expert s'est prononcé sur le taux
de l'invalidité médicale entraînée par l'accident du 26 sep-
tembre 1991 et non sur l'évaluation des conséquences économi-
ques dudit accident, question qui n'aurait d'ailleurs pas
été
de sa compétence.

En retenant à la suite de cet expert que la part de
l'invalidité du demandeur devant être mise à la charge de la
défenderesse n'était que de 25%, la cour cantonale, contrai-
rement à ce que soutient le recourant, a donc bien tranché
une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance
de réforme (cf. Poudret, op. cit., n. 4.6.22 ad art. 63 OJ).
Les critiques relatives à ce point de fait sont donc irrece-
vables.

5.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement
attaqué
étant confirmé. Vu l'issue de la querelle, les frais et dé-
pens doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al.
1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une in-
demnité de 8000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

_______________

Lausanne, le 22 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.305/2000
Date de la décision : 22/03/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-22;4c.305.2000 ?
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