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22/03/2001 | SUISSE | N°1P.166/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2001, 1P.166/2001


«/2»

1P.166/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

22 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, actuellement détenu à la Prison des Iles, à
Sion,
représenté par Me Jean-Jacques Wicky, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 30 janvier 2001 par

le Tribunal
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(détention préventive)

Vu les pièces du dossier d...

«/2»

1P.166/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

22 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, actuellement détenu à la Prison des Iles, à
Sion,
représenté par Me Jean-Jacques Wicky, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 30 janvier 2001 par le Tribunal
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(détention préventive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- M.________, ressortissant italien né en 1970, se
trouve en détention préventive depuis le 22 septembre 2000,
sous l'inculpation d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, pour avoir acquis 800 g de cocaïne, et tenté
d'en acquérir 800 g supplémentaires. Il est mis en cause par
B.________, qui a déclaré devoir lui livrer entre 600 g et
un
kilo de cocaïne pour 47'000 fr., par F.________ et
T.________, qui ont confirmé la transaction, ainsi que par
C.________, selon lequel M.________ aurait commandé un kilo
de drogue.

B.- Par ordonnance du 4 janvier 2001, le Juge d'ins-
truction de l'arrondissement de Lausanne, chargé de la
cause,
a rejeté une demande de mise en liberté formée par
M.________. Celui-ci était impliqué - dans une mesure non en-
core clairement définie - dans un trafic international impor-
tant, nécessitant de nombreuses recherches, de sorte que les
besoins de l'instruction justifiaient le maintien en déten-
tion. Il y avait également risque de récidive, compte tenu
d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée à
Genève pour le même type de délit, et le risque de fuite ne
pouvait être exclu.

C.- Par arrêt du 30 janvier 2001, le Tribunal d'ac-
cusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette déci-
sion, en retenant que les charges étaient suffisantes, que
le
risque de réitération était concret, vu les antécédents du
prévenu; les risques de collusion et de fuite ont été confir-
més.

D.- M.________ forme un recours de droit public
contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi
que sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi

de la cause aux autorités cantonales vaudoises pour nouvelle
motivation, plus subsidiairement, l'allocation d'une indemni-
té de dépens au cas où le recours serait rejeté nonobstant
la
constatation d'une violation de la présomption d'innocence.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants
de son arrêt. Le juge d'instruction conclut au rejet du re-
cours.

Le recourant a répliqué, en demandant la dispense
des frais et l'allocation de dépens.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours est interjeté dans le délai et les
formes utiles contre un arrêt rendu en dernière instance can-
tonale. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ). Les
conclusions présentées à titre principal sont recevables,
car, par exception à la nature essentiellement cassatoire du
recours de droit public, le détenu peut demander, outre l'an-
nulation de l'arrêt attaqué, son élargissement immédiat (ATF
124 I 327 consid. 4 p. 332). Il n'y a pas lieu de s'interro-
ger sur la recevabilité des conclusions subsidiaires présen-
tées par le recourant, car celles-ci devraient, de toute fa-
çon, être rejetées.

2.- Une mesure de détention préventive n'est compa-
tible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10
al.
2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espè-
ce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD).
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et res-
pecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et
3
Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par les be-
soins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3
CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la
peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF
117
Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit
exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes
(art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3).

S'agissant d'une restriction grave à la liberté per-
sonnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces ques-
tions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves,
revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268
consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une
grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283
consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).

3.- Le recourant conteste l'existence de charges
suffisantes. Il relève que l'arrêt attaqué évoque un trafic
de plusieurs kilos de drogue, alors que les soupçons portent
sur l'acquisition de 800 g et la tentative d'acquérir 800 au-
tres grammes. Par ailleurs, le recourant a été mis en cause
et inculpé pour avoir écoulé un kilo de cocaïne. Le
recourant
relève que 800 g devaient lui être remis le jour de son ar-
restation, alors que le prix de la marchandise n'a pas été
trouvé sur lui. Les déclarations le mettant en cause
seraient
entachées de contradictions sur la marchandise, son prix et
les personnes en présence. Rien ne permettrait de penser que
le recourant serait lié à un trafic international. La cour
cantonale aurait par ailleurs violé la présomption d'innocen-
ce en retenant qu'au vu de ses antécédents et des actes re-
prochés, le recourant "s'expose à une lourde peine privative
de liberté". Ces arguments sont manifestement mal fondés.

a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité
d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribu-

nal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des élé-
ments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité
des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116
Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des charges n'est par
ailleurs pas la même aux divers stades de l'instruction péna-
le; si des soupçons encore peu précis peuvent être
suffisants
dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis-
sement des actes d'instruction envisageables (arrêt non pu-
blié F. du 27 novembre 1991, non reproduit sur ce point in
SJ
1992, p. 191).

b) En l'espèce, le recourant est formellement mis en
cause pour avoir participé à un trafic de stupéfiants por-
tant, à tout le moins, sur une quantité comprise entre 620 g
et un kilo de cocaïne. Cela ressort en particulier des décla-
rations de B.________ qui a fait état, dans un premier
temps,
d'une commande d'un kilo de drogue, ce qu'il a confirmé lors
d'une confrontation avec le recourant. B.________ a certes
varié sur les quantités effectivement remises, ainsi que sur
le prix payé et le solde encore dû, mais, à ce stade de l'en-
quête, les charges sont manifestement suffisantes, même si
le
rôle du recourant n'a pu être complètement élucidé. Si l'ar-
rêt attaqué mentionne plusieurs kilos de drogue, cela se rap-
porte à l'ensemble du trafic dans lequel le recourant peut
n'être que partiellement impliqué.

c) La présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH,
32 al. 1 Cst.) empêche l'autorité de désigner une personne
comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant
de
l'appréciation des faits par le juge du fond. Au stade de la
détention préventive, l'autorité doit faire état de soupçons
suffisants sans pour autant tenir la culpabilité de
l'inculpé
pour définitivement acquise (ATF 124 I 327 consid. 3c p.
331/

332). En l'espèce, la considération selon laquelle le recou-
rant "s'expose à une lourde peine privative de liberté", pré-
cédée de la mention des "actes qui lui sont reprochés" est
suffisamment prudente et nuancée; elle ne fait en aucune ma-
nière ressortir que la cour cantonale aurait préjugé du fond.

4.- Le recourant conteste les risques de récidive et
de fuite. En cas de mise en liberté, il devrait poursuivre
l'exécution de la peine prononcée par les autorités genevoi-
ses. Cela réduirait également le risque de collusion. La
cour
cantonale n'aurait pas examiné cet argument. Il n'y a toute-
fois pas de violation de l'obligation de motiver, car l'argu-
ment est à ce point manifestement mal fondé qu'il n'appelait
pas de réponse spécifique de la part de la cour cantonale.

Le recourant passe en effet sous silence qu'il se
trouvait, au moment de son arrestation, en régime de semi-
liberté (après une seconde condamnation pour violation de la
LStup), dont il aurait profité pour se livrer aux
agissements
qui lui sont actuellement reprochés. Cela rend particulière-
ment évident le risque de réitération retenu par le juge
d'instruction et la cour cantonale. Le risque de collusion
apparaît lui aussi incontestable, car il est à craindre que
le recourant ne profite de sa liberté, ou d'un régime plus
favorable d'exécution de peine, pour tenter de faire
pression
sur les personnes qui le mettent actuellement en cause.

5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
public apparaît manifestement mal fondé. Cette issue était
d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande
d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ,
un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant,
qui
succombe.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Juge d'instruction de
l'arrondissement
de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mars 2001
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.166/2001
Date de la décision : 22/03/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-22;1p.166.2001 ?
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