La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | SUISSE | N°U.86/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2001, U.86/00


«AZA 7»
U 86/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 21 mars 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Louis Riondel,
avocat, rond-point de Plainpalais 5, Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) C.________ a travai

llé en qualité de peintre
pour l'entreprise Z.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre les accidents par la Caisse national...

«AZA 7»
U 86/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 21 mars 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Louis Riondel,
avocat, rond-point de Plainpalais 5, Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) C.________ a travaillé en qualité de peintre
pour l'entreprise Z.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 8 février 1988, il a été victime d'une chute d'une
hauteur de 2m environ, alors qu'il travaillait dans une
cage d'escalier. Il a notamment subi un traumatisme crânio-
cérébral avec commotion et une fracture frontale gauche
(rapport du docteur R.________ du 15 mars 1988). Lors d'un
séjour à la Clinique de médecine rééducative à Y.________,
ce diagnostic a été confirmé et complété par celui d'une
péri-arthropathie scapulo-humérale droite à la suite d'une
luxation de l'épaule survenue en 1986 (rapport du docteur
E.________ du 15 juillet 1988).
L'évaluation de la capacité de travail de l'assuré a
fait l'objet de plusieurs avis médicaux. Dans son rapport
du 29 avril 1991, le docteur T.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré aurait un
rendement de 100 % dans une activité en position alternée,
en exécutant de légers travaux sans avoir à lever des
charges, par exemple en usine, dans la mécanique. Quant au
degré de l'atteinte à l'intégrité, le docteur T.________
l'a évalué à 18 %, dans un second rapport du 29 avril 1991.
Au terme d'un stage d'observation de l'AI, il a été
constaté notamment que l'intéressé avait un rendement de
31 % en atelier, qu'il ne pouvait pas suivre d'apprentissa-
ge par manque de talent intellectuel, et qu'il ne disposait
pas de la résistance physique lui permettant d'occuper du-
rablement un travail de série (rapport du Centre d'obser-
vation professionnelle de l'AI du 25 juin 1992). Le docteur
L.________, médecin consultant au COPAI, a confirmé que
l'assuré ne pouvait pas être réadapté (rapport du 18 juin
1992). Par deux décisions du 18 novembre 1992, notifiées
également à la CNA, la Caisse cantonale genevoise de com-
pensation a alloué une demi-rente d'invalidité à l'assuré à
partir du 1er juin 1990 (fondée sur un degré d'invalidité
de 50 %), puis une rente entière dès le 1er juillet 1991
(basée sur un taux de 100 %).

b) La CNA a recensé divers emplois accessibles à l'as-
suré, rémunérés entre 2700 fr. et 3800 fr. par mois. Au

terme de son enquête économique, elle a déduit que l'assuré
pourrait en l'espèce obtenir un revenu mensuel de 3200 fr.
dans une activité adaptée à son handicap (en qualité de
surveillant de machines, ou lors de travaux de contrôles),
alors qu'il aurait pu réaliser un salaire de 5385 fr. sans
l'accident. En conséquence, elle a arrêté la perte de gain
à 40 % et alloué une rente d'invalidité correspondant à ce
taux, par décision du 1er avril 1993.
Dans la même décision, la CNA a fixé le degré de l'at-
teinte à l'intégrité de l'assuré à 18 %.

c) C.________ s'est opposé à cette décision, en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité, toutes deux basées
sur un taux de 70 %.
La CNA a requis l'avis du docteur V.________, médecin
auprès de sa division médecine des accidents, lequel a
proposé de mettre en oeuvre une expertise
neuropsychologique (rapport du 22 septembre 1993). Au terme
de son rapport du 11 avril 1994, le professeur A.________,
médecin-chef au W.________, a attesté des séquelles au
premier plan comportementales ainsi qu'un dysfonctionnement
frontal modéré, clairement compatibles avec le TCC subi en
février 1988. A son avis, l'incapacité de travail de l'ex-
pertisé en tant que peintre en bâtiment était de 35 %, tan-
dis que l'atteinte à l'intégrité s'élevait à 25 %. A la
lumière de cette expertise, le docteur V.________ a admis
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'acci-
dent et les troubles post-commotionnels ainsi que la pé-
riarthrite scapulo-humérale droite. En revanche, il a nié
ce lien entre l'accident et les douleurs du dos et des
jambes. Quant au taux d'atteinte à l'intégrité, il l'a
évalué à 30 % (rapport du 2 septembre 1994). De son côté,
le docteur D.________, médecin traitant, a estimé que
l'incapacité de travail de son patient était totale
(rapports des 4 et 12 avril, 9 novembre 1995, et 23 juillet
1998).

Par décision sur opposition du 17 février 1999, la CNA
a confirmé le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de
40 % et porté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'in-
tégrité à 30 %.

d) Postérieurement à cette décision, le docteur
X.________ a attesté que l'état de l'assuré était
incompatible avec un emploi à temps complet et qu'il ne
permettait qu'un travail à 50 % dans une activité légère
(rapport d'expertise du 25 mars 1999 à l'AI).

B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant
à l'allocation d'une rente d'invalidité de 70 % et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de
50 %.
Par jugement du 1er février 2000, la juridiction can-
tonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle
a porté le degré de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
à 33 %.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance. Il sollicite la mise en oeuvre d'une
expertise et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le taux de la rente d'invali-
dité ainsi que sur celui de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.

2.- a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient
invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité.
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a dé-
claré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-
surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois
domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,
des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
La notion de l'invalidité dans l'assurance sociale
appelle des règles de coordination. Elles se caractérisent
dans un devoir réciproque d'information, notamment réglé
par l'art. 129 al. 2 OLAA pour ce qui concerne l'assurance-
accidents. Dans un arrêt G. du 26 juillet 2000 destiné à la
publication (I 512/98), le Tribunal fédéral des assurances
a eu l'occasion de préciser que l'assureur social qui a
renoncé à faire usage de son droit de recours contre une
décision administrative qui lui a été régulièrement noti-
fiée doit se laisser opposer celle-ci, dès lors qu'elle est
présumée être correcte. Dans de telles situations, l'assu-
reur placé devant une appréciation d'un taux d'invalidité
entré en force de chose jugée émanant d'un autre assureur
social ne peut qu'exceptionnellement apprécier celle-ci
différemment. C'est le cas notamment, lorsqu'un calcul est
manifestement erroné, qu'une évaluation de l'invalidité est
grossière, ou que l'enquête est lacunaire.

b) En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur pro-
bante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-

cription du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclu-
sions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).
Le juge peut accorder une valeur probante aux rapports
et expertises établis par les médecins de la CNA aussi
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convain-
cants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées,
que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'au-
cun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-
fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à
l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore
de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soup-
çonner une prévention à l'égard d'un assuré. Ce n'est qu'en
présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être
considérées comme objectivement fondés. Étant donné l'im-
portance conférée aux rapports médicaux dans le droit des
assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des
exigences sévères en ce qui concerne l'objectivité de l'ex-
pert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références citées).

3.- a) Le recourant fait grief aux premiers juges
d'avoir suivi de manière presque exclusive l'opinion de
l'expert de l'intimée, le docteur V.________, sans peser
les constatations faites par le docteur D.________ durant
son traitement des douleurs cervicales et dorsales, ni son
appréciation de l'incapacité de travail qu'il estimait être
totale (cf. rapports des 4 et 12 avril, 9 novembre 1995 et
23 juillet 1998). En l'absence d'une expertise neutre, les
exigences sévères posées quant à l'impartialité et la fia-
bilité des données ressortant du dossier de l'institution
d'assurance ne seraient, à son avis, pas respectées. Il se

réfère enfin à l'opinion du docteur X.________ qui estime
que son état est incompatible avec un emploi à temps com-
plet et ne permet qu'un travail à 50 % dans une activité
légère (rapport d'expertise du 25 mars 1999 à l'AI).

b) En l'espèce, les rapports du docteur V.________
(22 septembre 1993 et 2 septembre 1994) et du professeur
A.________ (11 avril 1994) remplissent toutes les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante de tels documents (consid. 2b ci-dessus), si bien
qu'ils sont pertinents pour trancher le litige.
Le docteur X.________ a posé des diagnostics qui se
superposent parfaitement à ceux qui ont guidé les docteurs
V.________ et A.________ dans leur appréciation. Il ne
conteste pas que l'accident dont répond l'intimée a
entraîné une réduction de 40 % de la capacité de travail du
recourant, mais il prend en compte, dans le taux de 50 %
qu'il retient finalement (ch. 5 du rapport du 25 mars
1999), des affections d'origine non traumatique (post-
hernie discale) dont l'intimée ne répond pas. L'analyse
tant clinique que doctrinale que fait le docteur V.________
de cette question est absolument convaincante, notamment en
ce qui concerne l'absence des symptômes neurologiques,
pourtant caractéristiques, lors des premiers examens
cliniques.
Enfin, dans la mesure où l'appréciation de la capacité
résiduelle de travail du professeur A.________ diverge de
celle du docteur D.________, il y a lieu d'attacher plus de
poids aux constatations faites par le premier nommé, qui
est spécialiste d'une clinique universitaire, qu'à celles
du second, médecin de famille (RJJ 1995 p. 44; RCC 1988
p. 504 consid. 2).

c) L'ensemble des rapports médicaux en cause permet de
statuer en fait, si bien que l'expertise médicale requise
par le recourant, douze ans après l'accident, apparaît su-
perflue.

4.- Dans leur rapport du 1er septembre 1992, les res-
ponsables de l'Office régional AI avaient clairement indi-
qué que le versement d'une rente était prématuré et que
l'instruction du cas - sur le plan neuropsychologique -
n'était pas terminée. Pourtant, sans autres investigations,
la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué des
rentes d'invalidité (cf. décisions du 18 novembre 1992).
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'inti-
mée et à la juridiction cantonale de recours de s'être
distancées de l'appréciation de l'AI pour évaluer l'attein-
te à la capacité de gain, car la méthode appliquée en 1992
n'était pas conforme à ce que prévoit l'art. 28 LAI. Quant
aux tendances revendicatrices du recourant dont l'Office
régional AI avait fait état dans son rapport du 1er septem-
bre 1992, elles ne présentaient aucun caractère invalidant
au sens de l'art. 18 LAA (SJ 1998 p. 429).

5.- a) Le recourant conteste par ailleurs le revenu
d'invalide de 3200 fr. retenu par l'intimée. Il soutient
que dans la perspective d'un travail à 50 % dans l'une des
activités proposées par la CNA, il ne pourrait espérer réa-
liser plus de 1350 fr. à 1900 fr. par mois, soit la moitié
des gains retenus par l'intimée (de 2700 à 3800 fr.).

b) Il n'y a toutefois pas lieu de réduire le gain de
3200 fr. de 50 %, comme le recourant le demande. En effet,
son rendement n'est pas de 50 % dans une activité adaptée à
son handicap, mais bien de 100 % (cf. rapport du docteur
Thomet du 29 avril 1991). Au demeurant, si l'on se fondait
sur l'expertise du professeur A.________ qui évaluait
l'incapacité de travail du recourant en tant que peintre en
bâtiment à 35 % (cf. rapport du 11 avril 1994), on n'abou-
tirait pas davantage
à un degré d'invalidité supérieur à
40 %.
Il s'ensuit que l'invalidité du recourant a été éva-
luée conformément au droit fédéral, de sorte que ses con-
clusions portant sur le versement d'une rente d'invalidité
de 70 % sont mal fondées.

6.- a) Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre
d'une atteinte importante et durable à son intégrité physi-
que ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA).

b) Dans son évaluation du 2 septembre 1994, le docteur
V.________ a rappelé que la table 1 d'indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA prévoit une atteinte
de 10 % pour une périarthrite scapulo-humérale avec
omarthrose débutante, avec fonction de l'épaule droite
légèrement douloureuse et limitée. Toutefois, comme la
périarthrite scapulo-humérale résultait d'un état antérieur
(des calcifications pathologiques sont constatées sur des
radiographies faites lors d'accidents survenus en 1986 et
1988), il fallait opérer une réduction de moitié, de sorte
qu'il se justifie de retenir une atteinte à l'intégrité de
5 % pour les séquelles à l'épaule droite de l'accident du
8 février 1988. A ce taux, le docteur V.________ a ajouté
celui de la diminution de l'intégrité résultant de
l'atteinte fonctionnelle modérée du cerveau, que le
professeur A.________ a estimée à 25 %, en rappelant que
selon la table 8 des indemnisations, la valeur de cette
atteinte se situait entre une atteinte modérée (20 %) et
une atteinte modérée à moyenne (35 %). Il en a conclu que
l'atteinte globale à l'intégrité s'élevait à 30 %.
La juridiction cantonale s'est ralliée à l'opinion du
docteur V.________ pour ce qui a trait aux atteintes en
relation avec l'accident. La différence qui sépare
l'appréciation du docteur T.________ du 29 avril 1991 de
celle de son confrère V.________ du 2 septembre 1994 réside
dans le fait que le premier nommé avait retenu une atteinte
de 8 % et le second de 10 %, valeur qu'il a réduite de
moitié compte tenu de l'état antérieur. A cet égard, les
premiers juges ont retenu le taux de 8 % pour les séquelles
scapulaires, considérant que le docteur V.________ l'avait
réduit à 5 % sans explications, de sorte qu'ils ont porté
le taux global à 33 % (8 + 25).

c) Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité
fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 50 %.
Cette conclusion est mal fondée. En effet, compte tenu
des valeurs pertinentes figurant dans les tables 1 et 8
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité, ainsi que de
l'état antérieur qui justifie une réduction du taux de
l'atteinte à l'épaule (table 1) dont répond l'intimée (voir
l'appréciation du docteur V.________ du 2 septembre 1994),
les premiers juges auraient dû confirmer la décision
litigieuse, qui retenait un taux d'atteinte à l'intégrité
global de 30 %. Cela justifierait ainsi de réformer le
jugement attaqué au détriment du recourant, faculté dont la
Cour de céans n'usera toutefois pas en l'espèce (cf. ATF
119 V 249 consid. 5), vu le faible écart qui sépare les
taux de 30 % et de 33 %.

7.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).

b) Le recourant remplit toutes ces conditions. En
particulier, les moyens dont il dispose n'apparaissent pas
supérieurs à ceux qui sont nécessaires pour subvenir aux
besoins normaux d'une famille modeste (cf. RAMA 1996
n° U 254 p. 209 consid. 2). Par ailleurs, l'assistance d'un
avocat était nécessaire.
Le recourant est toutefois rendu attentif au fait
qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ;
SVR 1999 IV n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Riondel
sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et
seront supportés par la caisse du tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.86/00
Date de la décision : 21/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-21;u.86.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award