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20/03/2001 | SUISSE | N°P.49/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2001, P.49/00


«AZA 7»
P 49/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 20 mars 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation, rue du Lac 37,
Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A.________, et son épouse B.________, sont tous
deux rentiers de l'AVS. Ils ont bénéficié d'une rente ordi-
naire simple pour leur fils C.________

, alors étudiant. Le
5 octobre 1995, A.________ a sollicité le versement d'une
prestation complémentaire à l'AVS.

Par décisio...

«AZA 7»
P 49/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 20 mars 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation, rue du Lac 37,
Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A.________, et son épouse B.________, sont tous
deux rentiers de l'AVS. Ils ont bénéficié d'une rente ordi-
naire simple pour leur fils C.________, alors étudiant. Le
5 octobre 1995, A.________ a sollicité le versement d'une
prestation complémentaire à l'AVS.

Par décision du 12 mars 1997, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (la caisse) a nié le droit de
A.________ à une rente extraordinaire de vieillesse pour
couple durant les années 1995 et 1996. En outre, dans trois
autres décisions rendues le même jour, la caisse a rejeté
la demande de prestations complémentaires à l'AVS pour la
période s'étendant du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1997.
Toutes ces décisions tenaient compte d'un gain hypothétique
annuel de 38 400 fr. (soit 3200 fr. mensuellement) que
l'assuré était censé percevoir en contrepartie de l'activi-
té qu'il aurait déployée dans la gestion du patrimoine de
son fils (en l'occurrence, l'exploitation d'un château).
Par jugement du 11 février 1998, le Tribunal cantonal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours que l'as-
suré avait formé contre ces décisions.
Saisi par l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances
a annulé le jugement du 11 février 1998 ainsi que les qua-
tre décisions du 12 mars 1997, par arrêt du 5 février 1999
(P 12/98). En bref, la Cour de céans a considéré qu'à moins
d'établir formellement l'exercice d'une activité lucrative
par un assuré bénéficiant d'une rente de vieillesse, on ne
peut pas inclure dans le calcul du revenu déterminant le
gain hypothétique que cet assuré est censé retirer de cette
activité lucrative. La cause a donc été renvoyée à l'admi-
nistration pour qu'elle reprenne l'instruction des demandes
de rente extraordinaire et de prestation complémentaire et
statue à nouveau sur le montant du revenu déterminant.

b) De l'instruction complémentaire menée par la
caisse, il est ressorti que le fils cadet de l'assuré,
C.________, est propriétaire du Château de X.________
depuis le 1er juillet 1983. En ce qui concerne les dettes
hypothécaires, la situation apparaît inchangée depuis l'an-
née 1996, lorsque la caisse avait constaté que le débiteur

de celles-ci était C.________. Quant à la gestion du do-
maine, elle est assurée depuis l'année 1998 par les deux
fils du recourant, C.________ et D.________, ainsi que par
l'épouse du second nommé, activité dans laquelle l'assuré
n'a pas de fonction dirigeante ou autre.
Par ailleurs, la caisse a constaté que le mobilier du
château est propriété de B.________ (lettre de son époux du
10 janvier 2000). Selon une police que l'Etablissement can-
tonal d'assurances a établie le 1er décembre 1994, la
valeur du mobilier de ménage s'élevait à ce moment-là à
334 880 fr. (à l'indice 112).
Au terme de ses investigations, la caisse a estimé
qu'il n'était pas concevable que l'assuré ne profite pas de
l'exploitation du château, un faisceau d'indices concor-
dants l'amenant à déduire que les moyens d'existence de
l'assuré ne se composaient pas que de sa rente de vieilles-
se. Aussi a-t-elle rejeté la demande de prestation complé-
mentaire à l'AVS et de rente extraordinaire de vieillesse,
par décision du 25 juin 1999.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
derechef à l'octroi d'une prestation complémentaire.
Par jugement du 21 août 2000, la juridiction cantonale
a admis partiellement le recours. A l'instar de la caisse,
elle a acquis la conviction que l'assuré et son épouse
déploient une certaine activité dans l'exploitation du
château, à vrai dire difficilement quantifiable mais à
l'évidence non négligeable. Aussi a-t-elle fait siennes les
propositions de la caisse en procédure, selon lesquelles il
fallait tenir compte, pour établir le revenu déterminant
des époux A.________ et B.________, d'un revenu en nature
selon les normes AVS correspondant en l'espèce à l'entre-
tien gratuit dont ils bénéficient.

En conséquence, les premiers juges ont pris en compte
un montant annuel de 12 960 fr. par an pour l'assuré et son
épouse (18 fr. par personne et par jour), à titre d'entre-
tien en nature pour les repas. Ils ont ainsi réformé la
décision litigieuse du 25 juin 1999 en ce sens que les
époux A.________ et B.________ se sont vus allouer une
prestation complémentaire mensuelle de 32 fr. pour la
période allant du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996, de
61 fr. pour l'année 1997, et de 10 fr. pour la période
allant du 1er janvier au 31 août 1999.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant implicitement à l'octroi d'une prestation com-
plémentaire plus élevée.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Après la clôture de l'échange d'écritures, les parties
ont versé diverses coupures de presse au dossier, sur les-
quelles elles se sont encore exprimées.

Considérant en droit :

1.- Bien que les conclusions du recourant soient assez
vagues, on doit admettre que le litige porte toujours sur
le montant de la prestation complémentaire à laquelle il
soutient avoir droit, ainsi que sur le versement d'une
rente extraordinaire de vieillesse.

2.- En l'espèce, l'intimée et les premiers juges n'ont
pas établi formellement que le recourant exerce une activi-
té lucrative. Aussi ne peut-on pas inclure dans le calcul
du revenu déterminant le gain hypothétique que l'assuré

serait censé retirer de cette activité lucrative. Dans
cette mesure, la décision administrative contestée et le
jugement attaqué sont contraires à la loi car ils prennent
à nouveau en compte un «gain hypothétique» tiré d'une pré-
tendue activité lucrative (voir, à cet égard, les consid. 4
et 5 de l'arrêt du 5 février 1999, P 12/98, auxquels il
suffit de renvoyer).
On ajoutera que selon le texte clair tant de l'ancien
art. 3 al. 3 let. a LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1997) que de l'art. 3c al. 2 let. a LPC (dans
sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1998), ne font pas
partie des revenus déterminants les aliments fournis par
les proches au sens des art. 328 et suivants du code civil.
En l'occurrence, les repas que prennent le recourant et son
épouse sont fournis - dans une certaine mesure, semble-t-il
(cf. lettre du 11 septembre 1999) - par les enfants du re-
courant. Dans ces conditions, la solution adoptée par les
premiers juges ne se concilie pas avec le texte de la loi,
si bien que la prise en compte d'un revenu annuel de
12 960 fr. est contraire au droit fédéral.
Pour ce premier motif, le recours doit être admis et
la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul de la
prestation complémentaire.

3.- D'après l'art. 1b al. 1 OPC-AVS/AI, édicté en
vertu de l'art. 3a al. 7 let. a LPC (dans leur teneur en
vigueur dès le 1er janvier 1998), les revenus déterminants
(y compris l'imputation de la fortune selon l'art. 3c al. 1
let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant
total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre
chacun d'eux. Quant à l'art. 3c al. 1 let. c LPC, il com-
mande d'inclure dans le revenu déterminant un dixième de la
fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieilles-
se, dans la mesure où elle dépasse 40 000 fr. pour les

couples. La règle était la même jusqu'au 31 décembre 1997
(cf. les anciens art. 3 al. 1 let. b et 3 al. 5 LPC).
A l'occasion du complément d'instruction qui a fait
suite à l'arrêt du 5 février 1999, l'intimée a constaté que
l'épouse du recourant est propriétaire du mobilier sis au
Château de X.________ (cf. lettre du recourant du 10 jan-
vier 2000), lequel était assuré en 1994 contre les éléments
naturels pour une somme de 334 880 fr. (cf. attestation
d'assurance du 1er décembre 1994). Toutefois, l'intimée n'a
pas établi la valeur exacte de ces éléments de fortune et
n'en a pas non plus tenu compte dans le revenu déterminant,
si bien que la prestation complémentaire ne peut pas être
calculée en l'état actuel du dossier.
Pour ce motif aussi, il faut renvoyer la cause à
l'intimée afin qu'elle établisse la valeur de ces biens
mobiliers ainsi que le revenu déterminant des époux
A.________ et B.________, puis statue à nouveau sur le
droit du recourant à une rente extraordinaire de l'AVS
ainsi qu'à une prestation complémentaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Vaud du
21 août 2000 ainsi que la décision de la Caisse canto-
nale vaudoise de compensation du 25 juin 1999 sont
annulés, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.49/00
Date de la décision : 20/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-20;p.49.00 ?
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