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20/03/2001 | SUISSE | N°6A.111/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2001, 6A.111/2000


«/2»
6A.111/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 mars 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif genevois, dans la cause qui oppose le recourant au

Service des automobiles et de la navigation du canton de
G e n è v e;

(Art. 16 al. 1 et 3 LCR: retraits de sécu...

«/2»
6A.111/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 mars 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif genevois, dans la cause qui oppose le recourant au
Service des automobiles et de la navigation du canton de
G e n è v e;

(Art. 16 al. 1 et 3 LCR: retraits de sécurité et
d'admonestation du permis de conduire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1968, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules à moteur depuis le
2 mai 1986.

Le 3 avril 1991, le Service des automobiles et de
la navigation du canton de Genève (ci-après: le Service
des automobiles) a prononcé le retrait du permis de
l'intéressé pendant six mois, en raison d'une conduite en
état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 2,18 g o/oo.

Le 28 juin 1999, circulant en ville de Genève avec
un taux d'alcoolémie de 2,97 g o/oo, X.________ a heurté
une motocyclette en stationnement. Entendu par la police,
il a déclaré: "J'ai bu de nombreuses bières, comme chaque
jour, tant sur mon lieu de travail qu'après mon travail".

Par ordonnance du Juge d'instruction du canton de
Genève du 12 août 1999, X.________ a été condamné à
soixante jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans et à une amende de 600 fr. pour violation des règles
de la circulation et ivresse au volant.

B.- Le 13 août 1999, le Service des automobiles
a ordonné, en application des art. 16 al. 3 let. b et
17 LCR, le retrait du permis de conduire de X.________
pour dix mois dès le 28 juin 1999. De plus, il a subor-
donné la restitution du permis au résultat d'une exper-
tise de l'aptitude à conduire de l'intéressé, examen à
effectuer avant la fin de la mesure par l'Institut
universitaire de médecine légale (ci-après: IUML). Il
précisait enfin que le retrait serait ordonné pour une

durée indéterminée si X.________ ne se soumettait pas à
cette expertise.

Ce prononcé est entré en force sans avoir été
contesté.

Par décision du 27 avril 2000, le Service des auto-
mobiles a prononcé le retrait du permis de X.________
pour une durée indéterminée nonobstant recours, en appli-
cation des art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, retenant que
l'IUML l'avait informé que l'expertise ne serait pas
achevée avant la fin du retrait le 28 avril 2000, de
sorte qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant
de lever ses doutes sur l'aptitude à conduire de l'inté-
ressé.

Le 23 mai 2000, les experts de l'IUML ont rendu
leur rapport, qu'ils concluaient comme suit: "Nous esti-
mons qu'une dépendance à l'alcool a existé et qu'une
consommation importante d'alcool persiste. Dans ces
conditions, nous estimons que, d'un point de vue médical
et psychologique, X.________ est actuellement inapte à la
conduite d'une automobile."

Par arrêté du 21 juin 2000, le Service des automo-
biles a confirmé son prononcé du 27 avril 2000, souli-
gnant que les experts avaient constaté l'inaptitude de
l'intéressé à la conduite, si bien qu'il y avait lieu
de lui retirer le permis pour une durée indéterminée
nonobstant recours, en vertu des art. 14 al. 2 et 16
al. 1 LCR. Il indiquait en outre qu'une nouvelle décision
ne pourrait être prise que sur la base d'un préavis favo-
rable de l'IUML.

C.- Le 24 juillet 2000, X.________ a déféré ce
prononcé devant le Tribunal administratif genevois, en
demandant la restitution de son permis. Il contestait
notamment les conclusions des experts quant à sa dépen-
dance à l'alcool par le passé et quant à la persistance
d'une consommation importante à la date de l'examen. Il
s'est déclaré prêt à se soumettre à un complément d'ex-
pertise à cet égard.

Le 27 septembre 2000, le Tribunal administratif a
entendu l'intéressé, ainsi que Y.________, psychologue
responsable de l'unité de médecine et psychologie du
trafic de l'IUML.

Celui-ci a expliqué que X.________ avait subi des
examens psychologiques et médicaux, dont deux tests aux
marqueurs biologiques de la consommation excessive
d'alcool Gamma-GT et CDT (Carbohydrate Deficient Trans-
ferrin). Le premier marqueur, traditionnel, était à lui
seul relativement peu fiable car il pouvait être in-
fluencé par des maladies hépatiques notamment. Le second
marqueur, nouvellement utilisé, était "excessivement
spécifique" s'agissant de la consommation d'alcool. Pour
augmenter sa valeur au-delà du seuil normal de 6, il
fallait ingérer en moyenne 60 g d'alcool pur par jour
pendant quatre à cinq semaines, soit six à sept verres
"standards", représentant chacun 3 dl de bière, 1 dl de
vin ou 3 cl d'alcool fort. Son risque d'erreur était
inférieur à 10% et diminuait encore lorsque des examens
complémentaires permettaient de mettre en évidence des
facteurs pouvant l'influencer. Ainsi, ce pourcentage
baissait lorsque le test était appliqué sur une popula-
tion dont d'autres critères amenaient à suspecter une
consommation excessive d'alcool.

Dans le cas de X.________, le résultat CDT s'éle-
vait à 8,5, ce qui révélait un problème d'alcool, sans
précision de gravité. Des examens complémentaires
n'avaient pas été effectués, les facteurs propres à
augmenter cette valeur indiquant des "troubles suffisam-
ment massifs pour être décelés au moment de l'anamnèse
et de l'examen médical." Toujours selon Y.________,
X.________ avait très vraisemblablement souffert de
dépendance à l'alcool par le passé et il subsistait
encore une forte consommation au moment de l'expertise,
sans dépendance. Compte tenu de ses problèmes d'ivresse
au volant, les experts avaient conclu qu'il n'était pas
toujours capable de bien gérer cette consommation, si
bien que le préavis rendu était négatif.

D.- Statuant le 10 octobre 2000, le Tribunal
administratif a rejeté le recours. Se référant aux art.
16 al. 3 let. b et 17 al. 1 let. b LCR, il a retenu
que X.________ avait commis une faute grave, que ses
antécédents ne pouvaient être qualifiés de bons, qu'il
n'avait pas fait état de besoins professionnels et que
les experts avaient conclu à son inaptitude à la con-
duite, de sorte qu'il se justifiait de retirer son permis
de conduire pour une durée indéterminée.

E.- Agissant le 20 novembre 2000 par la voie du
recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2000 du
Tribunal administratif, principalement de constater que
les conditions d'un retrait de sécurité de son permis de
conduire ne sont pas remplies et d'ordonner la restitu-
tion de celui-ci, subsidiairement de renvoyer la cause
à l'autorité intimée afin qu'elle ordonne des mesures
complémentaires d'instruction propres à établir si les

conditions d'un retrait de sécurité, et non d'admonesta-
tion, sont remplies.

Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des
observations. L'Office fédéral des routes a conclu à
l'admission du recours et au renvoi de la cause au
Service des automobiles pour nouvel examen.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral est ouvert contre une décision cantonale de
dernière instance en matière de retrait du permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR).

Il peut être formé pour violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié
par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque
le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce -
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal
fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt
attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2.- a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le
retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à
une règle de la circulation compromettant la sécurité de
la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amen-
dement du fautif, la lutte contre les récidives et la

sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et pré-
ventif (cf. art. 30 al. 2 OAC; ATF 125 II 396 consid.
2a/aa; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCR).

b) En revanche, le retrait fondé sur les art. 14
al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné
à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs
incapables (art. 30 al. 1 OAC). L'art. 16 al. 1 LCR
prévoit en effet que le permis de conduire doit être
retiré lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2
LCR, ne sont pas ou plus remplies. Tel est notamment le
cas, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, des conducteurs
qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de
toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire
(ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396
consid. 2a/bb; 124 II 559 consid. 2a).

Le retrait de sécurité est prononcé pour une durée
indéterminée; il est assorti d'un délai d'épreuve d'une
année au moins, sauf s'il est ordonné pour des raisons
médicales (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC). Au
terme du délai d'épreuve, le permis peut être restitué à
certaines conditions appropriées. En règle générale,
lorsque le retrait s'est fondé sur une toxicomanie, il
est exigé que la guérison soit démontrée par une absti-
nence contrôlée pendant une année au moins. Le retrait
de sécurité constituant ainsi une atteinte profonde à la
personnalité du conducteur visé, l'autorité doit, avant
de le prononcer, examiner d'office et dans chaque cas la
situation personnelle de l'intéressé, notamment ses habi-
tudes en matière de consommation d'alcool (ATF 126 II 185
consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb; 120
Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a).

En matière d'alcoolisme, un examen de l'aptitude à
conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant
en étant pris de boisson présente une alcoolémie de
2,5 g o/oo ou plus, indépendamment des autres circons-
tances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui pré-
cèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé
disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui
indique en général une dépendance à cette substance
(ATF 126 II 185 consid. 2e, 361 consid. 3a).

3.- La décision incriminée ne permet pas de dé-
terminer avec certitude si le Tribunal administratif a
entendu prononcer un retrait de sécurité, comme l'ont
compris le recourant et l'Office fédéral des routes, ou
d'admonestation.

a) Dans le sens d'une mesure de sécurité, il con-
vient de relever que l'autorité intimée s'est fondée sur
une expertise concluant à l'inaptitude de l'intéressé à
la conduite. De plus, elle n'a pas indiqué avoir modifié
la décision de première instance du 21 juin 2000, alors
que celle-ci ordonnait un retrait de sécurité en vertu
des art. 14 al. 2 (sans préciser la lettre de cet alinéa)
et 16 al. 1 LCR.

b) En faveur d'une mesure d'admonestation, il sied
de souligner que la décision incriminée ne se réfère
nullement aux art. 14 al. 2 ou 16 al. 1 LCR relatifs au
retrait de sécurité, mais exclusivement aux art. 16 al. 3
let. b et 17 al. 1 let. b LCR, selon lesquels un permis
d'admonestation d'une durée de deux mois au minimum doit
être prononcé à l'encontre du conducteur ayant circulé en
étant pris de boisson. En outre, les critères que l'auto-
rité intimée a pris en considération pour fixer la durée

du retrait, soit la gravité de la faute, les antécédents
de l'intéressé et ses besoins professionnels d'un véhi-
cule, tiennent au retrait d'admonestation (art. 33 al. 2
OAC).

c) Peu importe toutefois, dès lors que, dans les
deux cas, la décision attaquée n'est pas conforme au
droit fédéral.

4.- Dans l'hypothèse où l'autorité intimée a
prononcé un retrait de sécurité, elle devait renoncer à
examiner les critères énumérés par l'art. 33 al. 2 OAC,
relatifs au retrait d'admonestation, et déterminer uni-
quement si le recourant souffre, ou non, de l'une des
causes d'inaptitude à conduire prévues par l'art. 14
al. 2 LCR. A cet égard, les investigations menées et la
décision attaquée elle-même se concentrent sur les dif-
ficultés du recourant liées à l'alcool, à l'exclusion de
toute autre cause possible d'une inaptitude à conduire,
par exemple d'une déficience caractérielle, de sorte que
seule la lettre c de l'art. 14 al. 2 LCR entre en ligne
de compte.

L'unique question à résoudre est donc de savoir si
l'autorité intimée était fondée à retenir, dans cette
hypothèse, que le recourant est inapte à conduire pour
cause d'alcoolisme, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR.

a) Un retrait de sécurité fondé sur l'art. 14 al. 2
let. c LCR ne peut être prononcé que si une forme de
toxicomanie est démontrée. Selon la jurisprudence, doit
être considéré comme alcoolique au sens de cette dispo-
sition celui qui consomme habituellement des quantités
d'alcool telles que sa capacité de conduire est diminuée
et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa

volonté propre (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid.
3a; 125 II 396 consid. 2a/bb; 124 II 559 consid. 2b; 104
Ib 46 consid. 3a).

b) Le recourant conteste
réaliser ces conditions.
Il souligne en particulier que les experts n'ont retenu
qu'une dépendance passée, non pas actuelle. Il nie en
outre avoir consommé d'importantes quantités d'alcool
avant les tests et, sous cet angle, il remet en cause la
fiabilité du marqueur CDT, soulignant son risque d'erreur
de 10% et sa contradiction avec les résultats favorables
des autres tests. En conséquence, il soutient que des
examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer
ses liens avec l'alcool. A cet égard, il reproche au
Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être
entendu en n'ayant pas donné suite à la requête qu'il
avait déposée en ce sens par courrier du 4 octobre 2000.

c) Selon les observations de l'Office fédéral des
routes, si la valeur CDT de 8,5 indique que le recourant
n'a pas pu renoncer à une considérable consommation
d'alcool en dépit de l'examen en cours, cela ne suffit
pas à démontrer que les conditions de l'art. 14 al. 1
let. c LCR sont réalisées. D'autres investigations sont
nécessaires, dont l'expertise fait défaut. D'abord, les
tests Gamma-GT et CDT doivent être complétés par d'autres
examens médicaux, tels que des contrôles des paramètres
"MCV, GOT et GPT". Puis, l'expertise doit comporter un
rapport émanant de tiers, tels que médecins de famille,
hôpitaux, psychiatres, psychologues, services de consul-
tation pour alcooliques, membres de la famille. Enfin,
elle doit exposer le développement probable en tenant
compte des thérapies et des conditions imposées. Dans
tous les cas, elle doit être effectuée selon les critères
de la Classification internationale des maladies, dixième
révision (ICM-10/CIM-10), qui définit les conditions

d'une dépendance. Ainsi, l'expertise en cause est lacu-
naire et ne permet pas de démontrer l'inaptitude du
recourant à conduire pour cause d'alcoolisme au sens de
l'art. 14 al. 2 let. c LCR.

d) Force est de retenir, avec le recourant et
l'Office fédéral des routes, que ni le rapport d'exper-
tise de l'IUML ni le témoignage de son responsable ne
permettent de conclure que le recourant souffre
d'alcoolisme au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR.

D'une part, les experts ont considéré que le recou-
rant ne présentait plus de dépendance à l'alcool, ce qui
devrait déjà exclure, en principe, une inaptitude au sens
de l'art. 14 al. 2 let. c LCR.

D'autre part, les résultats des investigations ne
suffisent pas à appliquer l'art. 14 al. 2 let. c LCR.
D'abord, la valeur CDT reste sujette à caution, dans la
mesure où il s'agit d'un test souffrant d'une certaine
marge d'erreur, que le recourant en conteste le résultat
et que les autres tests, notamment celui fondé sur
Gamma-GT, n'ont rien révélé d'anormal. A supposer ensuite
que la valeur CDT soit exacte, cet élément n'est pas
décisif, dès lors qu'il démontre uniquement une consom-
mation considérable d'alcool quelques semaines avant le
test. Enfin, les deux interpellations du recourant pour
ivresse au volant ne mènent pas à une autre conclusion,
quand bien même la seconde a révélé un taux d'alcoolémie
de 2,97 g o/oo, soit largement supérieur au seuil de
2,5 g o/oo indiquant en général une dépendance.

Dans ces conditions, les autorités cantonales ont
violé le droit fédéral en concluant, cas échéant, que le
recourant souffrait d'alcoolisme au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LCR. En renonçant à donner suite à la

requête d'examen complémentaire déposée par le recourant
le 4 octobre 2000 et figurant au dossier, elles ont
également enfreint son droit à faire administrer des
preuves découlant du droit d'être entendu, à supposer que
la demande en cause ait été présentée selon les formes et
délais prescrits par le droit cantonal (art. 29 al. 2
Cst.; ATF 124 I 208 consid. 4a; 119 Ib 492 consid. 5b/bb;
117 Ia 262 consid. 4b; 115 Ia 97 consid. 5b).

5.- a) Dans l'hypothèse où l'autorité intimée a
prononcé un retrait d'admonestation, elle a violé le
droit fédéral en lui fixant une durée indéterminée.

Un retrait d'admonestation ne peut être ordonné que
pour une durée déterminée (René Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1995,
vol. III, n° 2004), contrairement au retrait de sécurité
qui doit être prononcé pour une durée indéterminée (cf.
art. 17 al. 1bis LCR). En effet, le retrait de sécurité a
pour but de protéger le trafic de l'inaptitude d'un con-
ducteur, de sorte que sa durée doit correspondre à celle
de cette incapacité, dont la date de la disparition ne
peut normalement pas être prévue à l'avance. En revanche,
le retrait d'admonestation vise d'abord à sanctionner un
conducteur pour un comportement passé, si bien que sa
durée doit être arrêtée selon des principes identiques à
ceux régissant en droit pénal la quotité de la peine
(Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de con-
duire, Fribourg 1982, p. 118), à savoir pour un temps
déterminé.

Ce motif conduit à annuler le retrait d'admonesta-
tion prononcé, cas échéant. En ce sens, la fixation de la
durée d'un retrait d'admonestation relevant de la libre
appréciation des autorités cantonales, il convient de

renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il
arrête lui-même, conformément à l'art. 30 al. 2 OAC, une
durée déterminée propre à sanctionner l'infraction com-
mise par le recourant le 28 juin 1999.

b) Le prononcé du 13 août 1999 du Service des
automobiles étant entré en force, il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'obligation faite au recourant de se
soumettre à une expertise psychologique ou psychiatrique
sous peine de subir un retrait de durée indéterminée. Il
convient cependant de formuler les remarques suivantes:

D'une part, on voit mal quelle base légale permet
aux autorités genevoises d'imposer une telle expertise
dans le cadre d'un retrait d'admonestation. L'art. 14
al. 3 LCR cité par le Service des automobiles ne concerne
qu'un examen de conduite proprement dite. Quant à l'exa-
men psychologique ou psychiatrique prévu par l'art. 9
OAC, il est lié au retrait de sécurité uniquement.

D'autre part, il est fort douteux que le droit fé-
déral autorise les autorités cantonales à prononcer un
retrait d'admonestation de durée déterminée tout en
prévoyant, comme en l'espèce, de le transformer en
retrait d'admonestation de durée indéterminée si le
conducteur ne se soumet pas à temps à une expertise
psychologique ou psychiatrique, puis en retrait de
sécurité de durée indéterminée si l'expertise ordonnée
conclut à une inaptitude à conduire au sens de l'art. 14
al. 2 LCR. En effet, lorsque les autorités constatent que
l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire soulève
des doutes, elles doivent ordonner un examen psycholo-
gique ou psychiatrique en vertu de l'art. 9 OAC exclusi-
vement. Par ailleurs, en attendant les conclusions des
experts, les autorités ne peuvent que prononcer un re-
trait préventif (35 al. 3 OAC) ou renoncer à retirer le

permis. Ce n'est qu'une fois le rapport obtenu que les
autorités peuvent, selon les résultats, prononcer un
retrait d'admonestation ou de sécurité.

6.- a) En conclusion, que le Tribunal administratif
ait prononcé un retrait de sécurité ou d'admonestation,
il convient d'annuler la décision attaquée et de lui
renvoyer l'affaire pour nouvelle décision.

Dans la première hypothèse, il appartiendra en
outre au Tribunal administratif de mettre en oeuvre des
examens complémentaires propres à déterminer si le recou-
rant est alcoolique au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
LCR, puis de prononcer, cas échéant, un retrait d'une
durée indéterminée. Il devra également examiner s'il
convient de prendre dans ce cadre une mesure préventive
au sens de l'art. 35 al. 3 OAC.

Dans le second cas, il incombera à l'autorité inti-
mée de fixer au retrait une durée déterminée propre à
sanctionner l'infraction commise par le recourant le
28 juin 1999.

7.- Vu ce qui précède, le recours est bien fondé.
L'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée au
Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il n'y a pas lieu de mettre un
émolument judiciaire à la charge de l'autorité intimée
(art. 156 al. 2 OJ). Celle-ci devra en revanche verser
une indemnité au recourant, soit à son mandataire, à
titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours, annule l'arrêt rendu le
10 octobre 2000 par le Tribunal administratif du canton
de Genève et renvoie la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Dit que le canton de Genève versera au manda-
taire du recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Service des automobiles et au
Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à
l'Office fédéral des routes.
__________

Lausanne, le 20 mars 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.111/2000
Date de la décision : 20/03/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-20;6a.111.2000 ?
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