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20/03/2001 | SUISSE | N°2A.575/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2001, 2A.575/2000


2A.575/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

20 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Ieronimo
Perroud.
_

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

FD.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud,

dans la cause qui oppose la re-
courante au Service de la population du canton de Vaud;

(art. 7 LSEE; autorisation d...

2A.575/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

20 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Ieronimo
Perroud.
_

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

FD.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la re-
courante au Service de la population du canton de Vaud;

(art. 7 LSEE; autorisation de séjour/
d'établissement; abus de droit)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) FG.________, ressortissante marocaine, a
épousé le 6 décembre 1993 MD.________, citoyen suisse. Elle
a obtenu pour vivre auprès de son mari une autorisation de
séjour annuelle, qui a été par la suite renouvelée à plu-
sieurs reprises.

b) Par arrêt du 8 novembre 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par
FD.________ contre la décision du 14 janvier 2000 du Servi-
ce de la population du canton de Vaud et a confirmé ladite
décision qui refusait à l'intéressée tant l'octroi d'une
autorisation d'établissement que le renouvellement de son
autorisation de séjour annuelle. La Cour cantonale a notam-
ment retenu que la vie commune des époux D.________ avait
cessé trois ans après leur mariage, que depuis lors le mari
avait essentiellement vécu à l'étranger et que sa femme ne
savait rien ou presque de lui depuis son départ; il était
donc manifeste que les liens entre eux étaient définitive-
ment rompus depuis le mois de décembre 1996. Le Tribunal
administratif a dès lors estimé qu'il y avait abus de droit
à invoquer un mariage n'existant plus que formellement dans
le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement ou
le renouvellement de l'autorisation de séjour.

c) Agissant par la voie du recours administratif,
FD.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
du Tribunal administratif en ce sens que lui soit accordée
l'autorisation d'établissement sollicitée, subsidiairement
d'annuler l'arrêt précité, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours. Le Service de la population s'en remet aux détermi-
nations de l'autorité intimée. L'Office fédéral des étran-
gers n'a pas été invité à se déterminer.

d) Par ordonnance présidentielle du 23 février
2001, la demande d'effet suspensif au recours a été admise.

2.- a) La recourante se réfère au dossier de l'en-
quête pénale instruite contre son époux, duquel résulte-
raient les circonstances du départ de celui-ci pour l'é-
tranger. En outre, elle produit une copie du procès-verbal
d'une audience tenue le 11 décembre 2000 dans le cadre de
son divorce, d'où il ressortirait que la désunion est impu-
table à son conjoint et que le séjour de ce dernier à l'é-
tranger s'inscrit dans le cadre d'une mesure de sûreté au
sens de l'art. 43 CP. Ces faits nouveaux - qui par ailleurs
ne sont pas déterminants en l'espèce - sont, en tant que
tels, irrecevables (cf. 121 II 97 consid. 1c et les réfé-
rences citées).

b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le recours est recevable en
vertu des art. 97 ss OJ.

3.- a) Le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés par le Tribunal administratif (art. 105 al. 2
OJ). En l'espèce, il est admis que la vie commune des époux
D.________ - les motifs qui ont conduit à cette séparation
n'étant par ailleurs pas décisifs - a cessé depuis le mois
de décembre 1996. Il est par ailleurs constant que depuis
lors, le mari de la recourante vit à l'étranger et que les
intéressés ne se sont revus que très rarement. En outre il
ne ressort nullement du dossier, et la recourante ne four-
nit d'ailleurs aucun élément à ce sujet, qu'il y ait d'un
côté ou de l'autre un quelconque espoir ou même la volonté
de reprendre une vie commune. Au vu de ces éléments, il ap-
paraît que la situation de la recourante n'est pas protégée
par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.
20). Cette disposition tend en effet à permettre et assurer
juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès
du conjoint suisse domicilié en Suisse et non le séjour en
Suisse du conjoint étranger dans l'attente des retours spo-
radiques de l'époux suisse, qui plus est sans qu'une repri-
se réelle de la vie commune paraisse envisagée. Sinon, le
maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint
étranger la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui cons-
titue précisément un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 con-
sid. 4a et les références citées). Or, tel est bien le cas
en l'espèce. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger l'auto-
risation de séjour de la recourante.

b) Dès lors que l'abus de droit existait déjà avant
l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1
2ème phrase LSEE, c'est à juste titre que le Tribunal admi-
nistratif a considéré que la recourante, bien que mariée
formellement avec un Suisse depuis plus de cinq ans, ne
pouvait se prévaloir de la disposition susmentionnée pour
se voir octroyer une autorisation d'établissement.

c) Enfin, en l'absence d'une véritable union conju-
gale, la recourante ne saurait se prévaloir d'une vie fami-
liale intacte et vécue au sens de l'art. 8 CEDH. Partant,
elle ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une auto-
risation de séjour sur la base de cette disposition.

d) Pour le surplus, on peut se référer aux motifs
convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).

4.- Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours en tant que recevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie à la man-
dataire de la recourante, au Service de la population et au
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que pour
information, à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 20 mars 2001
IER/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.575/2000
Date de la décision : 20/03/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-20;2a.575.2000 ?
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