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19/03/2001 | SUISSE | N°I.384/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2001, I.384/00


«AZA 7»
I 384/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 19 mars 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne,
Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- a) B.________ a présenté le 28 octobre 1991 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 2 août 1995, l'Office AI d

u canton de
Berne a rejeté la demande, au motif que la réadaptation de
B.________ n'était pas possible pour des raisons étrangères
...

«AZA 7»
I 384/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 19 mars 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne,
Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- a) B.________ a présenté le 28 octobre 1991 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 2 août 1995, l'Office AI du canton de
Berne a rejeté la demande, au motif que la réadaptation de
B.________ n'était pas possible pour des raisons étrangères
à son handicap et que son incapacité de gain de 30 % ne lui
donnait pas droit à une rente d'invalidité.

Par jugement du 1er mai 1996, la Cour des affaires de
langue française du Tribunal administratif du canton de
Berne a rejeté le recours formé par B.________ contre cette
décision.

b) Le 27 mars 1998, B.________ a présenté une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans une communication du 29 juillet 1998, l'office AI
a avisé l'assuré qu'il devait se soumettre à un examen mé-
dical approfondi, qui aurait lieu dans un centre d'observa-
tion médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) situé à
Bâle. Du 25 au 29 janvier 1999, B.________ a séjourné au
Centre d'expertises médicales de X.________ (ZMB).
Dans un rapport du centre ZMB du 10 mars 1999, dont il
ressort que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé sur
le plan psychique, les docteurs C.________, R.________ et
W.________ étaient d'avis que l'on pouvait raisonnablement
exiger de lui, étant donné son âge, qu'il fasse l'effort
nécessaire pour exercer une activité adaptée à son handi-
cap, dans laquelle il pourrait oeuvrer avec une capacité de
travail de 50 %.
L'office AI a conclu à une invalidité de 60 % dès le
1er mars 1999. Par décision du 2 février 2000, il a alloué
à B.________ une demi-rente d'invalidité, assortie de trois
demi-rentes pour enfants.

B.- Par jugement du 19 mai 2000, la Cour des affaires
de langue française du Tribunal administratif du canton de
Berne a rejeté le recours formé par B.________ contre cette
décision.

C.- Par lettre du 26 juin 2000, B.________ interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, en pre-
nant les conclusions suivantes :
«1. Déclarer partiellement invalide l'expertise pluridisci-
plinaire du Zentrum für Medizinische Begutachtung de

X.________ contenu dans le rapport du 10 mars 1999 pour
vice de forme.

2. Obliger l'Assurance-invalidité de reconnaître le droit
aux mesures de réadaptation et de décider de la mise en ap-
plication de ce droit au profit du recourant».

L'Office AI du canton de Berne se réfère au jugement
attaqué, auquel il n'a rien à ajouter.
Le 2 octobre 2000, B.________ a produit un «Mémoire
complémentaire» du 1er octobre 2000, ainsi qu'un complément
au dossier.

Considérant en droit :

1.- a) L'écriture du 1er octobre 2000 et le complément
au dossier ont été déposés après l'échéance du délai de re-
cours. Les nouveaux documents médicaux, en particulier le
certificat du docteur H.________ du 25 septembre 2000
- dans lequel ce praticien se réfère à des consultations
ayant eu lieu les 3 juillet et 23 septembre 2000 - ne con-
tiennent rien qui n'ait été constaté sur le plan psychique
par les médecins du centre ZMB dans leur rapport du 10 mars
1999, dont l'appréciation porte aussi bien sur la probléma-
tique dépressive que sur les troubles somatoformes doulou-
reux. Dans la mesure où ces documents ne contiennent aucun
élément décisif au moment - déterminant en l'occurrence
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - où la
décision du 2 février 2000 a été rendue, peut demeurer in-
décis le point de savoir s'il y a lieu de les prendre en
considération, le juge délégué n'ayant pas autorisé un
second échange d'écritures (art. 110 al. 4 OJ; ATF
109 Ib 249 consid. 3c).

b) La mise en oeuvre d'une expertise par l'office can-
tonal AI n'a pas le caractère d'une décision et ne peut
donc faire l'objet d'un recours (ATF 125 V 406 ss).

Le rapport du centre ZMB du 10 mars 1999 ne fait pas
partie des rapports juridiques déterminés par la décision
administrative litigieuse du 2 février 2000. Dans la mesure
où le recourant demande qu'il soit déclaré partiellement
invalide, ses conclusions sont dès lors irrecevables.

2.- a) Selon la jurisprudence (ATF 125 V 403 con-
sid. 2), les dispositions de la PA et de la PCF ne s'appli-
quent pas à la procédure d'instruction devant les offices
cantonaux AI car ceux-ci ne sont pas des autorités adminis-
tratives fédérales. Cette procédure est, par conséquent,
réglée par le droit cantonal (Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-
Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 270).

b) Le recourant allègue qu'il n'était pas possible de
communiquer avec les experts du centre ZMB lors des examens
neurologique et psychiatrique, qui auraient dû se dérouler
dans sa langue maternelle avec l'aide d'un interprète.
Ces reproches sont tardifs (ATF 125 V 405 consid. 3c).
En effet, le recourant aurait dû tout de suite réagir s'il
n'était pas d'accord avec la communication de l'intimé du
29 juillet 1998. Dans la procédure d'audition (art. 73bis
al. 1 RAI), il avait la possibilité dès le 15 juin 1999,
date du projet de règlement de son cas, de faire valoir ses
griefs concernant la langue dans laquelle s'étaient dérou-
lés les examens neurologique et psychiatrique, ce qu'il n'a
pas fait, ainsi que cela ressort de la lettre de son manda-
taire du 22 juin 1999.

3.- De l'avis des médecins du centre ZMB, on peut rai-
sonnablement attendre du recourant, étant donné son âge,
qu'il se réadapte par lui-même dans une profession adaptée
à son handicap. Il y est tenu, compte tenu de son obliga-
tion de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a; RCC
1989 p. 229 consid. 1c).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Cour des affaires de langue française du Tribunal
administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.384/00
Date de la décision : 19/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-19;i.384.00 ?
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