La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | SUISSE | N°B.44/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2001, B.44/00


«AZA 7»
B 44/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 mars 2001

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg,
boulevard de Pérolles 33, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- G.________ est affiliée à la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat de Fribourg (ci-après : la caisse).
Le 10 se

ptembre 1998, se référant à un entretien télé-
phonique du même jour avec l'administrateur de la caisse,
elle a requis de celle-ci le...

«AZA 7»
B 44/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 mars 2001

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg,
boulevard de Pérolles 33, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- G.________ est affiliée à la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat de Fribourg (ci-après : la caisse).
Le 10 septembre 1998, se référant à un entretien télé-
phonique du même jour avec l'administrateur de la caisse,
elle a requis de celle-ci le versement anticipé d'une somme
de 20 000 fr. en vue de l'acquisition d'un chalet sis à
Gruyères. Par une attestation datée du même jour, la caisse
lui a confirmé qu'elle verserait le montant en question,
valeur au 31 décembre 1998, pour autant que toutes les con-

ditions requises fussent réalisées, en particulier la pro-
duction par l'affiliée des pièces justificatives qui lui
seraient demandées.
G.________ a acquis le chalet par acte notarié du
30 septembre 1998.
Le 15 octobre 1998, la caisse l'a informée qu'elle se-
rait en mesure de traiter son dossier quand la prestation
de sortie (qui s'élevait alors à 18 000 fr.) atteindrait
20 000 fr. Le 23 octobre 1998, l'affiliée a alors procédé
au rachat du solde manquant de 2000 fr.
Par lettre du 9 novembre 1998, la caisse a averti
son affiliée des incidences sur les prestations assurées
d'un prélèvement anticipé; au cas où elle serait toujours
intéressée par un tel versement, elle était invitée à rem-
plir un questionnaire en y joignant toutes les pièces re-
quises, notamment un extrait du registre foncier permettant
d'attester qu'elle était propriétaire de son propre loge-
ment. La caisse indiquait encore qu'elle percevrait, pour
ses frais de dossier, un montant de 300 fr. avant la signa-
ture du contrat de versement anticipé.
G.________ a rempli ce questionnaire le 10 décembre
1998 et l'a retourné à la caisse en précisant qu'il ne lui
était pas possible de joindre un extrait récent du registre
foncier, car elle n'était pas encore en possession de ce
document.
Par lettres des 19 janvier et 3 février 1999, l'assu-
rée s'est inquiétée auprès de la caisse de n'avoir pas reçu
de nouvelles au sujet du versement anticipé du montant de
20 000 fr. La caisse lui a répondu, le 10 février 1999, que
sa demande restait en suspens dans l'attente de la produc-
tion de l'extrait du registre foncier.
L'assurée a envoyé à la caisse cet extrait le 15 fé-
vrier 1999. Quelques jours plus tard, elle a reçu de la
caisse, aux fins de signature, une formule de «contrat de
versement anticipé», pour un montant de 20 000 fr. La date
prévue du paiement était celle du 28 février 1999. L'assu-

rée a biffé cette date pour la remplacer par celle du
31 décembre 1998; elle a signé la formule et l'a renvoyée à
la caisse.
Par lettre du 24 mars 1999, la caisse a fait savoir à
l'assurée qu'elle n'acceptait pas la modification de date
proposée. Elle lui a dès lors envoyé un deuxième projet de
contrat en précisant cette fois que la libération des fonds
interviendrait le 31 mars 1999, sauf si un cas d'assurance
devait survenir avant cette date. L'assurée ne l'a pas si-
gné.

B.- Par écriture du 10 mars 1999, G.________ a ouvert
action contre la caisse devant le Tribunal administratif du
canton de Fribourg. Elle concluait au versement anticipé du
montant de 20 000 fr. «valeur au 31 décembre 1998». La dé-
fenderesse a conclu au rejet de la demande. Statuant le
27 avril 2000, le tribunal administratif a rejeté celle-ci.

C.- G.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif en demandant au Tribunal fédéral des assurances de
dire que le versement anticipé de sa prestation de sortie
«soit exécuté comme prévu, rétroactivement, au 31 décembre
1998».
La caisse conclut au rejet du recours. Quant à l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose de
l'admettre partiellement.

Considérant en droit :

1.- L'art. 30c LPP prévoit que l'assuré peut, au plus
tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations
de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de
prévoyance le droit au versement d'un montant pour la pro-
priété d'un logement destiné à ses propres besoins (al. 1).
Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un

montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre
passage (al. 2, première phrase).
Conformément à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du
3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du loge-
ment au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL;
RS 831.411), le montant minimal du versement anticipé est
de 20 000 fr. Selon l'art. 6 OEPL, l'institution de pré-
voyance paie le montant du versement anticipé au plus tard
six mois après que la personne assurée a fait valoir son
droit (al. 1, première phrase). L'institution de prévoyance
paie le montant du versement anticipé, après production des
pièces justificatives idoines et avec l'accord de la per-
sonne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au
prêteur ou aux bénéficiaires selon l'article 1er al. 1
let. b (al. 2).

2.- Comme le retiennent avec raison les premiers ju-
ges, la caisse n'était pas en mesure de verser le montant
litigieux avant le 31 décembre 1998, attendu qu'elle ne
disposait pas de toutes les pièces justificatives nécessai-
res. A cet égard, il ne fait pas de doute qu'elle était en
droit d'exiger de la recourante un extrait du registre fon-
cier et de différer le paiement de ce montant jusqu'à ré-
ception de cette pièce. C'est pour un motif dépourvu de
tout fondement juridique que la recourante a exigé une mo-
dification, portant sur la date du paiement, du projet de
contrat que lui a soumis la caisse. Cette exigence apparaît
d'autant moins justifiée qu'à ce moment-là le délai de six
mois prévu par l'art. 6 OEPL n'était pas encore expiré. On
note enfin que l'engagement pris par la caisse le 10 sep-
tembre 1998 de verser la somme de 20 000 fr. à la date du
31 décembre 1998 était subordonné à diverses conditions,
parmi lesquelles figurait la production de toutes les piè-
ces justificatives nécessaires. C'est donc en vain que la
recourante se prévaut de cet engagement.

On ne voit donc pas sur quel motif pourrait reposer la
prétention de la recourante à un versement rétroactif au
31 décembre 1998. D'ailleurs, dans les faits, on conçoit
difficilement qu'une telle rétroactivité soit praticable.
La seule question qui pourrait se poser en cas de retard
injustifié de la caisse a trait aux conséquences attachées
à ce retard, sous l'angle d'une obligation éventuelle de
l'institution de réparer le dommage subi par l'affilié.
Mais comme la caisse, on l'a vu, ne se trouvait pas en de-
meure de s'exécuter, ce point n'a pas à être examiné plus
avant.

3.- A l'appui de sa proposition d'admettre partielle-
ment le recours, l'OFAS soutient que la caisse n'était pas
en droit de faire dépendre le versement anticipé du paie-
ment par l'assurée d'un montant de 300 fr. pour la couver-
ture de frais administratifs.
La recourante, cependant, ne conteste pas son obliga-
tion de payer le montant en question. Elle déclare au con-
traire vouloir le verser aussitôt qu'elle aura la certitude
que le versement anticipé sera exécuté «au 31 décembre
1998». Au demeurant, une contribution aux frais d'adminis-
tration peut être perçue des destinataires pour le verse-
ment anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance
tendant à l'acquisition de la propriété du logement. Le
prélèvement d'une telle contribution doit toutefois être
prévu dans le règlement de l'institution. Quant au montant
de la contribution, il a été jugé qu'une somme forfaitaire
de 400 fr. pour un versement anticipé de 20 000 fr. se si-
tuait dans des normes admissibles (sur ces divers points,
voir ATF 124 II 572 ss, consid. 2 et 3).
Dans le cas particulier, le prélèvement d'une contri-
bution de 300 fr. est expressément prévu à l'art. 24 du
règlement édicté par le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg le 9 janvier 1997, concernant l'encouragement à la
propriété du logement au moyen de la prévoyance profession-

nelle pour les assurés de la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat (RSF 122.73.16).
L'argumentation de l'OFAS n'est dès lors pas fondée.

4.- Le recours étant manifestement infondé, il doit
être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 36a OJ.

5.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recou-
rante en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.44/00
Date de la décision : 19/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-19;b.44.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award