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16/03/2001 | SUISSE | N°4P.264/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mars 2001, 4P.264/2000


«/2»

4P.264/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 mars 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
et Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

les époux A.________, tous deux représentés par Me Jérôme
Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la

cause qui oppose
les recourants à X.________ S.A. (anciennement Y.________
S.A.), à Zurich, représentée par Me Patrick Blaser, av...

«/2»

4P.264/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 mars 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
et Mme Klett, juges. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

les époux A.________, tous deux représentés par Me Jérôme
Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
les recourants à X.________ S.A. (anciennement Y.________
S.A.), à Zurich, représentée par Me Patrick Blaser, avocat à
Genève;

(art. 9 Cst.; procédure civile; appréciation arbitraire des
preuves)

Considérant en fait et en droit:

1. Le 25 novembre 1999, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a rejeté deux actions en libéra-
tion de dettes introduites par les époux A.________ qu'il a
condamnés à payer à X.________ S.A. (anciennement Y.________
S.A.) 20 733 fr. 35 avec intérêts.

Statuant sur appel des demandeurs, la Cour de jus-
tice du canton de Genève a confirmé cette décision par arrêt
du 6 octobre 2000.

Les époux A.________ interjettent un recours de
droit public contre l'arrêt du 6 octobre 2000. Invoquant la
violation des art. 9 et 30 Cst., 8 CC, 18 ss CO, 60 ss CO,
120 CO, 83 ss LP, ils concluent à l'annulation de l'arrêt at-
taqué ainsi que des jugements rendus en première instance,
et, principalement, à ce qu'il soit dit que les poursuites

... et ... n'iront pas leur voie, subsidiairement au renvoi
de la cause aux instances cantonales pour nouvelle instruc-
tion.

X.________ S.A. conclut au déboutement des deman-
deurs de toutes leurs conclusions.

2.- Le recours de droit public est une voie de
droit subsidiaire soumise à des règles de recevabilité stric-
tes. En particulier, il ne doit pas être confondu avec l'ap-
pel, qui permet de revoir librement le fait et le droit. Sai-
si d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral n'entre
en matière que sur les griefs expressément soulevés qui font
l'objet d'une argumentation précise et détaillée, compréhen-
sible à la seule lecture de l'acte de recours, démontrant la
violation alléguée, et qui ne peuvent lui être soumis par un
autre moyen (art. 84 al. 2 et 90 al. 1 let. b OJ). Ainsi,

lorsque le recourant se plaint d'arbitraire dans l'apprécia-
tion des preuves, il lui incombe de démontrer que le raison-
nement de la cour cantonale est manifestement insoutenable,
en contradiction flagrante avec les pièces du dossier,
fondée
exclusivement sur une partie des moyens de preuve ou
heurtant
gravement le sentiment de l'équité. Il n'y a pas arbitraire
du simple fait qu'une autre solution paraît également conce-
vable, voire préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et
les arrêts cités).

3.- a) Les recourants méconnaissent ces règles. Ils
s'en prennent tout d'abord à la constatation de l'arrêt atta-
qué indiquant que "l'AI avait déjà versé à A.________, jus-
qu'au 7 mai 1998, des rentes totalisant 69 531 fr. et excé-
dant légèrement le total des rentes réellement dues jusqu'à
fin avril 1998". Leur argumentation se limite cependant à la
présentation d'une version des faits différente de celle re-
tenue par l'instance cantonale, sans aucune démonstration
d'arbitraire. Au demeurant, voudrait-on considérer leur
grief
comme recevable, qu'il faudrait le rejeter: la page 1 de la
décision de l'AI du 7 mai 1998 indique expressément que les
rentes déjà versées s'élèvent à 69 531 fr.; retenir ce fait
comme constant sur la base d'une pièce aussi claire ne peut
être qualifié d'arbitraire. La référence que font les recou-
rants à la page 2 de ladite décision est dénuée de toute va-
leur: la consultation du document en question montre à
l'évidence que cette page 2 n'est pas la suite de la page 1
et qu'elle ne peut qu'appartenir à une autre décision, pro-
bablement antérieure.

b) Les recourants développent un second grief d'ar-
bitraire dirigé contre la motivation "en bas de la page 9 et
en haut de la page 10 de l'arrêt entrepris", qui ne repose-
rait sur aucun fait concret. Leurs critiques sont elles
aussi
irrecevables, pour autant qu'elles soient compréhensibles.
Il
s'agit de pures affirmations souvent étrangères à l'état de

fait de l'arrêt attaqué, impropres à apporter la démonstra-
tion du caractère arbitraire de la constatation incriminée.

c) Le troisième et dernier moyen du recours est
également mal fondé, pour autant qu'il soit recevable. On ne
comprend pas la critique des recourants lorsqu'ils
contestent
les considérations des jugements confirmés par l'arrêt atta-
qué, selon lesquelles le versement par l'AI d'une partie seu-
lement du salaire du demandeur supprime toute perte de gain;
en effet, la cour cantonale a bien retenu que le preneur de
crédit subissait une perte de gain, partiellement compensée
par des prestations d'assurance. Les recourants affirment
aussi que le retard de deux mois pour le versement des men-
sualités ne permet pas d'exiger le remboursement du solde
restant dû et qu'ils remplissent les conditions d'une remise
des mensualités, si bien que l'intimée ne pourrait réclamer
l'intégralité du solde restant. La cour cantonale a déduit
du
comportement des parties, notamment après le début de l'inca-
pacité de travail du preneur de crédit, que leur volonté
réelle et concordante lors de la conclusion du contrat ten-
dait à une réduction des mensualités proportionnelle à la
perte de gain "non couverte par ailleurs" - les recourants
ayant accepté de verser pendant presque deux ans les mensua-
lités réduites réclamées par l'intimée. Les intéressés ne dé-
montrent nullement que ce raisonnement serait arbitraire.
Pour le reste, leurs critiques sont irrecevables, car elles
s'adressent à l'application du droit fédéral par la cour can-
tonale, et elles auraient pu être formulées dans un recours
en réforme au sens des art. 43 ss OJ, ouvert en l'espèce
compte tenu de la valeur litigieuse.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Dit que les recourants, solidairement entre eux,
verseront à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 16 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.264/2000
Date de la décision : 16/03/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-16;4p.264.2000 ?
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