La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2001 | SUISSE | N°2A.61/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mars 2001, 2A.61/2001


«/2»
2A.61/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

16 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

les frères V.________, tous deux représentés par Me Jérôme
Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 décembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, dans la cau

se qui oppose les re-
courants à l'Office vétérinaire cantonal du canton de G e -
n è v e;

(art. 24 et 25 LPA; ...

«/2»
2A.61/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

16 mars 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

les frères V.________, tous deux représentés par Me Jérôme
Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 décembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose les re-
courants à l'Office vétérinaire cantonal du canton de G e -
n è v e;

(art. 24 et 25 LPA; interdiction
de détenir des animaux de rente)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) Le 21 octobre 1999, l'Office vétérinaire canto-
nal du canton de Genève a interdit pour une durée indétermi-
née aux frères V.________, qui exploitent ensemble une ferme
à D.________, de détenir des animaux de rente et a ordonné
la liquidation de leurs trente-sept bovins, au motif que les
prénommés maltraitaient depuis longtemps leurs animaux.

Statuant sur recours le 12 décembre 2000, le Tribunal
administratif du canton de Genève a confirmé ces mesures,
en retenant que les intéressés avaient gravement et à main-
tes reprises contrevenu aux prescriptions de la loi fédérale
du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455)
et de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des ani-
maux (OPAn; RS 455.1).

b) Agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, les frères V.________ demandent au Tribunal fédéral,
principalement, d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000.

2.- a) Bien qu'assistés d'un avocat, les recourants
n'indiquent pas clairement les points sur lesquels l'arrêt
attaqué est critiqué et sur quels faits ils entendent se
fonder. Il est donc douteux que leur acte de recours respec-
te les exigences de motivation prévues par l'art. 108 al. 2
OJ (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 123 V 335 ss; 124 II 146
consid. 2c/aa). La question de la recevabilité peut toute-
fois demeurer indécise, du moment que le recours apparaît
de toute façon manifestement mal fondé.

b) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé
contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incom-

plets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essen-
tielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ).
Ainsi, dans la mesure où les recourants n'expliquent pas en
quoi les faits pertinents de l'arrêt entrepris seraient ma-
nifestement inexacts ou incomplets, leur grief doit être
d'emblée rejeté. Les recourants font notamment état des dé-
clarations de certaines personnes selon lesquelles, sur le
pâturage en 1999, les bêtes avaient à disposition de la bel-
le herbe en suffisance. Mais cette circonstance ne saurait,
à elle seule, suffire à remettre en cause l'ensemble des au-
tres constatations faites par l'autorité intimée sur la si-
tuation catastrophique dans laquelle se trouvaient les ani-
maux.

c) Contrairement à ce que laissent entendre les recou-
rants, la décision attaquée n'apparaît pas non plus erronée
sur le plan juridique ni disproportionnée à la gravité des
nombreux actes de mauvais traitement commis par les recou-
rants sur leurs bêtes, surtout si l'on considère que les me-
sures incriminées ont été prises après plusieurs avertisse-
ments. Ainsi, les recourants devaient s'attendre à de telles
mesures.

d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
Contrairement à l'avis des recourants, leur droit d'obtenir
une décision suffisamment motivée découlant du droit d'être
entendus n'a manifestement pas été violé en l'espèce. Les
intéressés pouvaient en effet aisément se rendre compte de
la portée de la décision prise à leur égard et pouvaient re-
courir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 124 II
146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34).

e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures (art. 110 al. 1 OJ), étant précisé que
le dossier cantonal de la cause a été transmis au Tribunal
fédéral. Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 153, 153a
et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2.- Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la char-
ge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
des recourants, à l'Office vétérinaire cantonal et au Tribu-
nal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Départe-
ment fédéral de l'économie.

Lausanne, le 16 mars 2001
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.61/2001
Date de la décision : 16/03/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-16;2a.61.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award