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15/03/2001 | SUISSE | N°I.512/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2001, I.512/00


«AZA 7»
I 512/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 15 mars 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Alain
Steullet, avocat, rue des Moulins 12, Delémont,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- a) Par décision du 18 décembre 1995, l'Office de
l'assurance-invali

dité du canton du Jura (l'office AI) a
rejeté la nouvelle demande de rente d'invalidité présentée

par C.________, au motif que l'at...

«AZA 7»
I 512/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 15 mars 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Alain
Steullet, avocat, rue des Moulins 12, Delémont,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- a) Par décision du 18 décembre 1995, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura (l'office AI) a
rejeté la nouvelle demande de rente d'invalidité présentée

par C.________, au motif que l'atteinte à la santé de
l'assuré ne l'empêchait pas d'exercer une activité à 80 %
au moins, de sorte qu'il ne présentait pas un taux d'inva-
lidité ouvrant droit à la rente.
L'assuré a déféré cette décision à la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien qui l'a débouté.
Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a
examiné si l'invalidité de l'assuré s'était modifiée entre
le 7 février et le 18 décembre 1995 dans une mesure ouvrant
droit à la rente. Il a répondu négativement à cette ques-
tion et confirmé, en conséquence, la décision administra-
tive du 18 décembre 1995 par arrêt du 14 juillet 1997
(I 307/96).

b) Le 29 mars 1996 (date de réception), l'assuré a
déposé une nouvelle demande de prestations de l'AI, au
motif qu'il souffrait d'une hernie discale et de mal de dos
et des jambes. Plusieurs rapports médicaux ont été versés
au dossier à cette occasion.
Par décision du 6 septembre 1999, l'office AI a alloué
une demi-rente d'invalidité à l'assuré, en se fondant sur
un taux d'invalidité de 51 %, ainsi qu'une rente complémen-
taire pour enfant, cela à partir du 1er septembre 1997.

B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal jurassien, en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité à partir du 21 mars 1995,
ainsi qu'au versement de rentes complémentaires pour son
épouse et son enfant.
Par jugement du 26 juillet 2000, la juridiction canto-
nale a admis partiellement le recours au sens des consi-
dérants, avec suite de dépens. En bref, les premiers juges
ont considéré qu'ils n'étaient pas compétents pour statuer
sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité jusqu'au
14 juillet 1997, jour où le Tribunal fédéral des assurances
a rendu son arrêt. Pour la période postérieure audit arrêt,

ils ont estimé que le degré d'incapacité de travail de
l'assuré, partant de son invalidité, ne pouvait être
établi en l'état du dossier, si bien qu'ils ont renvoyé la
cause à l'office AI pour instruction complémentaire. En
outre, ils ont invité l'administration à statuer à nouveau
sur le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour
son épouse et à motiver sa décision à ce sujet.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Il en demande l'annulation, avec
suite de dépens, uniquement dans la mesure où le Tribunal
cantonal a refusé de statuer sur son droit à une rente
d'invalidité jusqu'au 14 juillet 1997, et il conclut au
versement d'une rente à partir du 19 décembre 1995. Pour le
surplus, il demande au Tribunal fédéral des assurances de
constater que le jugement du 26 juillet 2000 est entré en
force.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'objet
d'un recours de droit administratif est toujours le dispo-
sitif de la décision attaquée et non pas les motifs invo-
qués à l'appui de celui-ci. L'entrée en force matérielle
d'un jugement se limite, en effet, à la sentence portant
sur l'objet du litige. Lorsque le dispositif renvoie aux
motifs, par exemple en admettant le recours «au sens des
considérants», ceux-ci ne deviennent partie intégrante du
dispositif que dans la mesure où ils participent de la
force matérielle, c'est-à-dire où ils tranchent l'objet du
litige (ATF 113 V 159 et les références).
En l'espèce, selon les motifs du jugement attaqué
auxquels renvoie le dispositif, il incombe à l'intimé de

statuer à nouveau sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité et aux rentes complémentaires à partir du
15 juillet 1997, après instruction complémentaire.

b) En instance fédérale, le litige porte donc unique-
ment sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
pour la période s'étendant du 19 décembre 1995 au 14 juil-
let 1997.

2.- Les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient
pas compétents pour statuer sur la question de l'invalidité
du recourant jusqu'au 14 juillet 1997. Selon eux, eu égard
à l'art. 132 OJ, seule la voie de la révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral des assurances, au sens de l'art. 137
let. b OJ, était ouverte au recourant s'il entendait se
prévaloir de faits nouveaux survenus jusqu'au 14 juillet
1997 pour prétendre une rente d'invalidité.
Le recourant conteste ce point de vue. Il soutient que
la juridiction fédérale a apprécié la légalité de la déci-
sion du 18 décembre 1995 d'après l'état de fait existant au
moment où celle-ci avait été rendue, de sorte que les af-
fections diagnostiquées postérieurement à cette date
devaient faire l'objet d'une nouvelle demande de presta-
tions.

3.- L'opinion du recourant est pertinente. Dans l'ar-
rêt du 14 juillet 1997, la Cour de céans a limité son
examen au point de savoir si l'invalidité de l'assuré s'é-
tait modifiée entre le 7 février et le 18 décembre 1995
dans une mesure ouvrant droit à une rente. Ce faisant, elle
s'est conformée à sa jurisprudence constante, selon la-
quelle le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions administratives litigieuses, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b
et les arrêts cités).

A cette époque, il eût certes été loisible au Tribunal
fédéral des assurances d'étendre son examen à des faits
survenus postérieurement, s'ils avaient été étroitement
liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appré-
ciation au moment où la décision attaquée avait été rendue
(ATF 99 V 102 et les arrêts cités). La Cour de céans n'a
toutefois pas procédé à un tel examen. Il s'ensuit que les
premiers juges sont compétents pour examiner le droit du
recourant à une rente d'invalidité non seulement à partir
du 15 juillet 1997, mais également dès le 19 décembre 1995.
L'intimé, à qui la cause est renvoyée pour instruction
complémentaire, selon les considérants du jugement du
26 juillet 2000, étendra donc son examen du droit à la
rente à la période débutant le 19 décembre 1995. Il est dès
lors prématuré, à ce stade de la procédure, d'allouer une
rente d'invalidité au recourant, comme il le demande.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien du
26 juillet 2000 est réformé en ce sens que l'intimé
étendra son examen du droit du recourant à une rente
d'invalidité à la période débutant le 19 décembre
1995.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. La Chambre des assurances du Tribunal cantonal juras-
sien statuera sur les dépens pour la procédure de
première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.512/00
Date de la décision : 15/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-15;i.512.00 ?
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