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15/03/2001 | SUISSE | N°5P.147/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2001, 5P.147/2000


«/2»
5P.147/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

Séance du 15 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la République et canton de G e n è v e , représentée par
son
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affai-
res régionales, à Genève, au nom de qui agit Me Michel
Hottelier, avocat Ã

  Genève,

contre

l'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dan...

«/2»
5P.147/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

Séance du 15 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la République et canton de G e n è v e , représentée par
son
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affai-
res régionales, à Genève, au nom de qui agit Me Michel
Hottelier, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à X.________ et dame X.________, représentés
par Me Olivier Wasmer, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; action en constatation de propriété)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- D.________ était propriétaire de la parcelle n°
446, feuille 2, du cadastre de la commune Z.________.

Cet immeuble figurait sur le plan cadastral d'origi-
ne, établi en 1849 ("plan Dufour"), en nature de champ,
vigne
et pré. Sa contenance était alors de 3'340 m2.

Dès la fin du 19e siècle, la partie inférieure de la
parcelle s'est trouvée immergée à la suite de l'élévation du
niveau du lac Léman. Sa superficie est toutefois restée in-
changée jusqu'à la mise en oeuvre des opérations de mensura-
tion cadastrale visant à introduire le registre foncier fédé-
ral qui ont débuté, pour l'endroit concerné, en juin 1988.

Ensuite de la nouvelle mensuration, la contenance de
la parcelle n° 446 a été ramenée à 2'977 m2, soit une diminu-
tion de 363 m2 par rapport à la superficie résultant du
"plan
Dufour". Cette perte de surface correspond à la partie immer-
gée de l'immeuble, la limite de propriété entre celui-ci et
le domaine public "lac" ayant été fixée selon le critère dit
des "hautes eaux moyennes". Par décision du 15 janvier 1997,
le Département de l'intérieur, de l'environnement et des af-
faires régionales a confirmé cette nouvelle mensuration.

B.- Le 15 décembre 1997, D.________ a introduit une
action tendant à faire constater que la nouvelle limite ca-
dastrale séparant la parcelle n° 446 et le domaine public
"lac" correspond à celle retenue par le "plan Dufour", et
que
par conséquent la contenance dudit immeuble est de 3'340 m2.

D.________ est décédée le 6 septembre 1998. Par acte
notarié du 27 mai précédent, elle avait vendu la parcelle
n° 446 à X.________ et dame X.________ (ci-après: les époux
X.________). L'instance a d'abord été reprise par sa succes-
sion; les acquéreurs se sont ensuite substitués à celle-ci
comme parties au procès.

Par jugement du 23 mars 1999, le Tribunal de pre-
mière instance a rejeté l'action.

Les époux X.________ ont appelé de ce jugement. Par
arrêt du 17 mars 2000, la Cour de justice du canton de
Genève
l'a annulé. Statuant à nouveau, elle a notamment jugé que la
limite séparant la parcelle n° 446 et le domaine public
"lac"
devait être tracée, sur le nouveau plan cadastral, conformé-
ment à la limite retenue par le "plan Dufour".

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, la République et canton de Genève conclut à l'annula-
tion de l'arrêt du 17 mars 2000. Elle demande en outre au
Tribunal fédéral de dire que la limite litigieuse doit être
tracée, sur le plan issu des nouvelles mensurations, selon
le
critère du niveau des hautes eaux moyennes, comme l'a retenu
le Département de l'intérieur, de l'environnement et des af-
faires régionales.

Les intimés proposent l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement son rejet.

La Cour de justice s'est référée aux considérants de
son arrêt.

b) La recourante a également interjeté un recours en
réforme contre le même arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément au principe général de l'art. 57
al. 5 OJ, il convient de statuer en premier lieu sur le re-
cours de droit public.

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les références).

a) Contrairement à ce que prétendent les intimés, le
recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, dès
lors que la République et canton de Genève se plaint de vio-
lation de droits constitutionnels - application arbitraire
du
droit cantonal et violation de la garantie de la propriété -
et non de violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ).

b) La République et canton de Genève a qualité pour
agir au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 123 III 454 consid. 2
p. 456).

c) Le recours de droit public n'a en principe qu'un
effet cassatoire (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les ar-
rêts cités). Il est toutefois fait exception à cette règle
lorsqu'une situation conforme à la Constitution ne peut être
rétablie par la seule annulation de l'acte attaqué (ATF 125
II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4b p. 332 ss et
les
références citées). Par leur action, les intimés visent à
faire échec à la décision du département cantonal du 15 jan-
vier 1997, tandis que le présent recours a pour but le main-
tien de celle-ci. En cas d'admission dudit recours, la déci-
sion précitée ne serait pas touchée. La nouvelle mensuration
cadastrale serait dès lors maintenue jusqu'à ce que l'autori-
té cantonale statue à nouveau. Les conclusions allant au
delà
de la simple annulation de la décision attaquée sont donc ir-
recevables.

d) Les intimés prétendent que seul le droit fédéral,
à l'exclusion du droit cantonal, est applicable à la détermi-
nation des limites de la propriété foncière dans le cadre de
l'introduction du registre foncier fédéral. Dans un recours
de droit public, les intimés qui ont obtenu gain de cause
dans la procédure cantonale et qui n'ont pas été touchés
dans
leurs droits peuvent certes critiquer les points de l'arrêt
qui leur sont défavorables, pour autant que leurs moyens sa-
tisfassent aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF
123 I 56 consid. 2a p. 57; 115 Ia 27 consid. 4a p. 29/30 et
les références; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrecht-
lichen Beschwerde, p. 376). En l'occurrence, l'argumentation
des intimés n'est pas motivée de manière conforme à cette
disposition (cf. ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 117 Ia 393
consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Par consé-
quent, elle doit être déclarée irrecevable sans plus ample
examen.

3.- a) L'autorité cantonale a considéré en substance
qu'il appartenait aux cantons de déterminer l'étendue du do-
maine public. La plupart d'entre eux se fondaient sur le ni-
veau des eaux, dont le statut juridique était alors
identique
à celui de leur lit; d'autres prévoyaient au contraire que
le
sol recouvert par les eaux publiques appartenait aux rive-
rains. Le législateur genevois n'ayant pas spécifiquement af-
fecté le lit et les rives du lac au domaine public, la légis-
lation cantonale se révélait incomplète sur ce point. Toute-
fois, en tant que choses sans maître, ils restaient en prin-
cipe affectés à l'usage commun par le droit privé fédéral
(art. 664 al. 1 CC). S'agissant d'une présomption réfragable
(art. 664 al. 2 CC), il était possible de rapporter la
preuve
de l'existence de droits préférables de nature privée, ceux-
ci étant du reste également réservés par le droit cantonal
(art. 4 al. 2 de la loi sur le domaine public, du 24 juin

1961 [LDP/GE]; art. 1 al. 1 de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961 [LEaux/GE]). Faute d'avoir expressément disposé
dans la loi que le lit du lac faisait partie du domaine pu-
blic, le législateur cantonal n'avait pas pu soustraire aux
riverains, au bénéfice de titres de propriété valables, les
terres immergées à la fin du 19e siècle; l'autorisation de
construire un port sur la parcelle n° 446, délivrée en 1961,
confirmait au demeurant que les autorités considéraient ce
terrain comme un objet privé et non comme faisant partie du
domaine public. La preuve de la propriété privée sur cette
partie de l'immeuble se trouvait par conséquent rapportée.
Dès lors, la limite entre la parcelle n° 446 et le domaine
public "lac" devait être fixée conformément au "plan Dufour".

b) La République et canton de Genève reproche à la
Cour de justice d'avoir arbitrairement appliqué le droit can-
tonal déterminant. Elle expose qu'à teneur des art. 1 let. b
LDP/GE et 2 al. 2 LEaux/GE, le lac fait partie du domaine pu-
blic, sans que le législateur ait opéré de distinction entre
l'élément liquide proprement dit et l'élément solide qui lui
sert de support. Cette interprétation serait corroborée par
l'art. 8 LDP/GE, selon lequel il incombe aux propriétaires
riverains de se prémunir contre les avulsions, à défaut de
quoi le terrain perdu passe au domaine public. L'incorpora-
tion du lit du lac au domaine public découlerait encore d'au-
tres dispositions de la législation genevoise auxquelles la
Cour de justice n'aurait prêté aucune attention, en particu-
lier les art. 30 et 32 LEaux/GE, qui ne laisseraient planer
aucun doute sur cette appartenance. L'autorité cantonale au-
rait aussi arbitrairement appliqué l'art. 6 LDP/GE, selon le-
quel le lac est délimité par le niveau des hautes eaux moyen-
nes. En effet, ce critère - également mentionné à l'art. 7
LDP/GE - ne pourrait se concevoir qu'à la condition que les
eaux publiques et leur lit forment un tout. La recourante

prétend encore que la solution adoptée par l'autorité canto-
nale contrevient arbitrairement à l'art. 9 LDP/GE, selon le-
quel l'état de fait prime les indications cadastrales pour
délimiter le lac et les cours d'eau, car l'arrêt attaqué
aboutit au résultat inverse. La Cour de justice aurait en ou-
tre considéré de manière arbitraire que la preuve de droits
réels valablement constitués, au sens de l'art. 4 al. 2 LDP/
GE, avait été rapportée dans le cas particulier.

4.- a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale
de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain
(ATF
126 III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités). En outre,
il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p.
168; 125 II 129 consid. 5b p. 134 et les références). Il n'y
a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de
la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 con-
sid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497
consid. 2a p. 499 et les citations).

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.
L'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter d'un
texte
clair que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce
texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de
la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescrip-
tion en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispo-

sitions (ATF 122 III 26 consid. 3d/aa p. 29; 121 III 214 con-
sid. 3b p. 217, 219 consid. 1d/aa p. 224; 117 II 523 consid.
1c p. 525 et les références).

b) L'autorité cantonale relève qu'à teneur de l'art.
1 let. b LDP/GE, le lac et les cours d'eaux, dont le régime
est fixé par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, consti-
tuent le domaine public. Observant ensuite que ceux-ci sont
délimités par le niveau des hautes eaux moyennes (art. 6 et
7
al. 1 LDP/GE), elle considère que ce critère permet certes
d'indiquer l'étendue des eaux, mais qu'il n'établit pas que
le sol sur lequel elles reposent fasse partie du domaine pu-
blic. Par conséquent, cette question ne serait pas réglée
par
le droit cantonal. L'opinion de la Cour de justice doit être
qualifiée d'arbitraire, dans la mesure où elle ne trouve au-
cun appui dans la législation genevoise. Au contraire, le
critère de délimitation des hautes eaux moyennes, prévu aux
art. 6 et 7 LDP/GE, ne paraît avoir de sens que si les eaux
publiques et leur lit forment un tout, comme l'expose claire-
ment la recourante. Il en va de même de l'art. 8 LDP/GE, éga-
lement mentionné par l'autorité cantonale, selon lequel il
incombe aux propriétaires riverains de se prémunir contre
les
avulsions à défaut de quoi le terrain perdu passe au domaine
public. Quoi qu'il en soit, la dissociation opérée par la
cour cantonale entre les eaux publiques et leur lit apparaît
insoutenable au regard des dispositions auxquelles elle se
réfère, et on ne voit pas non plus quelle autre norme permet-
trait de fonder son argumentation. Au demeurant, comme le re-
lève la recourante, l'autorité cantonale a omis de prendre
en
considération les art. 29 ss LEaux/GE; or, ces dispositions
représentent des indices qui contredisent la solution
adoptée
par la Cour de justice.

L'arrêt attaqué est également arbitraire en tant
qu'il retient que l'existence de droits valablement consti-

tués, au sens de l'art. 4 al. 2 LDP/GE, a été rapportée. A
cet égard, il convient de rappeler que le litige ayant surgi
dans le cadre de l'introduction du registre foncier fédéral,
la parcelle n° 446 ne figure pas encore dans celui-ci, mais
seulement dans un registre de type cantonal au sens de
l'art.
90 de la loi genevoise d'introduction du code civil et du co-
de des obligations,
du 7 mai 1981. Selon l'art. 92 de cette
loi, l'opération d'introduction du feuillet fédéral est pré-
cédée d'une épuration des droits inscrits dans le registre
foncier cantonal (al. 1). Chaque droit est examiné et réins-
crit d'office, notamment, s'il est compatible avec le droit
civil (al. 2 let. a). Dans le canton de Genève, le registre
foncier cantonal a certes été reconnu suffisant pour
produire
en principe tous les effets du registre foncier fédéral. Les
droits relatifs à la parcelle n° 446, telles qu'ils sont men-
tionnés dans les anciennes institutions de publicité
foncière
genevoises, apparaissent ainsi compatibles avec le droit ci-
vil. En revanche, ils sont en contradiction avec le droit pu-
blic cantonal. L'art. 9 LDP/GE - qui prévaut, en tant que
lex
specialis, sur la loi d'application susmentionnée - prévoit
en effet expressément que l'état de fait, à savoir notamment
le niveau effectif des hautes eaux moyennes, prime les indi-
cations cadastrales. Dès lors, si les anciens plans cadas-
traux suffisent généralement à prouver la propriété privée,
il n'en va pas de même en ce qui concerne la délimitation du
domaine public "lac".

Or, en l'espèce, aucune autre preuve que les indica-
tions figurant dans le "plan Dufour" n'a été rapportée con-
cernant l'existence de droits réels privés sur la partie im-
mergée de la parcelle n° 446. En particulier, l'octroi d'une
autorisation d'y construire un port est sans pertinence, car
cela signifie simplement que la construction projetée ne con-
trevenait à aucune prescription de droit public en la matiè-

re. Qu'un tel ouvrage existe ou ait existé n'établit pas non
plus de droit préférable, ledit ouvrage pouvant également
être situé sur le domaine public.

5.- Le recours doit par conséquent être admis dans
la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé,
sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés,
en particulier celui tiré de la garantie de la propriété.
Les
frais judiciaires seront supportés par les intimés, solidai-
rement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revan-
che pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est receva-
ble et annule l'arrêt attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la
charge des intimés, solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.
__________

Lausanne, le 15 mars 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.147/2000
Date de la décision : 15/03/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-15;5p.147.2000 ?
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