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15/03/2001 | SUISSE | N°5C.97/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2001, 5C.97/2000


«/2»
5C.97/2000

IIe C O U R C I V I L E
***************************

Séance du 15 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

la République et canton de G e n è v e , représentée par
son
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affai-
res régionales, à Genève, défenderesse et recourante, au nom
de qui agit Me Michel Hott

elier, avocat à Genève,

et

X.________ et dame X.________, demandeurs et intimés, repré-
sentés par Me Olivier Was...

«/2»
5C.97/2000

IIe C O U R C I V I L E
***************************

Séance du 15 mars 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

la République et canton de G e n è v e , représentée par
son
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affai-
res régionales, à Genève, défenderesse et recourante, au nom
de qui agit Me Michel Hottelier, avocat à Genève,

et

X.________ et dame X.________, demandeurs et intimés, repré-
sentés par Me Olivier Wasmer, avocat à Genève;

(action en constatation de propriété)

Vu le recours en réforme interjeté par la République
et canton de Genève, représentée par son Département de l'in-
térieur, de l'environnement et des affaires régionales, à
Genève, défenderesse, au nom de qui agit Me Michel
Hottelier,
avocat à Genève, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
dans
la cause qui divise la recourante d'avec X.________ et dame
X.________, demandeurs et intimés, représentés par Me
Olivier
Wasmer, avocat à Genève;

attendu que par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral, statuant sur le recours de droit public
formé par la recourante contre l'arrêt précité, a admis le
recours dans la mesure de sa recevabilité et annulé l'arrêt
attaqué;

que, par conséquent, le présent recours en réforme a
perdu son objet;

que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu
de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante
(art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 27 p. 36), qui
versera en outre des dépens aux intimés (art. 159 al. 5 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu les art. 40 OJ et 72 PCF:

1. Déclare le recours sans objet et raye la cause du
rôle.

2. Met à la charge de la recourante:
a) un émolument judiciaire de 2'500 fr.
b) une indemnité de 5'000 fr. à verser aux inti-
més à titre de dépens.

3. Communique la présente décision en copie aux man-
dataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 15 mars 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.97/2000
Date de la décision : 15/03/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-15;5c.97.2000 ?
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