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15/03/2001 | SUISSE | N°4C.389/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2001, 4C.389/2000


«/2»

4C.389/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 mars 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Carruzzo.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

S.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-
Marie Faivre, avocat à Genève,

et la

Fédération Suisse de Tennis de Table (FSTT), défenderesse et
intimée, représentée par Me Wer

ner Gloor, avocat à Genève;

(contrat de travail; compétence à raison du lieu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
l...

«/2»

4C.389/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 mars 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Carruzzo.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

S.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-
Marie Faivre, avocat à Genève,

et la

Fédération Suisse de Tennis de Table (FSTT), défenderesse et
intimée, représentée par Me Werner Gloor, avocat à Genève;

(contrat de travail; compétence à raison du lieu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La Fédération Suisse de Tennis de Table (FSTT)
est une organisation faîtière constituée en association au
sens des art. 60 ss CC; elle regroupe en son sein des asso-
ciations régionales de tennis de table, dont chacune forme
une association au sens des mêmes dispositions; en Suisse ro-
mande, il s'agit de l'Association genevoise de tennis de ta-
ble, de l'Association genevoise et jurassienne de tennis de
table, enfin de l'Association Vaud/Valais/Fribourg de tennis
de table. A l'échelon de base, la FSTT réunit des clubs de
tennis de table, également constitués en associations de
droit civil, regroupés au sein des associations régionales
susmentionnées. Aux termes de l'art. 14 de ses statuts, le
siège juridique de la FSTT se situe "au domicile de son pré-
sident actuel", soit en l'état à Wollerau (SZ). Le siège ad-
ministratif de la FSTT se trouve quant à lui à Berthoud (BE).

Par contrat du 29 mars 1996, la FSTT a engagé
S.________, ressortissant chinois, alors domicilié en
France,
pour une durée de deux ans, en qualité d'entraîneur national
pour le cadre élite et jeunesse de la fédération, moyennant
un salaire annuel brut de 55 000 fr. Le contrat de travail,
rédigé en langue allemande, contient à son art. 4.3 la
clause
suivante (traduction française, telle qu'elle a été remise à
l'entraîneur):

"Les parties tentent de régler à l'amiable les éven-
tuels différends qui peuvent surgir concernant le
présent contrat. Si un tel règlement s'avère impos-
sible, les deux parties fixent le domicile du pré-
sident la FSTT en activité comme siège officiel
(selon statuts FSTT)."

A la suite de cet engagement, S.________ a pris do-
micile à Bavois (VD), en août 1996, et il a commencé son ac-
tivité le 1er septembre 1996.

Dans la demande déposée auprès de la police des
étrangers vaudoise, en vue de l'obtention d'un permis de sé-
jour, la FSTT a indiqué que S.________ serait responsable de
l'entraînement effectif des joueurs pour divers clubs, du
développement du cadre élite, ainsi que de l'accompagnement
des joueurs lors des championnats internationaux, tant en
Suisse qu'à l'étranger. En fait l'activité de S.________ a
consisté, notamment, à accompagner, de septembre 1996 à fin
février 1997, des athlètes à des manifestations sportives et
à des camps d'entraînement en divers lieux, aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger. S.________ a également été chargé de
l'entraînement des joueurs, en particulier à Genève et ail-
leurs.

Le 7 juillet 1997, la FSTT a déposé à la police des
étrangers genevoise une demande de permis de séjour au motif
que l'activité de S.________ était de plus en plus centrée à
Genève, étant donné le nombre de pongistes de cette région
faisant partie des cadres nationaux élite et juniors; le dé-
ménagement de l'entraîneur à Genève était dès lors souhaita-
ble. Il n'est pas contesté que les entraînements dispensés
par S.________ l'étaient dans le cadre des installations
sportives des clubs genevois et que la FSTT ne dispose d'au-
cune infrastructure propre dans ce canton.

Le 14 décembre 1997, puis le 28 janvier 1998, la
FSTT a proposé à S.________ une modification de son contrat
et de ses tâches. Le 2 février 1998, l'entraîneur s'est op-
posé à cette modification et a rappelé à la FSTT qu'il avait
conclu avec cette dernière un contrat de deux ans, lequel ne
pouvait être résilié avant son terme sans motif sérieux et
valable.

Le 10 mars 1998, S.________ a écrit au président de
la FSTT, faisant valoir que, contrairement aux directives de
celui-ci, il n'avait pas été prévu qu'il accompagne les
joueurs aux championnats d'Europe d'Eindhoven; dans ces con-
ditions, il estimait ne plus pouvoir exercer ses fonctions
et
considérait que son contrat de travail avait été rompu par
la
FSTT de manière abusive, ce qui lui causait un important pré-
judice. Par courrier du 7 mai 1998, le conseil de S.________
a réclamé à la FSTT 27'500 fr. à titre d'indemnités pour vio-
lations répétées du contrat de travail.

B.- Le 20 janvier 2000, S.________ a assigné la
FSTT devant la juridiction genevoise des prud'hommes en vue
d'obtenir le paiement d'un montant de 27'500 fr., à titre de
salaire pour la période du 1er mars au 30 août 1998, ainsi
qu'une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral.

La défenderesse a soulevé une exception d'incompé-
tence ratione loci, motivée notamment par le fait que le de-
mandeur n'avait pas exercé d'activité pour elle à Genève,
les
entraînements dispensés en cette ville l'ayant été pour le
compte de l'Association genevoise de tennis de table.

Par jugement du 10 mai 2000, la Chambre de conci-
liation de la juridiction des prud'hommes s'est déclarée in-
compétente à raison du lieu pour connaître de la demande en
paiement.

Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes, par arrêt présidentiel du 8
novembre 2000, a confirmé le jugement de la Chambre de conci-
liation. Constatant que la défenderesse a son siège statutai-
re au domicile de son président, soit à Wollerau (SZ), la
Présidente de la Cour d'appel a examiné si Genève
constituait
le "lieu de l'exploitation" au sens de l'art. 343 al. 1 CO,
norme absolument impérative à laquelle l'art. 4.3, précité,

du contrat de travail n'avait pu valablement déroger. Elle a
souligné que l'activité du demandeur l'amenait à dispenser
des entraînements et à participer à des camps d'entraînement
non seulement à Genève, mais dans d'autres lieux. Aussi en a-
t-elle déduit que, même s'il fallait retenir que le deman-
deur, dans les derniers temps de son engagement, avait
exercé
la majeure partie de ses activités à Genève, cela ne suffi-
sait pas pour admettre l'existence d'un for dans ce canton.
En effet, selon la doctrine dominante, la notion de lieu de
l'exploitation présuppose la présence d'installations fixes,
si bien que le lieu d'exécution du travail ne fonde la compé-
tence locale que s'il est également celui d'une exploitation
de l'employeur. En particulier, le travailleur qui, même do-
micilié à Genève, exerce son activité en divers lieux pour
le
compte d'un employeur domicilié hors du canton, n'est pas au-
torisé à actionner ce dernier à Genève, en l'absence d'une
exploitation de son employeur dans ce canton. Or, le deman-
deur ne soutient pas avoir été domicilié à Genève et admet
lui-même, dans son écriture d'appel, que la FSTT ne dispose
d'aucune infrastructure à Genève (ou ailleurs) et qu'elle
utilise celles qui sont mises à sa disposition par les asso-
ciations ou clubs régionaux. Dès lors, à l'instar de la Cham-
bre de conciliation, la Présidente de la Cour d'appel a con-
clu à l'absence de tout for à Genève.

C.- Parallèlement à un recours de droit public, le
demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédé-
ral. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté
que
la juridiction genevoise des prud'hommes est compétente à
raison du lieu pour connaître du litige l'opposant à la dé-
fenderesse; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cau-
se à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens
des considérants de l'arrêt fédéral.

La défenderesse conclut à la confirmation de la
décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à la cour cantonale pour complément d'instruction.

Par décision incidente du 19 janvier 2001, le Tri-
bunal fédéral a mis le demandeur au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure du recours en réforme et dit
qu'il statuerait, au besoin, sur la demande d'assistance ju-
diciaire pour la procédure du recours de droit public après
droit connu sur le recours en réforme.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Il paraît expédient de déroger à l'art. 57 al.
5 OJ et d'examiner en premier lieu le recours en réforme.

2.- A l'appui de son recours, le demandeur invoque
la violation du for alternatif au lieu de l'exploitation, se-
lon l'art. 343 al. 1 CO. Il fait valoir essentiellement que
l'activité déployée par lui à Genève se déroulait dans le ca-
dre d'une exploitation de l'employeur, soit la FSTT, même si
celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun droit réel ou per-
sonnel relativement au lieu de travail du demandeur à
Genève.
A son avis, la solution retenue par la Cour d'appel n'est
pas
compatible avec les critères développés par la jurisprudence
du Tribunal fédéral. Le demandeur soutient que l'existence
du
lieu de l'exploitation doit être examinée en fonction des
particularités du cas d'espèce. Il invoque aussi, à l'appui
d'une interprétation extensive de la notion de "lieu de l'ex-
ploitation", la nouvelle loi sur les fors qui fait état, à
son art. 24, du lieu où le travailleur accomplit habituelle-
ment son travail.

Le demandeur soulève encore d'autres moyens, tels
que la violation de la maxime d'office (art. 343 al. 4 CO)
et
du droit à la preuve (art. 8 CC), et il relève des inadver-
tances manifestes dans l'établissement des faits (art. 55
al.
1 let. d et 63 al. 2 OJ).

3.- a) Aux termes de l'art. 343 al. 1 CO, les liti-
ges relevant du contrat de travail sont portés, à choix, de-
vant le for du domicile du défendeur ou du lieu de l'exploi-
tation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son
travail.

Selon la jurisprudence, l'art. 343 al. 1 CO a pour
but de faciliter l'action en justice des parties au contrat
de travail. Il s'agit d'écarter les difficultés, souvent in-
surmontables, que celles-ci, tenues d'agir au for ordinaire
de l'art. 59 aCst., pourraient rencontrer lorsque les rap-
ports de travail revêtent un caractère intercantonal. Aussi,
le point de rattachement que constitue le lieu de l'exploita-
tion ne doit-il pas faire l'objet d'une interprétation res-
trictive. Cependant, la jurisprudence rejette, parce qu'elle
est inconciliable avec le texte légal, l'assimilation du
lieu
de l'exploitation au lieu de l'exécution du travail, car
c'est bien la notion d'exploitation qui constitue le critère
décisif. Pour être plus large que la notion de succursale,
elle n'en suppose pas moins l'existence d'installations
fixes
établies durablement par l'employeur dans un lieu déterminé.
Ce pourrait être le cas d'un bureau avec permanence télépho-
nique; mais cette condition ne serait pas réalisée si l'on
avait affaire, par exemple, à un monteur travaillant pour
une
entreprise ne possédant aucun établissement dans le canton

il réside ou encore à une personne accomplissant un travail
de démarchage depuis son propre domicile pour le compte
d'une
société étrangère au canton (ATF 114 II 353 consid. 1b).

b) L'autorité cantonale a constaté que la FSTT
avait déposé, en juillet 1997, une demande de permis de sé-
jour dans laquelle elle indiquait que l'activité du
demandeur
était de plus en plus centrée à Genève; elle a encore retenu
que les entraînements dispensés par le demandeur l'étaient
dans le cadre des installations sportives des clubs
genevois,
la FSTT ne disposant d'aucune infrastructure propre dans ce
canton. Étant en outre une organisation faîtière, qui regrou-
pe des associations régionales et qui réunit, à l'échelon de
base, des clubs de tennis de table, la FSTT apparaît comme
un
employeur tout à fait particulier, dès lors qu'elle ne dispo-
se pas de lieux d'exploitation lui appartenant en propre, où
devait s'exercer l'activité du demandeur.

Dans cette situation atypique, l'absence de lieu
d'exploitation propre et d'installations fixes établies du-
rablement par la FSTT ne permet pas de dire, comme l'a fait
l'autorité cantonale, qu'il n'y avait pas de lieu d'exploita-
tion à Genève, au sens de l'art. 343 al. 1 CO.

Certes, la jurisprudence a rejeté l'assimilation du
lieu de l'exploitation au lieu de l'exécution du travail;
mais il suffit de se référer aux nombreux cas traités par
les
tribunaux, tant au niveau fédéral que cantonal (cf. Staehe-
lin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 343 CO),
pour constater qu'aucun d'eux ne présente de similitude avec
la situation particulière de la présente espèce. Contraire-
ment à ce qu'a posé le Tribunal fédéral, dans une jurispru-
dence discutée (arrêt du 29 juillet 1981 reproduit in Jahr-
buch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1983 p. 278),
l'exploitation où le travailleur exerce son activité ne doit
pas nécessairement être une exploitation appartenant à l'em-
ployeur; elle peut être celle d'un tiers, suivant les cir-
constances, comme l'a retenu la Cour de cassation zurichoise
(ZR 78/1979 n. 76) avec l'approbation de certains auteurs
(Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e
éd., n. 2 ad art. 343 CO, p. 470; Hasler, Die Zuständigkeit
bei arbeitsvertraglichen Streitigkeiten im Kanton Zürich, in
Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht
[ArbR] 1988, p. 53). Lorsque, comme en l'espèce, l'activité
du travailleur s'exerce dans des installations fixes apparte-
nant à une association régionale ou locale qui est membre de
l'association faîtière revêtant
la qualité d'employeur, il
faut admettre que l'on est en présence d'un lieu d'exploita-
tion au sens de l'art. 343 al. 1 CO.

Cette interprétation, qui rapproche le lieu d'ex-
ploitation du lieu d'exécution du travail, paraît d'ailleurs
être celle qui a été faite par le législateur à l'art. 24 de
la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière
civile, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RS 272; RO
2000 p. 2360), lequel prévoit comme for alternatif, dans le
droit du travail, celui du "tribunal du lieu où le
travailleur accomplit habituellement son travail". Dans son
Message du 18 novembre 1998, le Conseil fédéral indique, au
demeurant, que cette disposition reprend les fors du droit
du
travail en vigueur et correspond à la terminologie du droit
international (FF 1999 p. 2591 ss, 2624).

En conclusion, force est d'admettre qu'il existe en
tout cas de bonnes raisons de retenir en l'espèce que Genève
est le lieu de l'exploitation où le demandeur a accompli son
travail. Partant, c'est à tort que l'autorité cantonale a
conclu à l'absence de tout for à Genève.

4.- En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la dé-
fenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la
procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite puisqu'elle
a
trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. (cf. art. 343 al. 3 CO
a
contrario). Il lui appartiendra, en outre, d'indemniser le
demandeur, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ. Comme ce der-

nier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les
honoraires de son avocat d'office seront supportés par la
caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne
pourraient
être recouvrés auprès de la défenderesse (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et constate que la juridiction
genevoise des prud'hommes est compétente à raison du lieu
pour connaître du litige opposant le demandeur à la défende-
resse;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de l'intimée;

3. Dit que l'intimée versera au recourant une in-
demnité de 2500 fr. à titre de dépens. Au cas où cette in-
demnité ne pourrait pas être recouvrée, la caisse du
Tribunal
fédéral versera à Me Jean-Marie Faivre la somme de 2500 fr.
à
titre d'honoraires;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/1459/2000-59).

___________

Lausanne, le 15 mars 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.389/2000
Date de la décision : 15/03/2001
1re cour civile

Analyses

For des litiges relevant du contrat de travail; lieu de l'exploitation (art. 343 al. 1 CO). Rappel de la notion du "lieu de l'exploitation" au sens de l'art. 343 al. 1 CO (consid. 3a). Lorsque l'activité du travailleur s'exerce dans des installations fixes appartenant à une association régionale ou locale qui est membre de l'association faîtière revêtant la qualité d'employeur, cette dernière ne disposant d'aucune infrastructure propre, on est en présence d'un lieu d'exploitation (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-15;4c.389.2000 ?
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