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15/03/2001 | SUISSE | N°1A.43/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 2001, 1A.43/2001


«/2»

1A.43/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

15 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, B.________, C.________, et le Comité de citoyen-
nes et citoyens pour un choix démocratique, représenté par
E.________, tous les recou

rants faisant élection de domicile
chez Yves E.________,

contre

l'arrêt rendu le 6 février 2001 par l...

«/2»

1A.43/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

15 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, B.________, C.________, et le Comité de citoyen-
nes et citoyens pour un choix démocratique, représenté par
E.________, tous les recourants faisant élection de domicile
chez Yves E.________,

contre

l'arrêt rendu le 6 février 2001 par le Tribunal
administratif
de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppo-
se les recourants au Département de l'aménagement, de l'équi-
pement et du logement de la République et canton de Genève,
à
la Fondation du Stade de Genève, représentée par Me Nicolas
Peyrot, avocat à Genève, et à la société anonyme Jelmoli -
Au
Grand Passage Innovation S.A., représentée par Me Olivier
Carrard, avocat à Genève;

(autorisation de construire; effet suspensif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève a adopté le 8 septembre 1999 le plan localisé de quar-
tier (PLQ) n° 28962.I-67 au lieu-dit "La Praille" sur le ter-
ritoire de la commune de Lancy. Ce plan d'affectation
spécial
(ci-après: PLQ de la Praille) est destiné à permettre la
construction d'un nouveau stade (stade de la Praille, ou sta-
de de Genève) ainsi que d'un centre commercial.

Les opposants au PLQ de la Praille qui s'étaient ma-
nifestés à l'occasion de l'enquête publique ont renoncé, en-
suite, à le contester. Après son entrée en vigueur,
certaines
personnes - dont B.________ et C.________ - ont requis du
Conseil d'Etat qu'il reconsidère son arrêté d'adoption du
plan. Le Conseil d'Etat a refusé cette demande le 12 avril
2000. Les requérants ont recouru en vain contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif cantonal.

B.- Le Département cantonal de l'aménagement, de
l'équipement et du logement (DAEL) a accordé le 5 octobre
2000 deux autorisations de construire dans le périmètre du
PLQ de la Praille: la première, délivrée à la Fondation du
Stade de Genève, pour la construction d'un stade de football
de 30'000 places, de bâtiments de liaison, d'un hôtel et
d'un
accès ferroviaire (autorisation DD 96'580); la seconde, déli-
vrée à la société Jelmoli - Au Grand Passage Innovation
S.A.,
pour la construction d'un centre commercial et de loisirs
ainsi que d'un garage souterrain de 950 places (autorisation
DD 96'581).

Le 10 novembre 2000, A.________, B.________,
C.________ et quelques autres particuliers, ainsi qu'une as-
sociation dont la dénomination est, selon ses statuts, le
"Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique

et raisonnable de stade" (mais qui se présente également
sous
le nom de "Comité de citoyennes et citoyens pour un choix
démocratique") ont recouru contre les deux autorisations pré-
citées auprès de la Commission cantonale de recours en ma-
tière de constructions (ci-après: la Commission de recours).
Ces recours sont actuellement pendants.

C.- Le 21 novembre 2000, A.________ et ses consorts
ont demandé à la Commission de recours de constater que
leurs
recours étaient assortis de l'effet suspensif; subsidiaire-
ment, ils ont conclu à ce que l'effet suspensif soit
restitué
à ces deux recours.

Par une décision incidente du 21 décembre 2000, la
Commission de recours a rejeté la requête de restitution de
l'effet suspensif, après avoir considéré qu'en vertu du
droit
cantonal, les recours n'avaient pas effet suspensif.

A.________ et consorts ont recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif, en se plaignant
d'une violation des règles du droit fédéral de procédure re-
latives à l'effet suspensif, et d'une mauvaise appréciation
des intérêts en jeu. Le Tribunal administratif a déclaré le
recours irrecevable par un arrêt rendu le 6 février 2001. Il
a considéré en substance que les recourants, en tant que voi-
sins, n'étaient pas touchés de façon directe ni spéciale et
qu'ils n'avaient pas qualité pour agir; quant au "Comité de
citoyennes et citoyens pour un choix démocratique (et raison-
nable de stade)", il n'était pas une association
d'importance
cantonale habilitée à recourir.

D.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________, B.________, C.________ et le Comité
de
citoyennes et citoyens pour un choix démocratique demandent
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administra-
tif ainsi que le prononcé de la Commission de recours, et

d'attribuer l'effet suspensif aux recours, actuellement pen-
dants devant la Commission de recours, dirigés contre les au-
torisations de construire du 5 octobre 2000 et d'ordonner
l'interruption du chantier. Ils se plaignent d'une violation
de l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative (PA; RS 172.021).

Il n'a pas été demandé de réponses.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une
procédure cantonale incidente. Dans la procédure principale,
la contestation porte sur des autorisations de construire,
délivrées en application de différentes normes du droit can-
tonal des constructions et, notamment, du droit fédéral de
la
protection de l'environnement (protection de l'air, protec-
tion contre le bruit, etc.); la voie du recours de droit ad-
ministratif pourrait être ouverte, le cas échéant, contre la
décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. no-
tamment ATF 123 II 231 consid. 2 p. 33 et les arrêts cités).

La question de la recevabilité du recours de droit
administratif contre une décision prise en dernière instance
cantonale sur l'effet suspensif - décision qui a un
caractère
incident - est plus délicate. Elle peut néanmoins demeurer
indécise dans le cas particulier.

2.- Contrairement à ce que prétendent les recou-
rants, les normes régissant l'octroi ou le retrait de
l'effet
suspensif dans la procédure inférieure de recours au niveau
cantonal (devant la Commission de recours) ne sont pas des
normes du droit administratif fédéral, mais bien des normes
du droit cantonal.

L'art. 55 al. 1 PA, qui prévoit qu'en procédure ad-
ministrative fédérale, le recours a effet suspensif, ne s'ap-
plique que lorsque l'autorité compétente est mentionnée dans
la liste de l'art. 1er al. 2 PA (Conseil fédéral, départe-
ments fédéraux, commissions fédérales de recours, etc.).
Cette règle n'est donc, à l'évidence, pas applicable à la
procédure de recours devant une autorité cantonale inférieu-
re. Il en va du reste de même de la règle de l'art. 55 al. 2
PA concernant le retrait de l'effet suspensif (cf. art. 1er
al. 3 PA).

Dans le cas particulier, la Commission de recours a
appliqué l'art. 146 al. 2 de la loi cantonale sur les cons-
tructions et les installations diverses (LCI), qui dispose
que "lorsqu'il est dirigé contre une autorisation définitive
précédée d'une autorisation préalable ou d'un plan localisé
de quartier en force, le recours n'a pas d'effet suspensif à
moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant". Le
PLQ de la Praille n'étant plus contesté, l'effet suspensif
était en l'occurrence exclu en principe de par la loi, la
Commission de recours n'ayant plus qu'à examiner s'il se jus-
tifiait de le restituer. A ce propos, la contestation
portait
donc, devant le Tribunal administratif, sur l'application de
l'art. 146 al. 2 LCI. Comme les recourants critiquent le ré-
sultat de la pesée des intérêts à ce sujet, le Tribunal fédé-
ral doit dès lors se limiter à vérifier si le droit cantonal
a été ou non appliqué de manière arbitraire, ou en d'autres
termes de façon contraire à l'art. 9 Cst.; dans le cadre du
recours de droit administratif - qui peut être formé pour
violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris
les garanties constitutionnelles, mais non pas pour
violation
du droit cantonal -, c'est le seul grief qui entre en consi-
dération (cf. ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 124 II 409
consid. 5 p. 423 et les arrêts cités). Il importe peu que
les
recourants aient dénoncé principalement une violation de

l'art. 55 PA, le Tribunal fédéral n'étant pas lié par les
motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 OJ).

Saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fé-
déral n'annulera la décision attaquée que si elle méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de
la justice ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière ins-
tance cantonale que si elle est insoutenable, en contradic-
tion manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit cer-
tain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son
résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid.
3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p.
139;
124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).

3.- En déniant aux recourants la qualité pour agir,
le Tribunal administratif a rendu une décision dont le résul-
tat est de maintenir le régime provisionnel adopté par la
Commission de recours, à savoir l'absence d'effet suspensif.

Devant le Tribunal fédéral, les recourants repren-
nent les arguments qu'ils avaient développés devant le Tribu-
nal administratif pour justifier leur requête de restitution
de l'effet suspensif. Ils invoquent, aussi bien à propos de
la protection de l'air, de la protection contre le bruit que
de la protection contre les accidents majeurs, les risques
et
nuisances qui seraient liés à l'utilisation du stade et du
centre commercial une fois ces installations achevées (aug-
mentation du trafic routier et de la pollution atmosphérique
due aux véhicules des clients et spectateurs; risques pour
ces personnes provenant de la proximité de la gare CFF de la
Praille, où transitent des marchandises dangereuses). Dans
cette phase de la procédure, alors qu'il est notoire que les

travaux ne sont pas suffisamment avancés pour admettre une
ouverture à bref délai du stade, du centre commercial et du
parking, ces risques et nuisances futurs ne sont pas perti-
nents pour la justification de mesures provisionnelles. Les
règles de procédure administrative n'excluent au demeurant
pas, en cas de changement des circonstances, une nouvelle
décision sur l'effet suspensif (cf. Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 407). Aussi n'est-il en
l'état
manifestement pas arbitraire, de ce point de vue, de
renoncer
à déroger au principe de l'art. 146 al. 2 LCI.

Les recourants évoquent encore un prétendu risque
que les travaux du chantier portent atteinte à la stabilité
des voies de chemin de fer à la gare marchandises de la
Praille, ce qui augmenterait d'ores et déjà le risque d'acci-
dents majeurs. Cet argument, très sommaire, avait déjà été
présenté dans leur recours au Tribunal administratif. Dans
l'arrêt attaqué, celui-ci a considéré que cette allégation
ne
reposait sur aucun élément concret. Les recourants ne
donnent
aucune indication supplémentaire à ce sujet dans leur acte
adressé au Tribunal fédéral, de sorte qu'on ne saurait repro-
cher aux autorités cantonales de recours une mauvaise appré-
ciation des intérêts en jeu. De ce point de vue également,
le
résultat auquel est parvenu le Tribunal administratif n'est
pas arbitraire.

4.- Il s'ensuit que le recours de droit administra-
tif, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art.
36a al. 1 OJ.

Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émo-
lument judiciaire (cf. art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les
parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre,
n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours de droit administratif, dans
la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de 3'000 fr.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, aux mandataires de la Fondation du Stade de Genève et
de la société anonyme Jelmoli - Au Grand Passage Innovation
S.A., au Département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement, à la Commission de recours en matière de construc-
tions et au Tribunal administratif de la République et
canton
de Genève.

Lausanne, le 15 mars 2001
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.43/2001
Date de la décision : 15/03/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-15;1a.43.2001 ?
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