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14/03/2001 | SUISSE | N°I.515/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2001, I.515/00


«AZA 7»
I 515/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 14 mars 2001

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Paratte, avocat, rue de l'Oriette 3, Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a travaillé comme ouvrière de confec-
tion à

plein temps, du 2 octobre 1989 au 31 octobre 1997. A
partir du 17 octobre 1995, elle a subi de nombreuses pério-
des d'incapacité de trava...

«AZA 7»
I 515/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 14 mars 2001

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Paratte, avocat, rue de l'Oriette 3, Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a travaillé comme ouvrière de confec-
tion à plein temps, du 2 octobre 1989 au 31 octobre 1997. A
partir du 17 octobre 1995, elle a subi de nombreuses pério-
des d'incapacité de travail totale ou partielle, en raison
de fatigue chronique et de douleurs diffuses, principale-
ment sous forme de cervico-céphalées, parfois accompagnées
de malaise, voire d'oppression thoracique avec dyspnée,
acroparesthésie et lipothymie, selon son médecin traitant

(rapport du docteur Z.________ du 18 décembre 1998). Elle a
cessé toute activité professionnelle depuis le 5 septembre
1996.
Imputant ses douleurs aux suites d'un accident de
voiture survenu en juin 1992, elle a présenté une demande
de prestations à la Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dent, qui a refusé de couvrir le cas (décision sur opposi-
tion du 19 janvier 1998). Elle a également demandé à
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après : l'office AI) de lui allouer ses prestations. Ce
dernier l'a mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité
dès le 5 septembre 1997 (décision du 15 décembre 1999), à
laquelle s'ajoutaient une demi-rente complémentaire pour
l'époux et des rentes complémentaires pour enfants.

B.- Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a
rejeté le recours de l'assurée contre cette décision, par
jugement du 9 août 2000.

C.- M.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement
à ce que son droit à une rente entière d'invalidité soit
reconnu, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé
pour instruction complémentaire. Ce dernier conclut au
rejet du recours, ce que propose également le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel. L'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité. Le pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral des assurances n'est donc pas limité à la violation
du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir

d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de
la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles légales ainsi que les principes jurisprudentiels ap-
plicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de
valeur probante d'un rapport médical, de sorte qu'on peut
renvoyer, à cet égard, au jugement entrepris (consid. 2a et
3b).

3.- a) D'après le docteur Z.________, médecin traitant
de la recourante, celle-ci est totalement incapable de tra-
vailler depuis le 5 septembre 1996. Il pose un diagnostic
de troubles somatoformes douloureux avec syndrome d'hyper-
ventilation, sur status après traumatisme de type coup du
lapin (rapport cité), non sans avoir pris l'avis de plu-
sieurs confrères. Parmi eux, le docteur B.________, spécia-
liste en médecine interne et rhumatologie a diagnostiqué
des troubles fonctionnels sans substrat organique (rapport
du 7 avril 1995). Pour sa part, le docteur G.________,
orthopédiste, n'a pas trouvé, sur le plan somatique, d'ex-
plication objective aux souffrances de la recourante; il a
proposé de consulter un neurologue (rapport du 7 juillet
1997). Un examen neurologique a donc été pratiqué par le
docteur F.________, qui a indiqué ne pas avoir de motif de
déclarer l'assurée invalide, tout en précisant que la capa-
cité de travail de cette dernière était certainement limi-
tée par des problèmes d'ordre psychiatrique (rapport du
25 août 1997). A cet égard, le docteur V.________, du
Centre psycho-social neuchâtelois, a confirmé le diagnostic
de troubles somatoformes douloureux, posé précédemment par
le docteur Z.________, mais n'a retenu qu'une incapacité de
travail de 50 % (rapport du 8 mai 1998).

b) Contrairement à ce que soutient la recourante, le
dossier est suffisamment complet, sur le plan médical, pour
trancher le litige sans autre mesure d'instruction. Au vu
des rapports dont il est fait état ci-dessus, il faut
admettre que les souffrances de l'assurée ne résultent pas
d'atteintes à sa santé physique. Par ailleurs, l'expertise
psychiatrique effectuée par le docteur V.________ prend en
considération l'ensemble des documents médicaux, notamment
les symptômes décrit par les médecins consultés précédem-
ment. Dès lors, les premiers juges pouvaient renoncer à
mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. Ils
n'étaient pas non plus tenus de demander à tous les méde-
cins ayant examiné la recourante s'ils approuvaient le taux
d'incapacité de travail retenu par le docteur V.________,
dont le rapport doit être suivi.
Au vu de la capacité de travail résiduelle de la re-
courante, qui est de 50 % dans sa profession, elle peut
encore réaliser un revenu supérieur au tiers de ce qu'elle
pourrait gagner sans atteinte à la santé. Ainsi, elle ne
saurait prétendre plus d'une demi-rente d'invalidité, de
sorte que le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.515/00
Date de la décision : 14/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-14;i.515.00 ?
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