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14/03/2001 | SUISSE | N°I.468/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2001, I.468/00


«AZA 7»
I 468/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 mars 2001

dans la cause

I.________, recourant, représenté par Maître Bertrand
Reich, avocat, boulevard St-Georges 72, Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) I.________ a exercé la profession de tôlier.<

br> Souffrant de troubles auditifs (il porte un appareil), il
s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 13 juillet 1994.
L'assuré a bé...

«AZA 7»
I 468/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 mars 2001

dans la cause

I.________, recourant, représenté par Maître Bertrand
Reich, avocat, boulevard St-Georges 72, Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) I.________ a exercé la profession de tôlier.
Souffrant de troubles auditifs (il porte un appareil), il
s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 13 juillet 1994.
L'assuré a bénéficié de mesures de réadaptation
d'ordre professionnel de cette assurance. Dans un premier
temps, il a effectué, selon ses voeux, des stages auprès de
diverses institutions du secteur social en vue d'y acquérir
une formation d'aide-soignant. Ces mesures n'ont pas abou-

ti, pour diverses raisons exposées dans un rapport intermé-
diaire de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (l'office AI) du 7 janvier 1999.
L'administration a alors décidé d'encadrer l'intéressé
dans un projet rationnel et adéquat, au besoin assorti
d'une courte période de mise au courant en entreprise. Le
stage de trois mois, initialement prévu à cet effet du
25 janvier au 24 avril 1999 auprès du Centre d'intégration
professionnelle OSER, a également échoué, de sorte que
l'office AI l'a interrompu prématurément avec effet au
26 février 1999. Dans leur rapport du 19 février 1999, les
responsables du centre OSER ont notamment indiqué que l'as-
suré pourrait être réadapté dans un emploi de magasinier en
pièces détachées pour autos, ou dans le secteur de la vente
(kiosque, quincaillerie), activités pour lesquelles une
mise au courant en entreprise serait nécessaire.

b) L'assuré a perçu des indemnités journalières de
l'AI durant son reclassement. Par décision du 5 mars 1999,
l'office AI a prolongé une dernière fois son droit à l'in-
demnité jusqu'au 28 février 1999.
Dans une seconde décision du 2 septembre 1999, l'offi-
ce AI a arrêté le revenu annuel sans invalidité de
I.________ à 70 191 fr. Evaluant son revenu annuel d'inva-
lide à 43 000 fr., il a constaté que le taux d'invalidité
s'élevait ainsi à 38,73 %. En conséquence, l'administration
a rejeté la demande de prestations, tout en réservant la
prise en charge d'un stage aux frais de l'AI si l'intéressé
devait trouver une place nécessitant une petite formation.

B.- Alléguant que son reclassement n'était pas achevé,
I.________ a recouru contre la décision du 5 mars 1999 de-
vant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en con-
cluant au versement d'indemnités journalières jusqu'au
terme de sa réadaptation ou jusqu'à l'octroi d'une rente.

Par ailleurs, l'assuré a également déféré la décision
du 2 septembre 1999 au Tribunal cantonal, en concluant au
versement d'une demi-rente d'invalidité à partir du
13 juillet 1995. Il a sollicité la mise en oeuvre d'une ex-
pertise, afin de déterminer la nature des activités profes-
sionnelles qui lui sont encore ouvertes ainsi que son ren-
dement dans celles-ci.
Par jugement du 6 juillet 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté la demande d'expertise et les recours, après
avoir joint les causes.

C.- I.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens. Il conclut au paiement d'une rente d'inva-
lidité dès le 13 juillet 1995, au versement d'indemnités
journalières jusqu'au 31 août 1999, et renouvelle sa
demande d'expertise.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la
priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de
compte que si une réadaptation suffisante est impossible.
Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à
l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration
doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question
de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique
(ATF 108 V 212 s., 99 V 48).
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclasse-
ment et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière

notable (art. 17 al. 1 LAI). Il a droit à une indemnité
journalière pendant la réadaptation si les mesures de
réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative
durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente,
dans son activité habituelle, une incapacité de travail de
50 % au moins (art. 22 al. 1 LAI, première phrase).

b) En l'espèce, l'intimé a rempli à satisfaction son
obligation de réintégrer le recourant dans le circuit éco-
nomique, en prenant à sa charge (du 23 octobre 1995 au
26 février 1999) des mesures d'ordre professionnel (art. 17
al. 1 et 28 al. 2 LAI). Toutefois, devant un constat d'é-
chec, c'est à juste titre qu'il y a mis fin, avec effet au
26 février 1999, puis a passé à l'examen du droit de l'as-
suré à une rente d'invalidité.
A cet égard et contrairement à ce que le recourant
soutient, la poursuite d'une formation professionnelle
jusqu'en juin 1999, de son propre chef, n'a pas d'incidence
sur le droit à l'indemnité journalière. De même, la loi et
l'ordonnance ne prévoient pas le versement de telles indem-
nités jusqu'à ce que l'AI statue sur le droit à la rente,
en l'occurrence le 2 septembre 1999.
Mais surtout, le droit aux indemnités journalières, en
tant que droit accessoire, dépend de la prestation princi-
pale qui est la prise en charge de la mesure de réadapta-
tion elle-même (ATF 123 V 22 consid. 3a et la référence).
S'il est mis un terme à cette dernière, comme en l'espèce,
il n'y a plus de raison de les verser. En pareilles cir-
constances, l'assuré ne saurait donc revendiquer à bon
droit des indemnités durant soixante jours, en vertu de
l'art. 19 RAI. On ajoutera que l'art. 31 al. 1 LAI - prévu
pour les rentes - n'est pas applicable par analogie à la
suppression des indemnités journalières quand l'assuré met
un terme à la mesure de réadaptation (arrêt non publié N.
du 16 janvier 1991, I 27/90).

c) En conséquence, la décision du 5 mars 1999 était
conforme au droit fédéral, si bien que les conclusions du
recourant portant sur le versement d'indemnités journaliè-
res jusqu'au 31 août 1999 sont mal fondées.

2.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les
cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis
LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au
moins.

b) Le recourant conteste le revenu sans invalidité de
70 191 fr. que l'intimé a retenu dans sa décision du
2 septembre 1999, alléguant qu'il pourrait être plus élevé
compte tenu de son expérience et de son savoir-faire. Dans
sa prise de position du 15 juillet 1999 sur le projet de
décision du 5 juillet précédent, il a notamment rappelé
qu'il avait travaillé en septembre 1995 en qualité de ser-
rurier auprès de son ancien employeur pour un salaire ho-
raire net de 35 fr.
L'administration a constaté qu'il n'existe pas de con-
vention collective dans le canton de Vaud pour les tôliers
industriels. D'après les renseignements qu'elle a obtenus
auprès de divers employeurs, les rémunérations sont très
variables, le salaire d'un tôlier expérimenté pouvant
s'échelonner entre 28 et 35 fr. de l'heure (voire 40 fr.
dans de rares cas) selon les qualifications et l'ancienneté
dans l'entreprise (cf. note interne du 28 avril 1999). Par
ailleurs, elle a interrogé l'ancien employeur du recourant,
lequel a déclaré que le salaire dont bénéficiait le tra-
vailleur en 1992 (70 191 fr.) était élevé et qu'il n'aurait
certainement pas été augmenté s'il avait continué son acti-
vité de tôlier (rapport de l'intimé du 29 avril 1999).

c) L'instruction portant sur le revenu sans invalidité
que pourrait obtenir le recourant est incomplète. En parti-
culier, on ne connaît pas l'évolution des salaires au sein
de l'entreprise G.________ dans laquelle le recourant tra-
vaillait, tout comme on ignore si le salaire de 70 191 fr.,
qu'il percevait en 1992, aurait le cas échéant été adapté à
l'évolution des prix jusqu'en 1999, année où la décision
litigieuse a été rendue. A cet égard, il n'est guère plau-
sible qu'un salaire demeure inchangé durant sept ans, alors
que les prix et le marché du travail ont évolué dans l'in-
tervalle. Quoi qu'il en soit, comme le taux d'invalidité se
situait près de la limite des 40 %, l'intimé aurait dû se
montrer plus précis dans son évaluation et ne pas se con-
tenter de vagues informations orales.
Il faut ajouter que le juge n'est pas en mesure de vé-
rifier la pertinence des données chiffrées prises en compte
par l'administration, dès lors qu'on ignore l'identité des
tiers qui ont renseigné l'intimé et que le contenu de leurs
déclarations verbales n'a été que succinctement résumé par
l'intimé (cf. à ce sujet Stéphane Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg
1999, pp. 136 et 191).

d) En revanche, le revenu d'invalide a été correcte-
ment évalué. En effet, contrairement à ce que le recourant
soutient, les statistiques dont on dispose permettent
d'évaluer le salaire qu'il pourrait obtenir dans les divers
emplois qui lui sont accessibles (chauffeur poids lourds,
chauffeur-livreur, magasinier, ouvrier d'usine) compte tenu
de son handicap (cf. rapport de l'intimé du 29 avril 1999).
Quant à son rendement, il n'est pas réduit (cf. attestation
de stage du 17 février 1999).

e) Il s'ensuit que la décision du 2 septembre 1999 et
le jugement attaqué (dans la mesure où il concerne cette
dernière décision) seront annulés, la cause étant renvoyée

à l'intimé afin qu'il détermine à nouveau le revenu hypo-
thétique du recourant et rende une nouvelle décision sur le
droit de celui-ci à une rente d'invalidité.

f) Quant à l'expertise dont le recourant requiert la
mise en oeuvre, elle est superflue, car on connaît déjà la
nature des activités professionnelles qui lui sont accessi-
bles dans un marché équilibré du travail (cf. rapport du
centre OSER, du 19 février 1999; Stéphane Blanc, op. cit.,
p. 193 ss).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La requête d'expertise est rejetée.

II. Le recours est partiellement admis en ce sens que la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud du 2 septembre 1999 ainsi que le juge-
ment du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
6 juillet 2000 (dans la mesure où il concerne cette
décision) sont annulés, la cause étant renvoyée à
l'intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision. Le recours est
rejeté pour le surplus.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à
titre de dépens réduits pour l'instance fédérale.

V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.468/00
Date de la décision : 14/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-14;i.468.00 ?
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