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13/03/2001 | SUISSE | N°I.594/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mars 2001, I.594/00


«AZA 7»
I 594/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 13 mars 2001

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- G.________, de nationalité espagnole, a travaillé

en Suisse comme ouvrier de chantier jusqu'au 24 avril 1992,
date à laquelle il a subi un accident de travail. Depuis
lors, il souffre de doul...

«AZA 7»
I 594/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 13 mars 2001

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- G.________, de nationalité espagnole, a travaillé
en Suisse comme ouvrier de chantier jusqu'au 24 avril 1992,
date à laquelle il a subi un accident de travail. Depuis
lors, il souffre de douleurs dans les épaules et ne tra-
vaille plus. Le 2 mars 1993, il a déposé une demande de
rente à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Berne (ci-après : office AI du canton de Berne). Dans le
même temps, il a également demandé à la Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) de le mettre au
bénéfice d'une rente.
Par décision du 4 mars 1996, l'office AI du canton de
Berne a retenu que G.________ présentait un taux d'invali-
dité de 28 % et rejeté sa demande. De même, la CNA a refu-
sé, par décision sur opposition du 9 mai 1995, d'allouer la
rente qui lui avait été demandée. Le recours interjeté
contre cette décision sur opposition a été rejeté par le
Tribunal administratif du canton de Berne, par jugement du
25 avril 1996.

B.- Le 26 avril 1999, G.________, qui s'est entre-
temps établi en Espagne, a présenté une nouvelle demande de
rente à l'assurance-invalidité. Celle-ci a été rejetée par
décision du 29 juin 1999 de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger. Ce dernier a considéré que le requé-
rant n'était plus assuré en Suisse depuis le 1er mars 1994
et qu'aucune invalidité ouvrant droit à une rente n'était
survenue jusqu'à cette date, comme l'avait constaté l'offi-
ce AI du canton de Berne dans sa décision du 4 mars 1996.

C.- Par jugement du 8 septembre 2000, la Commission de
recours en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et
survivants pour les personnes résidant à l'étranger (ci-
après : la commission), a rejeté le recours formé contre
cette décision par G.________.

D.- Ce dernier interjette un recours de droit adminis-
tratif contre le jugement de la commission. Il en demande
l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente d'in-
validité. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- D'après l'art. 9 al. 1 de la Convention de sécuri-
té sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du
13 octobre 1969 (ci-après : la convention de sécurité so-
ciale hispano-suisse), les ressortissants espagnols ont
droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impo-
tents de l'assurance-invalidité suisse aux mêmes conditions
que les ressortissants suisses (sous réserve des exceptions
prévues aux alinéa 2 et 3, sans rapport avec le cas d'espè-
ce). A cet égard, l'art. 6 al. 1 LAI prévoit que les
ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont
droit aux prestations, conformément aux dispositions léga-
les, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'inva-
lidité (condition d'assurance).

2.- a) Les personnes physiques domiciliées en Suisse
sont obligatoirement assurées contre le risque d'invalidité
(art. 1 al. 1 let. a LAVS, en relation avec l'art. 1 LAI).
Par domicile, il faut entendre le lieu où la personne con-
cernée réside avec l'intention de s'y établir (art. 23
al. 1 CC; ATF 125 V 77 consid. 2a). A cet égard, on se fon-
dera sur les circonstances objectives, reconnaissables pour
les tiers, qui permettent de déduire une telle intention
(ATF 125 V 78 consid. 2a).
Par ailleurs, l'art. 7a al. 1 de la convention de sé-
curité sociale hispano-suisse prévoit que le ressortissant
espagnol contraint d'abandonner son activité lucrative en
Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont
l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considé-
ré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour
une durée d'une année à compter de la date de l'interrup-
tion de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les
cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse.

b) Le recourant n'a plus versé de cotisations aux
assurances sociales suisses depuis le 1er mars 1994 (attes-
tations de la Caisse suisse de compensation des 31 mai et
19 septembre 1999). On ne peut toutefois en déduire qu'il
n'est plus domicilié en Suisse depuis cette date. En revan-
che, il a déclaré au docteur H.________, mandaté à l'époque
comme expert par la CNA et l'office AI du canton de Berne,
qu'il résidait auprès de son épouse et de ses deux enfants,
en Espagne, depuis décembre 1995 (rapport d'expertise du
5 février 1996). De plus, en février et en mai 1996, son
mandataire lui écrivait directement en Espagne (lettres du
20 février et du 13 mai 1996), où une imagerie par résonan-
ce magnétique a du reste été effectuée le 2 mars 1996.
Aucune pièce au dossier n'indique que le recourant serait
retourné en Suisse par la suite. Dès lors, il faut retenir
qu'à partir du 1er janvier 1996 au plus tard, il n'avait
plus l'intention de s'établir en Suisse, où il ne résidait
plus, mais qu'il était domicilié en Espagne avec sa famil-
le.
Par ailleurs, le recourant, qui avait cessé de tra-
vailler depuis plus d'une année lors de son retour en
Espagne, dans le courant du mois de décembre 1995, ne se
trouve pas dans l'une des situations visées par l'art. 7a
de la convention de sécurité sociale hispano-suisse. Ainsi,
il faut admettre qu'il n'est plus assuré en Suisse depuis
le 1er janvier 1996.

3.- En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gra-
vité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération. Or, par décision du 4 mars 1996, entrée en
force, l'Office AI du canton de Berne a considéré que le
recourant présentait une incapacité de travail inférieure à
40 %, de sorte que l'allocation d'une rente devait lui être
refusée.

Un assureur social n'est tenu de procéder à la révi-
sion d'une décision entrée en force formelle que lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridi-
que différente (ATF 126 V 24 consid. 4b et les références
citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant se
limitant à analyser une nouvelle fois les rapports médicaux
figurant dans les dossiers des assureurs sociaux. L'intimé
pouvait donc à bon droit, en se fondant sur la décision de
l'office AI du canton de Berne, nier la survenance d'une
invalidité lorsque le recourant était encore assuré en
Suisse.
Ce dernier fait encore valoir une dégradation posté-
rieure de son état de santé; toutefois, une telle péjora-
tion de sa situation après son départ de Suisse ne saurait
lui ouvrir droit à une rente, la condition d'assurance
n'étant pas remplie. Le recours, mal fondé, doit être
rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.594/00
Date de la décision : 13/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-13;i.594.00 ?
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