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13/03/2001 | SUISSE | N°I.409/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mars 2001, I.409/00


«AZA 7»
I 409/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière

Arrêt du 13 mars 2001

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne,
Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- J.________ travaille en qualité d'ouvrier au
service de l'entreprise de décolletage E.________ SA, à
C.________, depuis le 19 décembre 1994

. A la suite de pro-
blèmes de santé, il a réduit son taux d'occupation à 50 %
depuis le 1er novembre 1998.
Le 20 novembre 1998, i...

«AZA 7»
I 409/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière

Arrêt du 13 mars 2001

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne,
Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- J.________ travaille en qualité d'ouvrier au
service de l'entreprise de décolletage E.________ SA, à
C.________, depuis le 19 décembre 1994. A la suite de pro-
blèmes de santé, il a réduit son taux d'occupation à 50 %
depuis le 1er novembre 1998.
Le 20 novembre 1998, il a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Berne, le docteur T.________, médecin traitant,

a diagnostiqué d'anciens problèmes de hernie inguinale, un
status après hépatite B, une sérologie positive quant aux
hépatites B et C, une toxicomanie à l'héroïne et à la
cocaïne, de l'obésité et du tabagisme. L'activité profes-
sionnelle actuelle du patient n'était possible qu'à 50 %.
En revanche, l'exercice d'une occupation en position
debout, avec des déplacements de quelques mètres horizon-
talement et sans port de charges lourdes paraissait possi-
ble à 100 %, selon les horaires habituels (rapport du
11 décembre 1998).
Par décision du 6 janvier 2000, l'office AI a reje-
té la demande de prestations de l'assuré, motif pris qu'il
était apte à exercer à 100 % une activité lucrative
adaptée à son état et que la comparaison des revenus fai-
sait apparaître une perte de gain (24 %) insuffisante pour
ouvrir le droit à une rente.

B.- Par jugement du 5 juin 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, a rejeté le recours formé par J.________ contre
la décision précitée.

C.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande implicitement
l'annulation. Se référant à l'appréciation du docteur
G.________, spécialiste en médecine interne, il conclut à
l'octroi de «prestations d'au moins 50 %». Dans le délai
de recours, le docteur G.________ a soumis un rapport
(avec deux annexes) dont il ressort que son patient pré-
sente un syndrome lombo-vertébral chronique associé à une
importante spondylolisthèse L/5/S1, ainsi qu'une polytoxi-
comanie et que son incapacité de travail actuelle est de
100 % (rapport du 11 juillet 2000).
L'office AI conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un
document annexé au recours, qui contient des conclusions
et des motifs, est considéré comme faisant partie inté-
grante de ce dernier (arrêt non publié S. du 28 novembre
1994, K 82/94).
Aussi, peut-on admettre que la motivation du recours
est suffisante, quoique sommaire, compte tenu des indica-
tions qui figurent dans le rapport médical du docteur
G.________ auquel le recourant fait explicitement référen-
ce. Le recours est donc recevable au sens de l'art. 108
al. 2 OJ (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

2.- Le juge ne doit, en principe, tenir compte que
des faits existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être
pris en considération dans la mesure où ils sont étroite-
ment liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). En l'occurren-
ce, le rapport du docteur G.________ du 11 juillet 2000
produit par le recourant est postérieur à la décision du
6 janvier 2000. Néanmoins, il porte sur des faits étroite-
ment liés à l'objet du litige et est de nature à influen-
cer l'appréciation au moment où la décision a été rendue.
Les parties ayant eu la possibilité de se déterminer sur
leur contenu, il y a lieu de le prendre en considération.

3.- Le jugement entrepris expose de manière exacte
et complète les dispositions légales et la jurisprudence
concernant la notion d'invalidité, le degré d'invalidité
ouvrant droit à une rente, ainsi que la naissance du droit
à une telle prestation. Il suffit donc d'y renvoyer.

4.- a) En l'espèce, pour apprécier le degré d'inva-
lidité du recourant, l'office AI et les premiers juges se
sont essentiellement fondés sur le rapport du docteur
T.________ du 11 décembre 1998. Ce médecin a posé le dia-
gnostic de cure de hernie inguinale, de status après trois
excisions de fistule, de toxicomanie à l'héroïne et à la
cocaïne, d'ancienne hépatite B, de sérologie positive pour
hépatite C et B, d'obésité et de tabagisme. Il a constaté
que l'activité professionnelle actuelle est possible à
50 % et qu'un travail en position debout, avec déplacement
de quelques mètres, horizontalement, sans port de charges
est apparemment possible selon les horaires habituels. Aux
conclusions du docteur T.________ étaient joints six rap-
ports hospitaliers de 1997 (relatifs surtout à l'affection
inguinale de l'assuré) et un rapport du 28 novembre 1990
du docteur A.________, médecin-chef du service de radiolo-
gie de l'Hôpital du district de X.________, indiquant que
le recourant présentait, notamment, une importante spondy-
lolisthèse L5/S1, une hyperlordose lombaire et une disco-
pathie L4-L5. Ces affections ne figurant pas dans le
diagnostic du docteur T.________, les premiers juges en
ont conclu qu'elles ne se manifestaient pas ou plus, de
sorte qu'elles n'affectaient pas la capacité de travail du
recourant.

b) Le recourant oppose aux conclusions du docteur
T.________ celles du docteur G.________. Alors que le pre-
mier de ces médecins l'a examiné le 10 décembre 1998, le
second a procédé à trois examens les 6 et 13 juin 2000 et
le 7 juillet 2000. Le docteur G.________ s'est également
fond sur un rapport radiologique du 9 juin 2000 du docteur
M.________, médecin-chef du service de radiologie de l'hô-
pital du Jura bernois, dont il ressort que le recourant
présente une lyse isthmique bilatérale de L5 associée à
une assez importante spondylolisthèse de degré 3 (sur une
échelle de gravité allant de 1 à 4). Selon le docteur

G.________, le recourant souffre d'un syndrome lombo-ver-
tébral chronique dû à une importante spondylolisthèse
L5/S1, ainsi que d'une polytoxicomanie (abus d'héroïne et
de nicotine, status après abus d'amphétamines et d'opium,
status après trois programmes de désintoxication à la mé-
thadone, status après hépatite B, status persistant d'hé-
patite C, status après emprisonnement pour délit en ma-
tière de stupéfiants, léger changement de personnalité et
début d'un syndrome de démence). Ce médecin a fait état
d'une exacerbation des douleurs lombo-vertébrales depuis
environ six à huit mois. Bien que l'examen clinique ne
soit pas démesurément riche et que la spondylolisthèse
diagnostiquée en 1990 ne se soit pas aggravée au cours de
ces dix dernières années, les anomalies révélées par l'ex-
amen radiologique du 28 novembre 1990, et confirmées par
celui du 9 juin 2000, expliquent les plaintes du patient.
Par ailleurs, le docteur G.________ affirme que l'abus
chronique d'héroïne est responsable de la pathologie per-
sistante de l'hépatite C et du début de syndrome de démen-
ce associé au léger changement de personnalité. Il conclut
que l'incapacité de travail du recourant est actuellement
de 100 % et propose qu'une demi-rente d'invalidité soit
accordée à ce dernier.

c) Force est de constater qu'il y a une profonde di-
vergence de diagnostic entre les docteurs T.________ et
G.________, le premier ne faisant état ni de la spondylo-
listhèse et de ses effets, ni des conséquences de la toxi-
comanie sur l'état de santé psychique du recourant. Le
docteur T.________ avait d'ailleurs déclaré à ce propos
qu'il lui était difficile de dire dans quelle mesure la
toxicomanie active du recourant limitait ses activités
professionnelles.
Cette divergence de diagnostic peut s'expliquer en
partie par l'écoulement du temps qui sépare les deux rap-
ports médicaux. A cet égard, le docteur G.________ fait

remonter l'exacerbation des douleurs lombo-vertébrales
dues à la spondylolisthèse à la date de la décision liti-
gieuse (soit «six à huit mois» avant la rédaction de son
rapport du 11 juillet 2000).
Les contradictions entre les deux rapports portent
également sur l'appréciation des conséquences des troubles
diagnostiqués sur la capacité de travail du recourant, le
docteur T.________ fixant celle-ci à 100 % dans une acti-
vité adaptée (sans grande conviction puisqu'il indique
qu'une telle activité est «apparemment possible selon les
horaires habituels»), alors que le docteur Graber l'estime
nulle à la date des examens médicaux de juin/juillet 2000,
sans préciser toutefois la portée de cette constatation.

d) Cela étant, le rapport du docteur G.________ est
de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des
conclusions du docteur T.________, sans pour autant que
l'on puisse y attacher foi en l'absence d'autre examen.
Dans ces circonstances, la cause n'est pas en état d'être
jugée. Dès lors, convient-il de la renvoyer à l'office
intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Les médecins appelés à se prononcer devront poser un
diagnostic précis sur la nature des troubles somatiques et
psychiques dont souffre le recourant, et dire, en particu-
lier, si la toxicomanie a provoqué une maladie qui entraî-
ne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à
la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de
maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 1996 p. 319 con-
sid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). Enfin, ils
devront déterminer la capacité de travail du recourant et
les activités exigibles de sa part.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement du 5 juin 2000 du Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue françai-
se, ainsi que la décision du 6 janvier 2000 de l'Of-
fice de l'assurance-invalidité pour le canton de Berne
sont annulés; l'affaire est renvoyée à cet office pour
complément d'instruction au sens des motifs et nouvel-
le décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.409/00
Date de la décision : 13/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-13;i.409.00 ?
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