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13/03/2001 | SUISSE | N°5P.393/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mars 2001, 5P.393/2000


«/2»
5P.393/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

13 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Mes Jean-Jacques Martin et
Pierre de Preux, avocats à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppo

se
la recourante à X.________, représenté par Me Michel A. Hal-
périn, avocat à Genève;

(mesures provisoires)

Vu...

«/2»
5P.393/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

13 mars 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Mes Jean-Jacques Martin et
Pierre de Preux, avocats à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à X.________, représenté par Me Michel A. Hal-
périn, avocat à Genève;

(mesures provisoires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________ et dame X.________ se sont mariés le
22 août 1977 à Istanbul (Turquie); deux enfants sont issues
de cette union: Laetitia, née le 1er mai 1981, et Aurélia,
née le 14 mars 1984. Les époux ont la double nationalité
suisse et turque, et sont tous deux domiciliés à Genève. Ils
vivent séparés depuis 1993.

b) Le 18 mai 1994, X.________ a introduit une demande
en
divorce en Turquie. Par jugement du 22 octobre 1998, le Tri-
bunal de grande instance de Sariyer a rejeté la demande, dé-
cision que la Cour d'appel d'Ankara a confirmée le 17 mars
1999. Le 20 octobre suivant, ladite cour, statuant en
qualité
de Cour de cassation, a accueilli une requête de révision du
demandeur, annulé le jugement de première instance et
renvoyé
la cause au premier juge. Lors d'une audience qui s'est
tenue
le 27 janvier 2000, celui-ci a imparti aux plaideurs un
délai
pour déposer leurs conclusions sur les effets accessoires du
divorce.

Le 30 mars 2000, le tribunal turc a prononcé le
divorce,
attribué à dame X.________ la garde des enfants communs et
fixé les contributions à leur entretien; sur mesures provi-
soires, il a accordé à la femme et aux enfants une pension à
partir de la date de l'introduction de la demande jusqu'au
jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Dame
X.________ a fait appel de cette décision, en invoquant, no-
tamment, la nullité de la procédure turque pour faux dans la
procuration initiale et l'incompétence des juridictions loca-
les.

c) Le 20 janvier 2000, dame X.________ a ouvert action
en divorce à Genève. A l'audience de comparution personnelle
du 16 mars suivant, X.________ a excipé de la litispendance
en raison de la procédure introduite en Turquie; la demande-
resse a, de son côté, sollicité des mesures provisoires ten-
dant au versement d'une contribution d'entretien pour elle-
même et sa fille mineure, ainsi qu'à la production de divers
documents bancaires et comptables.

B.- Par jugement du 8 mai 2000, le Tribunal de première
instance de Genève a prononcé la suspension de l'instance
provisionnelle, pour cause de litispendance, et débouté les
parties de toutes leurs conclusions.

Statuant le 6 septembre 2000 sur l'appel interjeté par
la requérante, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a annulé le jugement entrepris et déclaré
irrecevable la requête de mesures provisoires.

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation
de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle décision.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

b) La recourante a interjeté parallèlement un recours
en
nullité (5C.233/2000).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision sur
mesures provisoires (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263) prise
en dernière instance cantonale, le recours est recevable
sous
l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) D'après l'art. 57 al. 5 OJ - applicable par analogie

en vertu du renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 118 II 521 consid.
1a
p. 523 et les références) -, il est sursis en règle générale
à l'arrêt sur le recours en nullité jusqu'à droit connu sur
le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à
ce
principe dans le cas présent.

c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause
à la juridiction inférieure pour qu'elle statue à nouveau
est
superfétatoire (arrêt L. du 12 mars 1987, in Rep. 1987 p.
323
consid. 1b); c'est la conséquence de l'éventuelle admission
du recours (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355).

2.- Dans un unique moyen, la recourante soutient que,
en
déclarant irrecevable la requête de mesures provisoires sans
être saisie d'un appel incident de l'intimé, les magistrats
cantonaux ont procédé à une reformatio in pejus prohibée par
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 110 II 113).

a) La Cour de justice a exposé que la compétence du
juge
suisse pour prendre des mesures provisoires suppose que sa
compétence sur le fond soit établie (art. 62 al. 1 LDIP), du
moins prima facie (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260), ce
qui
implique un «examen préjudiciel de la compétence du juge du
divorce par le juge des mesures provisionnelles»; se fondant
sur un arrêt vaudois (JdT 1990 III p. 3 ss), elle a
considéré
que l'«incompétence du juge du divorce doit être relevée
d'office» et «entraîne l'incompétence du juge pour ordonner
des mesures provisoires».

b) Ignorant les exigences - rappelées maintes fois par
la jurisprudence (en dernier lieu: ATF 126 III 534 consid.
1b
p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts
cités) - posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la recourante

ne discute aucunement les motifs de la cour cantonale, mais
se borne à présenter sa propre argumentation: manifestement
appellatoire, le moyen est, dès lors, irrecevable (ATF 123
II
552 consid. 4d p. 558).

Au demeurant, l'arrêt déféré est exempt d'arbitraire.
En
instance d'appel, l'intimé a en effet conclu,
principalement,
à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisoires pour
incompétence des juridictions suisses; au regard de ce chef
de conclusions, il n'eût pas été indéfendable d'assimiler
sur
ce point la réponse à un «appel incident» au sens où
l'entend
la recourante (ATF 121 III 420 consid. 1 p. 423). Quoi qu'il
en soit, le principe invoqué en l'espèce n'est pas
applicable
lorsqu'il porte, comme ici, sur une condition de
recevabilité
du procès (Piquerez, L'interdiction de la reformatio in
pejus
en procédure civile et en procédure pénale, in Mél. Assista,
Genève 1989, p. 506 ch. 3.1 et les citations).

3.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré
entièrement irrecevable, avec suite de frais à la charge de
son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge
de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève.

__________

Lausanne, le 13 mars 2001
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.393/2000
Date de la décision : 13/03/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-13;5p.393.2000 ?
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