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12/03/2001 | SUISSE | N°C.402/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2001, C.402/00


«AZA 7»
C 402/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 12 mars 2001

dans la cause

La Société X.________, recourante, représentée par Maître
Gérard Gillioz, avocat, avenue de la Gare 64, Martigny,

contre

Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB,
Werdstrasse 62, Zurich, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- De novembre 1996

à juillet 1997, la Société
X.________ a perçu des indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, en faveur de ses salariés, p...

«AZA 7»
C 402/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 12 mars 2001

dans la cause

La Société X.________, recourante, représentée par Maître
Gérard Gillioz, avocat, avenue de la Gare 64, Martigny,

contre

Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB,
Werdstrasse 62, Zurich, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- De novembre 1996 à juillet 1997, la Société
X.________ a perçu des indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, en faveur de ses salariés, pour un
montant total de 105 485 fr. 85. Ce montant a été versé le
29 août 1997.

Par décision du 8 juin 1998, la Caisse de chômage du
Syndicat industrie & bâtiment SIB lui a demandé le rem-
boursement partiel de cette somme, jusqu'à concurrence de
38 016 fr. 85. La caisse se fondait sur un rapport de
l'ex-Office fédéral du développement économique et de
l'emploi (OFDE), du 26 mai 1988, établi à la suite d'un
contrôle pratiqué par ledit office auprès de l'employeur.

B.- Par jugement du 31 août 2000, la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a
rejeté le recours formé contre cette décision par la
société X.________.

C.- Par mémoire du 7 décembre 2000, celle-ci inter-
jette un recours de droit administratif dans lequel elle
conclut à l'annulation de la demande de restitution et,
subsidiairement, à une réduction des deux tiers du montant
soumis à restitution.
La caisse de chômage renonce à se déterminer sur le
recours, tandis que la commission cantonale conclut à son
rejet. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il
ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit; elle exige de
l'employeur la restitution d'indemnités allouées en cas de
réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand
cette indemnité a été versée à tort.
Une telle restitution suppose toutefois que soient
remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale des décisions par lesquelles les pres-
tations litigieuses ont été allouées (ATF 126 V 46 con-
sid. 2b et les références). Cela vaut aussi, en principe,

pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait
l'objet d'une décision formelle (ATF 122 V 369 consid. 3).
L'administration peut reconsidérer une décision formelle-
ment passée en force de chose jugée et sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quand au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 46
consid. 2b et les références).

b) En espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu
à tort le montant de 38 016 fr. 85 dont la restitution est
demandée. Cela à juste titre. La restitution se fonde sur
différents motifs, explicités tant dans le rapport de
l'OFDE que dans le jugement attaqué. A titre d'exemples, on
relèvera que deux employés ont bénéficié de l'indemnité
alors qu'ils avaient dépassé l'âge ouvrant droit à une
rente de l'AVS (cf. art. 31 al. 1 let. a LACI en corré-
lation avec l'art. 2 al. 1 let. a LACI). Ou encore que le
congé avait été donné à trois autres salariés, (cf. art. 31
al. 1 let. c LACI). On note aussi qu'en mai et juin 1997,
la perte de travail était inférieure à 10 pour cent (cf.
art. 32 al. 1 let. b LACI).
Sur les divers points mentionnés dans ce rapport,
l'octroi de prestations apparaît donc comme sans nul doute
erroné, dès lors que les conditions légales mises à leur
versement faisaient défaut (cf. DTA 1998 no 35 p. 200 con-
sid. 4b). Quant à l'exigence liée à l'importance du montant
à restituer elle est à l'évidence réalisée. Les conditions
susmentionnées d'une reconsidération et, partant, d'une
restitution sont ainsi remplies.

2.- La recourante fait valoir qu'elle a suivi les
instructions de la caisse de chômage, ayant estimé «trop
techniques» les informations contenues dans la brochure
«Info-Service» concernant la réduction de l'horaire de
travail et destinée aux employeurs. Elle relève que le
rapport de l'OFDE fait état d'une véritable «inadvertance

administrative», tant de la part de l'employeur que de
celle de la caisse de chômage. La recourante considère donc
que la caisse de chômage doit être tenue comme seule res-
ponsable. En tout cas, il serait «abusif» de faire suppor-
ter l'entier du montant à restituer à l'employeur. Dès
lors, ou bien la caisse renonce à la restitution des pres-
tations ou bien elle reconnaît, à tout le moins, une part
de responsabilité prépondérante, soit pour une quote-part
des deux tiers au moins du montant à rembourser, qui de-
vrait rester à la charge de l'assurance.
Le fait que l'on puisse reprocher des erreurs ou inad-
vertances à la caisse ne saurait être décisif. Il n'est pas
rare qu'une demande de restitution soit imputable à une
faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul
d'une prestation) et c'est précisément pour permettre de
corriger de telles erreurs que la loi prévoit - sous cer-
taines conditions - la restitution des prestations versées
à tort (voir par exemple ATF 124 V 382 sv. consid. 1).
Cela dit, on peut se demander si, en réalité, la re-
courante n'entend pas se placer sur le terrain du droit
constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9
Cst.), dans la mesure où elle se prévaut, de manière plus
ou moins explicite, de renseignements erronés qu'elle au-
rait reçus de la part de la caisse; si elle avait été cor-
rectement informée par celle-ci, elle n'aurait pas obtenu
les indemnités dont la restitution lui est demandée.
Les principes que la jurisprudence déduisait de
l'art. 4 al. 1 aCst., en ce qui concerne le droit à la
protection de la bonne foi, valent également sous le régime
de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi
qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à un administré un avantage
contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives -
sont réunies. En particulier, il est nécessaire que l'admi-
nistré se soit fondé sur le renseignement (inexact) obtenu
pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier

sans subir de préjudice (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les
références). En l'espèce toutefois, la recourante ne pré-
tend pas avoir été amenée à prendre des dispositions préju-
diciables sur lesquelles elle ne peut pas revenir et rien
au dossier ne permet d'admettre que tel a été le cas. Elle
ne saurait donc bénéficier de la garantie constitutionnelle
du droit à la protection de la bonne foi (cf. DTA 1999
no 40 p. 237 consid. 3; voir aussi RSAS 1999 p. 387 con-
sid. 4b).

3.- En conclusion, la caisse était en droit de ré-
clamer à la recourante la restitution du montant de
38 016 fr. 85. Demeure réservée la possibilité pour la
débitrice de demander la remise de l'obligation de resti-
tuer, si elle estime que les conditions de l'art. 95 al. 2
LACI sont réunies, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner
à ce stade de la procédure

4.- S'agissant d'une procédure en matière de resti-
tution de prestations d'assurance, il n'y a pas lieu à
perception de frais de justice (ATF 122 V 136 consid. 1;
art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'avance de frais versée par la recourante, d'un mon-
tant de 3000 fr., lui est remboursée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 12 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.402/00
Date de la décision : 12/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-12;c.402.00 ?
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