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12/03/2001 | SUISSE | N°C.232/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2001, C.232/00


«AZA 7»
C 232/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 12 mars 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Marie-José
Lavanchy, avocate, avenue du Collège 9, Boudry,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du Château 9,
Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Inscrit au chômage depuis le 1er oc

tobre 1995,
B.________ a d'abord été indemnisé par la Caisse cantonale
d'assurance-chômage de Zurich, puis du 1er mars 1996 au
28 févr...

«AZA 7»
C 232/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 12 mars 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Marie-José
Lavanchy, avocate, avenue du Collège 9, Boudry,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du Château 9,
Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Inscrit au chômage depuis le 1er octobre 1995,
B.________ a d'abord été indemnisé par la Caisse cantonale
d'assurance-chômage de Zurich, puis du 1er mars 1996 au
28 février 1997, par la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après : la caisse).

Ayant appris, dans le courant du mois de mars 1997,
que l'assuré était inscrit depuis le 26 juillet 1995 comme
associé-gérant de la société X.________ Sàrl, la caisse a
soumis le cas pour examen à l'Office du chômage du canton
de Neuchâtel (ci-après : l'office). Par décision du
1er avril 1998, cet office a nié l'aptitude au placement de
l'assuré dès le 1er mars 1996 et, partant, son droit à
l'indemnité. Cette décision, confirmée le 17 juillet 1998
par le Département de l'économie publique (ci-après : le
Département), est entrée en force, faute d'avoir été atta-
quée en temps utile. La caisse a alors exigé de B.________
la restitution d'un montant de 65 543.75 fr. représentant
les indemnités de chômage versées à tort du 1er mars 1996
au 28 février 1997 (décision du 17 septembre 1998). Les
recours que ce dernier a formés contre cette décision, res-
pectivement devant le Département et le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel, ont été rejetés les 24 no-
vembre 1998 et 6 avril 1999.
Parallèlement à cette procédure, l'assuré a déposé, le
19 octobre 1998, une demande de remise de l'obligation de
restituer la somme réclamée. Par décision du 13 juillet
1999, l'office a rejeté cette demande, motif pris que la
condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Le Départe-
ment a confirmé ce point de vue par décision du 4 avril
2000.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a dé-
bouté par jugement 22 juin 2000.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à la libération de
l'obligation de restituer le montant réclamé par la caisse.
A titre préalable, il demande la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur une demande de reconsidération
qu'il a déposée le 24 juillet 2000 auprès de cette même
caisse.
De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 6 al. 1 PCF en corrélation
avec les art. 135 et 40 OJ, le juge peut ordonner la sus-
pension de la procédure pour des raisons d'opportunité,
notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut in-
fluencer l'issue du procès.
En l'occurrence, la demande de reconsidération déposé
par le recourant - laquelle tend à la reconnaissance de son
aptitude au placement durant la période allant du 1er mars
1996 au 28 février 1997 - n'est pas de nature à influencer
le sort de la présente procédure. Celle-ci porte en effet
uniquement sur les conditions d'une remise de l'obligation
de restituer et ne concerne pas l'obligation de restituer
comme telle, qui a déjà fait l'objet d'une décision passée
en force de chose jugée. A cela s'ajoute que le succès de
cette demande de reconsidération apparaît pour le moins
aléatoire du moment qu'il n'existe pas de droit à la recon-
sidération qu'un assuré pourrait déduire en justice (ATF
119 V 183 consid. 3a, 119 V 479 consid. 1a/cc). Il n'y a
dès lors pas lieu de donner suite à la requête de suspen-
sion du recourant.

2.- Le procès concernant la remise de l'obligation de
restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1,
223 en haut). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès
lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé
le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de

leur pouvoir d'appréciation, ou si des faits pertinents ont
été constatés d'une manière manifestement inexacte ou in-
complète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Le jugement attaqué expose de manière correcte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables en matière de remise de l'obliga-
tion de restituer, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

4.- a) Les premiers juges ont retenu que le recourant
avait omis, lors de son inscription au chômage et encore
ultérieurement, au moment de remplir ses cartes de contrô-
le, d'indiquer sa qualité d'associé-gérant de la société
X.________ Sàrl. Ils ont également constaté que durant la
période litigieuse, il accomplissait au service de cette
société une activité d'une certaine ampleur, ayant loué à
cette fin une surface de 467 m2 alors qu'il occupait pré-
cédemment un local de 35 m2 seulement. Aussi en ont-ils
inféré que B.________ avait fait preuve d'une négligence
grave, excluant sa bonne foi. Ce dernier pouvait et devait
en effet se rendre compte que ces informations consti-
tuaient des éléments essentiels dans la détermination de
son droit au chômage. D'ailleurs, à raison ces mêmes faits,
le recourant avait été condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis par le Tribunal de police du district de
Z.________, ce qui soulignait bien que son comportement
dépassait le cadre d'une violation légère de son obligation
de renseigner.

b) Comme en procédure cantonale, le recourant prétend
avoir toujours été convaincu qu'il n'avait pas à informer
la caisse de l'exercice de son activité aussi longtemps
qu'il ne tirait pas un revenu de celle-ci. En tout état de
cause et se référant à l'arrêt du 6 juin 2000 [C 407/99]
par lequel la Cour de céans l'a reconnu apte au placement

pour une période antérieure à celle qui est ici détermi-
nante, il fait valoir que sa participation dans la société
- au demeurant accessoire - ne le rendait pas inapte au
placement et qu'il était par conséquent d'autant plus fondé
à croire qu'il n'existait pas d'obligation d'annoncer.

c) La juridiction cantonale a considéré à juste titre
que B.________ s'était rendu coupable d'une négligence
grave, en omettant de signaler immédiatement aux autorités
de chômage compétentes son activité d'associé-gérant de
X.________ Sàrl. L'on doit par ailleurs nier qu'il était de
bonne foi. En effet, compte tenu de la durée (presque deux
ans) et de la nature de son activité auprès de cette socié-
té, le recourant ne pouvait se croire autorisé à l'exercer
sans en aviser la caisse. A cet égard, il n'y a pas lieu de
tenir compte de ses allégations visant à minimiser son
engagement personnel au service de X.________ Sàrl, le
Tribunal fédéral des assurances étant lié par les faits
contraires constatés par les premiers juges (consid. 2);
peu importe également qu'il n'a pas touché de revenu ré-
gulier durant cette période. Le recourant ne saurait pas
davantage tirer argument du fait qu'il a été reconnu apte
au placement du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 pour
démontrer sa bonne foi. Il appartient en effet à la caisse
de chômage - et seulement à elle - d'apprécier si la condi-
tion de l'aptitude de placement est réalisée dans un cas
concret, ce qu'elle ne peut valablement faire que si l'as-
suré lui a préalablement fourni tous les renseignements
utiles, comme il en a l'obligation en vertu de l'art. 96
LACI. Or, le recourant n'a justement pas respecté cette
obligation et c'est uniquement à l'aune de ce manquement
qu'il convient d'apprécier sa bonne foi. Que celui-ci,
après que la caisse eut découvert son activité, ait tout de
même été reconnu apte au placement pour la période s'éten-
dant du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 ne lui est
ainsi d'aucune utilité.
Le recours se révèle donc mal fondé.

5.- La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ
a contrario), le recourant - qui succombe - supportera les
frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais judiciaires, d'un montant total de 1600 fr.,
sont mis à la charge du recourant et compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effec-
tuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 12 mars 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.232/00
Date de la décision : 12/03/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-03-12;c.232.00 ?
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